CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 24/01670
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 17 JUIN 2026
N° 2026 / 278
N° RG 24/01670
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRVE
Syndicat des copropriétaires
de l'ensemble immobilier
[Adresse 1]
C/
SCS OTIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 27 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04313.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis à [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice, la société D4 Immobilier Sarl dont le siège social est situé [Adresse 3], poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié,
représentée par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, membre de l'AARPI ALPHA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
SCS OTIS
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Elise ORTOLLAND, membre de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er décembre 2014, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], sis [Adresse 5] à [Localité 1], a confié à la société Otis la maintenance des ascenseurs de la résidence pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée au moins six mois avant l'expiration de la période en cours.
Par courrier du 9 juin 2020, le syndic a informé la société OTIS de son intention de résilier le contrat à titre conservatoire.
Celle-ci lui a alors répondu que, le délai de préavis étant expiré, le contrat était reconduit de plein droit jusqu'au 30 novembre 2023.
Par courrier du 21 juillet 2020, le syndic a confirmé son intention de résilier le contrat en raison de manquements de la société Otis à ses obligations.
Par exploit délivré le 7 juin 2023, la société Otis a assigné le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de l'entendre condamner à lui payer une somme de 9 648,32 euros en application de l'indemnité forfaitaire stipulée à l'article 8 des conditions générales du contrat.
Le défendeur n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 novembre 2023, le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Otis la somme de 9 648,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], agissant par son syndic en exercice la société D4 Immobilier, a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 9 février 2024 au greffe de la cour.
L'appelant a notifié ses conclusions le 29 avril 2024, auxquelles l'intimée a répliqué le 29 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 20 avril 2026, renvoyant l'affaire à l'audience du 4 mai.
Aux termes de nouvelles conclusions notifiées le jour même de l'audience, le syndicat des copropriétaires sollicite la révocation de ladite ordonnance et entend se désister de son appel en raison d'un accord transactionnel intervenu entre les parties.
Par conclusions notifiées le même jour, la société Otis accepte sans réserve ce désistement.
SUR CE
Attendu que l'accord transactionnel conclu entre les parties avant l'ouverture des débats constitue une cause grave, au sens de l'article 803 du code de procédure civile, justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Attendu d'autre part que le désistement de l'appel, expressément accepté par la partie intimée, doit être déclaré parfait en application des articles 400 et 401 du même code ;
Attendu que conformément à l'accord intervenu, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 20 avril 2026,
Déclare parfait le désistement de l'appel, et constate en conséquence l'extinction de l'instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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