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CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/01907


Vérifier : CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 24/01907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/01907
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a477e2b93c619cd1f3175d4

Texte de la décision

4,529 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 26 JUIN 2026

N°2026/234

Rôle N° RG 24/01907 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSPC

[M] [V] épouse [T]

C/

MDPH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le 26 JUIN 2026:

à :

Madame [M] [V] épouse [T],

MDPH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 21 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/112.

APPELANTE

Madame [M] [V] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

INTIMEE

MDPH DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [E] [I] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [V] a sollicité le 24 juin 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes de Haute-Provence (MDPH) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 4 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a notifié un rejet de sa demande au motif d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% et de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Madame [V] a contesté le 22 mars 2022 cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours par décision du 31 mai 2022.

Par requête du 25 juillet 2022, madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains.

Par jugement du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne les Bains a débouté madame [V] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [V] en a interjeté appel par courrier recommandé du 13 février 2024.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 2 juillet 2025, madame [M] [V] épouse [T] ne s'est pas présentée et ni fait représenter.

La MDPH a sollicité, à l'audience du 13 mai 2026, la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, constatant que l'appel n'était pas soutenu.

MOTIFS

Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.

La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs prétentions et moyens d'appel.

Il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation (2e Civ., 19 mai 2022, pourvoi n° 21-23.249), il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'appel qu'il a interjeté, de sorte que la procédure est régulière dès lors qu'un avis lui a été envoyé, sans que la cour d'appel n'ait à rechercher si l'appelant a été effectivement touché par cet avis.

En l'espèce, madame [M] [V], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 2 juillet 2025, n'a pas comparu à l'audience du 13 mai 2026. La cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence, conformément à la demande de l'intimée, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains le 21 novembre 2023.

Les dépens doivent être mis à la charge de madame [M] [V] épouse [T], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Constate que l'appel n'est pas soutenu,

Confirme le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en toutes ses dispositions,

Condamne madame [M] [V] épouse [T] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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