CA Aix Provence, 19 juin 2026, RG 24/01970
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2026
N°2026/215
Rôle N° RG 24/01970 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSVL
[B] [T]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 19 JUIN 2026:
à :
Me Marjorie MEUNIER,
avocat au barreau de TOULON
Me Pascale PALANDRI,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 15 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/698.
APPELANTE
Madame [B] [T], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
non comparante
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Q], employée par la [1] en qualité d'agent de la circulation, a été victime d'un accident du travail survenu le 7 août 2020, dans les circonstances suivantes':'«'choc psychologique».
Le certificat médical établi par le Docteur [O] le 8 août 2020 constate la lésion suivante : «choc psychologique/syndrome post-traumatique » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 19 août 2020.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse lui a notifié le 16 novembre 2020 son refus de prendre en charge l'accident du 7 août 2020, au motif d'une «'absence de fait accidentel, la douleur n'étant pas apparue brutalement suite à un événement clairement identifié'».
En l'état d'une décision de rejet en date du 27 avril 2021 de la commission de recours amiable, Mme [B] [Q] a saisi par courrier du 17 juillet 2021 le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 15 janvier 2024, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Mme [B] [Q] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 12 novembre 2025, Maître [P], conseil de Mme [T], substituée à l'audience par Maître Arnaud Godefroy, a sollicité le renvoi de l'affaire à l' audience collégiale du 6 mai 2026.
Maître [P] a déposé son dossier de plaidoirie au greffe de la chambre, accompagné d'un courriel reçu par RPVA le 5/05/2026 indiquant':
«' L'affaire sera appelée à l'audience du 6 mai à 9h. Je serai à même date et heure retenue par devant la juridiction toulonnaise et vous prie d'excuser mon absence à la barre. Naturellement ma cons'ur nous lit en copie .
Vous souhaitant bonne réception de la présente et vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente.
Salutations respectueuses.'»
Par message RPVA du 5/05/2026, le greffe de la chambre 4-8B a répondu':
«' Maître,
La cour vous rappelle que la procédure étant orale dans cette affaire, il vous appartient de vous faire substituer par un avocat, lors de l'audience, pour déposer votre dossier de plaidoirie.
Vous trouverez en pièce jointe le rôle de l'audience afin de vous aider dans cette démarche.
Très respectueusement.'»
A l'audience du 6 mai 2026, Mme [B] [Q] n'est pas présente ni représentée
La caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et demande la confirmation du jugement entrepris, de débouter Mme [B] [Q] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, Mme [B] [T] n'a pas comparu ni était représentée à l'audience du 6 mai 2026, après avoir sollicité le renvoi de son dossier à cette audience collégiale lors de la précédente audience.
La caisse, intimée, comparante à l'audience du 6 mai 2026 a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond.
Par message reçu par voie électronique le 20 mai 2026, Maître [P] sollicite la réouverture des débats en excipant de problèmes de «'stabilité de connexion internet «' sur la période considérée.
Elle soutient avoir sollicité la dispense de comparution lors de la première audience, ce qui n'est pas consigné dans la note d'audience et en tout état de cause, elle était également absente mais substituée le 12 novembre 2025.
Elle produit des courriels avec sa société de déploiement d'internet attestant d'absence de connexion et notamment un courriel du 5 mai 2026 à 9h53. Si elle a pu envoyer son message d'absence à l'audience du 6 mai au greffe de la chambre à 10h55, un doute subsiste en l'état de ces éléments sur la réception effective du mail en réponse de la greffière le même jour.
En l'absence de dispense de comparution en procédure orale, il lui appartenait, comme pour l'audience du 12 novembre 2025 de se faire substituer, ce qui lui simplement rappelait le message RPVA du greffe de la chambre.
Cependant, il est de l'intérêt du justiciable de voir son litige débattu contradictoirement et il y aura lieu d'ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l'affaire à l'audience du 27 janvier 2027, le conseil de l'appelante ayant renoncé à la collègialité.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la réouverture des débats';
Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience du 27 janvier 2027 à 9h00 les parties étant d'ores et déjà intimées d'y être présentes ou représentées.
Réserve les demandes et les dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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