CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 24/01838
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUILLET 2026
ab
N° 2026/ 165
N° RG 24/01838 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSHD
[D] [X]
[I] [T]
C/
S.A.S.U. CASA NOVA MZF
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hervé SEROUSSI,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/07315.
APPELANTS
Monsieur [D] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [T]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S.U. CASA NOVA MZF dont le siège social est [Adresse 2]
assignation portant signification de la déclaration d'appel remise le 17.04.2024 à personne habilitée
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T] ont acquis le 18 mai 2020 une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] et cadastrée section As n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] surface 00 ha 05 a 95 ca.
Au moment de l'achat de la parcelle, une habitation était en construction, supposée gérée par la société Casa Nova MZF.
Se plaignant de désordres résultant notamment du passage des engins de la société Casa Nova MZF, M. [X] et Mme [T] l'ont assignée par acte du 28 juin 2021, afin d'être indemnisés du préjudice subi.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que si les pièces produites aux débats permettent de constater que la société Casa Nova MZF est bien intervenue sur le chantier voisin des demandeurs, en qualité de constructeur, compte tenu de l'assurance dommages-ouvrage conclue par elle le 3 juin 2020 auprès de la SMA SA pour le compte des maîtres de l'ouvrage, M. [R] et Mme [Z], dans le cadre de la construction de leur maison et compte tenu d'une facture émise le 28 juin 2020 relative à l'achèvement des fondations de l'ouvrage, le seul procès-verbal de constat des dégradations affectant une dalle sur le terrain des demandeurs, ne permet pas d'établir la responsabilité de la société incriminée dans les désordres constatés, de sorte qu'aucune pièce ne démontre que les proposées de la société défenderesse sont à l'origine des dommages subis par la dalle, dont la date de survenance et la cause ne sont pas établies.
Par déclaration du 14 février 2024, M. [D] [X] et Mme [T] ont interjeté appel du jugement dans son intégralité.
Dans leurs ultimes conclusions d'appelants, notifiées au greffe par RPVA le 6 mai 2024, M. [D] [X] et Mme [T] demandent à la cour de :
« DECLARER recevable l'appel formé par Monsieur [D] [X] et Madame [I] [T];
INFIRMER totalement le jugement rendu par la troisième chambre civile section A1 du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER la société CASA NOVA MZF à verser à Monsieur [X] et à Madame [T] la somme de 15900 euros au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNER la société CASA NOVA MZF à verser à Monsieur [X] et à Madame [T] la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNER la société CASA NOVA MZF à verser à Monsieur [X] et à Madame [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
En tout état de cause
CONDAMNER la société CASA NOVA MZF aux dépens en cause d'appel ; »
M. [D] [X] et Mme [T] font valoir que :
- Il est démontré par le constat d'huissier de justice du 30 septembre 2020 et les attestations de témoins que le préjudice est caractérisé, notamment au niveau de la dalle de leur terrain et a été causé par la société Casa Nova MZF.
- Le préjudice est chiffré par le devis produit.
La société Casa Nova MZF, bien que régulièrement citée n'a pas constitué avocat.
La décision est réputée contradictoire à son égard conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 21 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation au titre du préjudice matériel
L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'article 1242 alinéa premier du code civil dispose que : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
En l'espèce, pour imputer les désordres affectants les dalles de leur terrasse à la société Casa Nova MZF, les appelants produisent aux débats, notamment :
une attestation de Mme [U] [E] du 8 décembre 2020, accompagnée de photographies de très mauvaise qualité, selon laquelle elle a vu man'uvrer un engin sans apporter une attention particulière sur une partie privée et commune,
une attestation de M. [S] du 8 décembre 2020, accompagnée de photographies plus nettes, selon laquelle il a vu à plusieurs reprises, pendant la construction de la deuxième villa, les man'uvres d'un engin sur une partie dallée en pierre, afin d'acheminer au plus près de la maison tout type de matériaux, sans savoir à qui appartient la surface en litige,
une attestation de M. [O] [R], maître d'ouvrage de la deuxième villa en construction, dont il s'agit, du 23 mars 2024, selon laquelle il a personnellement engagé pour faire construire sa maison, la société [Adresse 5], dont les maçons ont traversé la propriété de M. [X] et de Mme [T] afin d'acheminer au plus près les parpaings et charpentes, opération réalisée en dépit de ses injonctions personnelles demeurées vaines, ayant constaté la dégradation d'une partie de la dalle appartenant à ses voisins,
une attestation de M. [H], du 8 janvier 2021, en sa qualité d'agent immobilier étant intervenu dans l'acquisition de leur maison par M. [X] et de Mme [T], ayant constaté à l'occasion de la visite de contrôle du bien, en présence des intéressés, que tout était en ordre et parfaitement conforme aux précédentes visites et photographies prises et publiées sur des sites Internet lors de la mise en vente du bien, ajoutant que la terrasse située à l'ouest et au sud de la maison était en bon état, même si elle était ancienne et qu'elle n'était pas dégradée de façon importante par des tranchées ou des passages d'engins, les dalles de pierre qui composent cette terrasse étant globalement en bon état,
une facture à l'enseigne « [Adresse 6]» du 28 juin 2020, portant montant de 32 299,24 euros au titre de l'achèvement des fondations de la maison de M. [R] et Mme [Z],
une attestation d'assurance dommages-ouvrage de la société SMA Courtage, du 3 juin 2020, selon laquelle le constructeur la société Casa Nova MZF a souscrit une convention spéciale « garanties de maître d'ouvrage » pour le compte du maître de l'ouvrage et pour la construction, en l'occurrence M. [R] et Mme [Z], s'agissant de la construction de leur maison individuelle située [Adresse 7], à [Localité 1] (13).
Ces deux derniers documents, déjà examinés par le premier juge, indiquent que la société Casa Nova MZF est le constructeur de la maison de M. [R] et de Mme [Z] et qu'elle a émis une facture à ce titre, mais cela ne suffit pas à établir sa responsabilité dans les dégâts constatés, la présomption ne valant pas la preuve énoncée par l'article 9 du code de procédure civile, susmentionnée.
Les photographies annexées aux attestations ne présentent aucune indication concernant la société Casa Nova MZF.
En conséquence, en présence encore d'autres documents évoqués par le premier juge mais non produits aux débats devant la cour, les appelants ne démontrent pas le lien de causalité direct et certain entre les désordres dénoncés et constatés et les man'uvres d'engins par les employés de la société Casa Nova MZF.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[X] et de Mme [T] sont condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [X] et de Mme [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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