CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 24/01259
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2026
N° 2026 / 295
N° RG 24/01259
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQFP
[X] [O]
C/
S.A.R.L. NATURA CONCEPT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Florence BOUYAC
Me Sylvain PONTIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité d'[Localité 1] en date du 11 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/001027.
APPELANTE
Madame [X] [O]
née le 11 Janvier 1995 à [Localité 2] (91), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BOUYAC, membre de la SELAS B & F AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. NATURA CONCEPT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain PONTIER, membre de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL NATURA CONCEPT, qui a pour activité la vente d'appareils de chauffage aux professionnels et aux particuliers, a fait appel à [X] [O], entrepreneuse individuelle, travaillant sous le nom de ' les ensorceleurs' a'n de réaliser deux sites internet, 1'un destiné aux particuliers, 1'autre aux professionnels.
[X] [O] a soumis un devis 1e 8 septembre 2021 dont le montant était pour les prestations concernant la création de deux sites internet marchands de 7800€ TTC et pour le forfait maintenance de TMA TME à partir du quatrième mois de 49€ par mois.
Ce devis comprenait le calendrier prévisionnel suivant au regard de la livraison dé'nitive des deux sites prévus au mois d'avril 2022 :
> T1 novembre 2021 : validation éléments design (2 portails),
> T1 novembre 2021 : installation wordpress/seweur test,
> T2 décembre 2021 : 'nalisation site, test,
> T3 décembre 2021 : debug et recette site test,
> T1 janvier 2022 : débug et recette brique ecommerce,
> T3 janvier 2022 : 'n de l'intégration et migration/livraison
> T1 avril 2022 : 'n de l'accompagnement et début maintenance.
La SARL NATURA CONCEPT a accepté ce devis et a versé un acompte de 3900 € le 30 novembre 2021.
La SARL NATURA CONCEPT a, par acte d'un commissaire du justice du 19 juillet 2023 fait citer [X] [O] en résolution du contrat pour inexécution.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 décembre 2023, le Tribunal:
REJETTE la demande de réouverture des débats présentée par Me BOUYAC avocat à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,
PRONONCE la résolution du contrat liant la SARL NATURA CONCEPT à [X] [O] aux torts de cette dernière,
CONDAMNE [X] [O] à payer à la SARL NATURA CONCEPT :
- 3900€ (TROIS MILLE NEUF CENTS EUROS) correspondant au montant de l'acompte versé,
- 2000€ (DEUX MILLE EUROS) au titre de la perte de chance,
- 1500 € en application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [X] [O] aux dépens,
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que l'inertie de Mme [O] constitutive d'une faute grave dans l'exécution du contrat justifie la résolution de ce dernier et les condamnations au remboursement de l'acompte et à des dommages et intérêts pour perte de chance.
Par déclaration au greffe en date du 2 février 2024, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2026 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions elle sollicite:
Infirmer le jugement du Pôle de proximité d'[Localité 1] du 11 décembre 2022 en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau :
Débouter la société NATURA CONCEPT de sa demande de prononciation de la résolution du contrat aux torts de Madame [O], de sa demande subséquente de remboursement de l'acompte de 3900 euros, de sa demande de condamnation à la somme de 5000 euros au titre de la perte de chance et plus généralement de l'ensemble de ses demandes;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant Mme [X] [O] et la société NATURA CONCEPT ;
Condamner la société NATURA CONCEPT à payer à Mme [X] [O] la somme de 1500 euros pour les prestations relatives au logo et à la charte graphique ;
Si par extraordinaire, la Cour venait à condamner Mme [O] à verser quelconque somme à la société NATURA CONCEPT, la compensation judiciaire des sommes dues de part et d'autre sera ordonnée.
Si par extraordinaire, la Cour venait à condamner Mme [O] à verser quelconque somme à la société NATURA CONCEPT, des délais de paiements les plus larges possibles seront octroyés à Mme [O].
