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CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/02566


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Date
26/06/2026
Numéro
24/02566
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a477e1d93c619cd1f3172c7

Texte de la décision

4,649 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 26 JUIN 2026

N°2026/235

Rôle N° RG 24/02566 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUVE

[C] [M] [I]

C/

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le :26 JUIN 2026

à :

Me Armand ANAVE,

avocat au barreau de NICE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 08 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/384.

APPELANT

Monsieur [C] [M] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, avocat au barreau de NICE substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [R] [V] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 19 avril 2023, monsieur [C] [M] [I] a formé opposition à la contrainte délivrée par l'URSSAF PACA le 22 mars 2023, signifiée le 28 mars 2023 et portant sur la somme de 14 816 euros, relative aux cotisations et contributions sociales des quatrièmes trimestres 2020 et 2021, du troisième trimestre 2021, des premier et deuxième trimestres 2022, outre les majorations de retard.

Par jugement 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré l'opposition irrecevable, rappelé le caractère définitif de la contrainte qui comporte tous les effets d'un jugement et condamné monsieur [M] [I] aux entiers dépens de l'instance.

Monsieur [M] [I] en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 26 février 2024.

Par conclusions remises par voie électronique le 9 mai 2026, reprises oralement à l'audience du 13 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, monsieur [M] [I] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'audience du 13 mai 2026, l'URSSAF PACA indique accepter le désistement d'instance d'appel.

MOTIFS

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908).

En l'espèce, monsieur [C] [M] [I] déclare, par conclusions remises par voie électronique le 9 mai 2026, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement, fait sans réserve, est accepté par la partie intimée.

Il emporte ainsi extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

L'appelant sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement de monsieur [C] [M] [I] de la présente procédure d'appel RG n°24-2566,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de monsieur [C] [M] [I].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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