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CA Aix Provence, 19 juin 2026, RG 24/01712


Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2026, RG 24/01712 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
24/01712
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a477e3c93c619cd1f317933

Texte de la décision

10,236 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/211

Rôle N° RG 24/01712 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRZF

[X] [G]

C/

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le 19 JUIN 2026:

à :

Monsieur [X] [G]

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 19 Décembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/146.

APPELANT

Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

INTIMEE

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé en Chambre du conseil le 19 Juin 2026 par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G], agent municipal, a été victime d'un accident du travail le 20 novembre 2010 lié à une chute dans un escalier, à l'origine d'une fracture du calcanéum gauche.

L'accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence [la caisse] au titre de la législation professionnelle, qui a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 3 août 2012.

Monsieur [G] a fait l'objet d'une rechute selon certificat médical du 11 avril 2021, portant sur une plaie fibrineuse du moignon du membre inférieur gauche sur la prothèse.

La caisse a informé l'assuré, par courrier du 15 avril 2022, de la consolidation de son état de santé au 7 avril 2022 suite à la rechute du 11 février 2021.

Monsieur [G] a contesté la date de consolidation de son état de santé devant la commission médicale de recours amiable.

En l'état d'une décision de rejet de son recours par la commission le 30 juin 2022, par requête du 6 octobre 2022, monsieur [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Digne les Bains.

Par jugement du 19 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Digne les Bains a débouté monsieur [G] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [G] en a interjeté appel par courrier recommandé du 7 février 2024.

A l'audience du 29 avril 2026, monsieur [G] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que son état de santé n'est pas consolidé en raison de l'aggravation de celui-ci et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire.

La caisse ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du 29 avril 2026 afin de soutenir ses conclusions et pièces remises par courrier recommandé le 5 mars 2026 et n'a pas été dispensée de comparaître.

MOTIFS

Pour débouter monsieur [G] de ses demandes, les premiers juges ont retenu que les rapports des praticiens ayant eu à connaître de son état de santé ne se prononcent pas sur la date de consolidation mais concernent les séquelles de la rechute et la fixation du taux d'incapacité permanente partielle, monsieur [G] ne produisant aucune pièce tendant à démontrer que les soins reçus depuis le 7 avril 2022 ne consistent pas uniquement à éviter une aggravation de son état ou un soulagement de ses souffrances.

Exposé des moyens des parties

Monsieur [G] affirme que son état de santé n'est aucunement stabilisé et a au contraire fait l'objet d'une aggravation.

Réponse de la cour

Selon l'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.

Selon les dispositions de l'article R.433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.

Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaitre également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.

La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

La consolidation correspond au moment où tous les soins ayant été donnés à la victime et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n'est plus possible d'envisager une évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif.

La fixation de la date de la consolidation n'est pas conditionnée par la capacité de la victime à reprendre une activité professionnelle, mais par le caractère stable de son état de santé et l'absence d'évolution envisageable dans l'état des connaissances scientifiques actuelles.

La consolidation se distingue de la guérison de l'assuré qui suppose que celui-ci a retrouvé l'état de santé qu'il avait avant l'accident du travail ou la maladie professionnelle dont il a été victime.

En l'espèce, monsieur [G] produit à l'appui de sa contestation de la date de consolidation déterminée par la caisse, les éléments médicaux suivants :

- Une attestation du docteur [F], directeur du centre prothétique [E] et orthoprothésiste, en date du 15 novembre 2023, faisant état d'une diminution du périmètre de marche de monsieur [G] ainsi que des situations de mise en danger dues à l'équilibre instable provoqué par celui-ci, le patient étant porteur d'un appareillage prothétique à gauche,

- Un certificat médical du docteur [T] en date du 5 décembre 2023, faisant état d'une aggravation de l'état de santé de son patient nécessitant la révision de son taux d'incapacité permanente, en raison de la compensation par appui constant sur le membre inférieur droit douloureux suite à l'amputation du membre inférieur gauche,

- Une prescription en date du 27 décembre 2024 de 15 séances de rééducation des membres inférieurs par un kinésithérapeute concernant l'amputation trans-tibiale gauche et le flexum du genou droit,

- Un certificat médical dressé le 13 octobre 2025 par le docteur [Z], relevant une gonarthrose sévère du genou droit et lui prescrivant un traitement " arthrum 75 ",

- Une attestation du docteur [F], en date du 6 février 2026, mentionnant un membre controlatéral ayant subi des traumatismes entraînant un genou valgisant en charge,

- Un certificat médical du docteur [T] en date du 11 mars 2026, relevant une déformation en varus de la jambe droite avec mobilité réduite au niveau du genou, subluxation antérieure du genou avec fonte des condyles fémoraux, une instabilité à la marche et une réduction significative du périmètre de marche,

- Un certificat médical du docteur [T] en date du 27 mars 2026, faisant encore état d'une aggravation de l'état de santé de son patient compte tenu de la déformation en varus de la jambe droite,

- Un bilan d'imagerie réalisé à une date illisible, mettant en exergue concernant le membre inférieur droit une gonarthrose fibro-tibiale interne majeure et un affaissement du plateau tibial interne.

Cependant, les pièces médicales produites par monsieur [G] sont postérieures de plus d'un an à la consolidation et n'établissent pas que l'état était toujours évolutif, non stabilisé le 7 avril 2022 et dans les suites immédiates. En effet, si monsieur [G] continue de présenter des lésions postérieurement au 7 avril 2022, les pièces médicales qu'il verse aux débats ne sont pas de nature à remettre en question la fixation de la date de sa consolidation. A ce titre, le fait que l'appelant bénéficie toujours d'un traitement médicamenteux et de séances de kinésithérapie n'est pas de nature à rapporter la preuve que son état n'était pas consolidé à cette date.

Dès lors, monsieur [G] ne démontre pas que son état de santé n'était pas consolidé à la date du 7 avril 2022 et n'est toujours pas stabilisé à ce jour. C'est à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de sa contestation relative à la date de sa consolidation.

En vertu de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, les pièces présentées par l'appelant au soutien de ses prétentions ne permettent pas de convaincre la cour de la nécessité de recourir à une mesure d'expertise pour trancher le litige. Cette demande sera donc rejetée.

Monsieur [X] [G] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Digne les Bains,

Y ajoutant,

Déboute monsieur [X] [G] de sa demande d'expertise médicale judiciaire,

Condamne monsieur [X] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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