Condamner la société NATURA CONCEPT à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société NATURA CONCEPT aux entiers dépens.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-qu'en amont de la signature du devis, elle avait travaillé sur la publicité des comptes Google et Microsoft de la société NATURA CONCEPT en donnant satisfaction puisqu'un devis a été signé par la suite,
-que cette société a bénéficié de subventions et s'abstient d'en faire état,
-qu'il était prévu la création d'une seule plate-forme avec deux entrées différentes de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir proposé une seule maquette,
-que c'est le versement tardif de l'acompte le 16 novembre 2021 qui a décalé le calendrier prévisionnel, avec des travaux qui n'ont commencé que mi-novembre,
-que s'en est suivi l'indécision de la société sur le logo, et des manquements à son obligation de collaboration,
-que le site professionnel a été livré le 13 janvier 2021, les échanges se sont poursuivis tout le long du mois de février, en mars 2022 elle accusait un retard mais face à une société qui lui a dit n'être pas pressée,
-qu'une version 1 était proposée le 1er avril 2022, un retour était fait le 21 avril 2022 avec un nombre de modifications exorbitant,
-que des échanges ont eu lieu en mai et juin 2022,
-que la société ne justifie pas de la réception de la mise en demeure du 22 juin 2022, qu'elle n'a pas reçue du fait de son déménagement dont la société était informée,
-qu'elle n'a été destinataire que du mail du 19 juillet 2022,
-que c'est la société qui a pris le parti de ne pas renouveler la dénomination de son site internet en mars 2022 de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un préjudice,
-que contrairement à ce qui est affirmé il n'y a pas d'inexécution contractuelle puisque de nombreuses tâches ont été réalisées et une première version fonctionnelle et prête à être mise en production a été fournie en avril 2022,
-qu'il suffit pour s'en convaincre de comparer le site actuel de la société et la version qu'elle a fourni,
-qu'ainsi la résolution du contrat ne saurait être prononcée ni la restitution de l'acompte,
-qu'il ne peut légitimement lui être reproché une quelconque inexécution contractuelle dans la mesure où la mise au point effective du site n'est pas intervenue du fait de la cliente qui a contracté avec un autre prestataire pour un travail largement initié par elle,
-qu'il apparaît que la livraison du site internet fourni par un tiers a nécessité 7 mois de travail, soit plus de temps qu'il ne lui a été accordé, alors qu'une partie de son travail a été repris par ce tiers,
-qu'il ne saurait être prononcée une inexécution contractuelle fondée sur le non respect des délais de livraison, ces derniers ne lui étant pas imputables pour une grande partie,
-que la restitution de l'acompte n'a pas lieu d'être puisque la société a trouvé une utilité dans les prestations informatiques fournies dont elle a fait et fait toujours l'usage,
-qu'il convient de prononcer la résiliation du contrat pour que chacune des parties soit libérée,
-qu'elle n'a pas facturé le travail sur le logo et la chartre graphique et demande 1500€ à ce titre,
-que ses demandes ne peuvent être qualifiées de nouvelles en cause d'appel.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions la société NATURA CONCEPT conclut:
- CONFIRMER le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions à savoir :
Rejette la demande de réouverture des débats présentées par Me BOUYAC avocat à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Prononce la résolution du contrat liant la SARL NATURA CONCEPT à [X] [O] aux torts de cette dernière ;
Condamne [X] [O] à payer à la SARL NATURA CONCEPT :
-3 900 euros (trois mille neuf cent euros) correspondant au montant de l'acompte versé ;
-2 000 euros (deux mille euros) au titre de la perte de chance ;
-1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne [X] [O] aux dépens ;
Rappelle que ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
- Sur les nouvelles demandes de Mme [X] [O] :
A TITRE PRINCIPAL, REJETER les demandes de Mme [X] [O] en ce qu'elles sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REJETER la demande de Mme [X] [O] tendant à prononcer la résiliation du contrat qu'elle a conclu avec la SARL NATURA CONCEPT ;
REJETER la demande de Mme [X] [O] tendant à condamner la SARL NATURA CONCEPT à lui verser la somme de 1 500 euros pour les prestations relatives au logo et à la charte graphique ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
REJETER la demande de Mme [X] [O] tendant à ordonner la compensation judiciaire ;
REJETER la demande de Mme [X] [O] tendant à lui octroyer des délais de paiement ;
En tout état de cause :
REJETER la demande de Mme [X] [O] tendant à condamner la SARL NATURA CONCEPT à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETER la demande de Mme [X] [O] tendant à condamner la SARL NATURA CONCEPT aux entiers dépens ;
CONDAMNER Mme [X] [O] à verser à la SARL NATURA CONCEPT la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [X] [O] aux entiers dépens.
