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CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 24/01311


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Date
17/06/2026
Numéro
24/01311
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a477fbd93c619cd1f31bad0

Texte de la décision

7,224 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2026

N° 2026 / 275

N° RG 24/01311

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQKS

Syndicat des copropriétaires

de l'ensemble immobilier

[Localité 1]

C/

[L] [D]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Laurent BELFIORE

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 11 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-00119.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], sis à [Adresse 2]

pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL COGESTIA, dont le siège social est situé [Adresse 3], lui-même pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Laurent BELFIORE, membre de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [L] [D]

née le 28 Juillet 1967 à [Localité 2] (93), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe CASSAGNES, membre de la SELARL CASSAGNES PHILIPPE, avocat au barreau de VERSAILLES


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Monsieur Pierre LAROQUE, Président, Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère et Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant exploit en date du 31 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 5] à Cannes, agissant par son syndic la société Cogestia, a assigné Mme [L] [D] à comparaître devant le tribunal de proximité de Cannes pour l'entendre condamner à lui payer la somme principale de 10 182,20 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 1er octobre 2022, outre celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La défenderesse a opposé une exception de nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir de représentation du syndic.

Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le tribunal a écarté ce moyen de nullité mais rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, en relevant d'office que l'arrêté de compte ne faisait pas le départ entre les précédentes condamnations et les sommes présentement réclamées et que l'imputation des paiements faisait apparaître un solde créditeur de 352,36 euros au profit de Mme [D]. Le syndicat a été condamné aux dépens, ainsi qu'à verser à la défenderesse une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat des copropriétaires, agissant par son syndic la société Cogestia, est appelant de cette décision suivant déclaration enregistrée le 2 février 2024.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 juillet 2024, il demande à la cour de confirmer le jugement en qu'il a écarté l'exception de nullité de l'assignation mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner Mme [D] à lui payer :

- 9 262,95 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 2 février 2024,

- 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de trésorerie,

- 4 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 20 juin 2024, Mme [L] [D] forme appel incident et demande à la cour de déclarer l'assignation nulle et de nul effet pour défaut de pouvoir de représentation du syndic.

Subsidiairement, elle conclut à la confirmation du jugement au fond.

En tout état de cause, elle réclame paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.

Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2026.

DISCUSSION

Sur l'exception de nullité de l'assignation :

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

L'article 119 précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief.

L'article 121 prévoit d'autre part que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Selon l'article 18 VI de la loi du 10 juillet 1965, le contrat de syndic est conclu pour une durée déterminée. Il s'en déduit qu'il ne peut être reconduit tacitement.

Au cas présent, deux contrats de syndic ont été successivement conclus entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1] et la société Cogestia :

- le premier ayant pris effet le 29 novembre 2019 pour se terminer le 28 novembre 2022,

- le second ayant commencé à courir le 3 avril 2023 pour prendre fin le 2 avril 2026.

Il apparaît donc qu'à la date de la délivrance de l'assignation, soit le 31 janvier 2023, la société Cogestia était dépourvue de tout mandat de représentation du syndicat.

Contrairement à l'opinion du premier juge, une telle irrégularité de fond n'est pas susceptible d'être couverte par une désignation ultérieure.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :

Annule l'assignation délivrée le 31 janvier 2023 pour le compte du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1],

Condamne le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à Mme [L] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'ensemble de ses frais irrépétibles,

Rappelle qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [D] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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