Elle soutient:
-que pèse sur Mme [O] une obligation de résultat de livrer un site internet, qui ne peut être considérée comme exécutée qu'après qu'une mise au point effective ait été réalisée entre les parties,
-que la création du logo faisait nécessairement partie de la première mission à savoir la validation des éléments design, il n'a jamais été validé et a été confié à un tiers en février 2022, et celui désormais utilisé, ne ressemble pas à celui imaginé par Mme [O], de sorte que cette dernière n'a pas répondu à ses exigences n'a fournit aucune prestation utile et ne peut prétexter qu'elle a exécuté le contrat et encore moins en demander un paiement supplémentaire,
-que si une première version du site a été livrée en avril 2022, elle a fait de nombreuses remarques dans un guide recettes de 38 pages sans suite et cette version n'était pas fonctionnelle,
-que les échanges de mails s'arrêtent le 14 avril 2022 et reprennent en juillet à la suite de la mise en demeure,
-qu'elle n'est responsable d'aucun retard, l'acompte a été payé mi novembre conformément aux prévisions des parties,
-qu'elle a parfaitement satisfait à son obligation de collaboration,
-qu'il ressort des propres mails de la partie adverse qu'elle avait du retard et ne l'a jamais prévenue d'éventuels délais de livraison,
-que ce n'est pas tant le retard dans l'exécution qui est reproché mais bien l'inexécution,
-qu'elle n'a reçu aucune subvention comme en atteste son expert comptable,
-qu'elle a perdu de nombreux clients de la perte de son site internet à la mise en place du nouveau,
-que les demandes de l'appelante sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel,
-qu'elle s'oppose à tout délai de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité des demandes de Mme [O] en cause d'appel
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les demandes de Mme [O], qui n'a pas comparu en première instance, en résiliation du contrat, en paiement d'une prestation en sus de l'acompte versé et délai de paiement sont de nature à faire écarter les prestations adverses, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme nouvelles en cause d'appel et qu'elles sont recevables.
Sur la résolution du contrat et la restitution de l'acompte
L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
-refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
-poursuivre l'exécution forcée en nature d le'obligation,
-obtenir une réduction du prix,
-provoquer la résolution du contrat,
-demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1224 du même code précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat. (...) Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Le contrat de développement d'un site internet est un contrat d'entreprise complexe dans le domaine de l'informatique.
Les obligations principales à la charge du prestataire sont les suivantes:
-il est tenu d'un devoir de conseil, il doit recueillir auprès du client toutes les informations nécessaires pour la bonne réalisation de la prestation,
-il est tenu d'une obligation de délivrance conforme, qui n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, c'est à dire qu'il doit non seulement fournir une solution conforme aux spécificités techniques commandées par le client mais également assurer son effectivité chez lui.
Quant au client, il est tenu d'acquitter le montant des prestations fournies dès lors que ces dernières sont exécutées correctement, et pèse sur lui une obligation générale de collaborer avec le prestataire choisi.
En l'espèce aucun contrat écrit n'encadre les obligations des parties. Pour autant, le devis accepté comporte un calendrier prévisionnel précis, duquel il résulte que le site devait être opérationnel au plus tard le 1er mai 2022, ce qui était primordial pour engranger des commandes, avant la période de chauffe, pour une société spécialisée dans ce domaine.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'élaboration du logo, faisant nécessairement partie de la première mission à savoir la validation des éléments design prévue en novembre 2021, a été finalement confiée à un prestataire tiers en freelance, suivant facture du 9 février 2022 et il apparaît que le logo utilisé n'est pas celui proposé par Mme [O] mais celui réalisé par ce tiers, de sorte qu'aucune prestation n'a été fournie à ce titre et une demande de paiement supplémentaire pour ce logo ne saurait prospérer.
Si une première maquette a été proposée le 13 janvier 2022, suivie par une première version du site livrée en avril 2022, cette dernière n'était pas fonctionnelle.
En effet, dans un guide de recette de 38 pages transmis par la société NATURA CONCEPT à son prestataire de service, il est recensé les dysfonctionnements, comme par exemple celui des liens pour renvoyer à d'autres pages du site et les remarques d'organisation et de fonctionnalité.
Or, les échanges de mails entre les parties s'arrêtent le 14 avril 2022 et ne reprennent qu'en juillet de la même année à la suite de la mise en demeure transmise par mail.
Il en résulte que le prestataire de service reconnaît lui même avoir pris du retard dans la réalisation des prestations et n'avoir pas téléchargé les 38 pages transmises, avouant ainsi n'avoir pas travaillé à y répondre.
En outre, il ne peut valablement être allégué que le retard dans l'exécution du contrat serait dû à la cliente en raison d'un paiement tardif de l'acompte et d'un manque de collaboration.
En effet, cet acompte a été réglé mi novembre 2021, alors que le devis mentionne ce mois de novembre 2021 pour le commencement de la prestation et les développements qui précèdent établissent la collaboration de la cliente, jamais remise en cause par le prestataire.
Le prestataire de service n'a pas produit un site opérationnel dans les délais impartis, commentant ainsi une faute grave dans l'exécution du contrat, qui justifie la résolution de ce dernier et la restitution de l'acompte versé, à savoir la somme de 3900€.
Il convient ici de préciser que la société NATURA CONCEPT verse aux débats une attestation de son expert comptable en date du 20 mai 2024, de laquelle il résulte qu'elle n'a perçu aucune subvention, contrairement à ce qu'allègue Mme [O].
Il importe peu que le site actuel soit construit sur un constructeur de page pour WordPress identique à celui implémenté par Mme [O], ni que ce site soit similaire à celui proposé mais non finalisé, puisqu'il reflète nécessairement les besoins et les souhaits du client, qui sont restés les mêmes, et auxquels seul le second prestataire a su répondre, dans le même délai que celui pris par Mme [O] de novembre 2021 à juin 2022 pour aboutir à un produit non opérationnel.
La résolution étant prononcée, Mme [O] est déboutée de sa demande tendant à obtenir la résiliation du contrat.
La carence du prestataire a causé à la société NATURA CONCEPT un préjudice certain puisqu'en n'ayant plus de site internet, elle a été privée de clients potentiels.
Ce préjudice s'analyse en une perte de chance, dont l'évaluation par le premier juge à la somme de 2 000€ n'est pas contestée en appel par la société, de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point.
Pour limiter l'indemnisation à ce montant, le tribunal a pris en considération le fait que c'est la société qui a pris le parti de ne pas renouveler la dénomination de son ancien site internet en mars 2022.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [O], qui ne verse aux débats que l'avis d'imposition du foyer pour l'année 2022, ne justifie pas de la sa situation financière actuelle et ne permet pas à la présente cour d'apprécier de l'opportunité des délais sollicités, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Mme [O] est condamnée à 1500€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable les demandes de Mme [O] en cause d'appel,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire d'Aix-En-Provence, pôle de proximité,
Y ajoutant
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Mme [O] à régler à la société NATURA CONCEPT la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE Mme [O] aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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