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CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 24/01145


Vérifier : CA Aix Provence, 24 juin 2026, RG 24/01145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2026
Numéro
24/01145
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-8
Type
arret
Id
6a477fd293c619cd1f31bf1e

Texte de la décision

14,379 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2026

N° 2026 / 294

N° RG 24/01145

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPYF

S.[S] SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT

(OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS)

C/

[W] [X]

A.T.I.A.M.

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Décision déférée à la Cour :

Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 2] en date du 11 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/23/225.

APPELANTES

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS

Intervention volontaire,

S.[S] SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT

venant aux droits de l'Office Public de l'Habitat [Localité 2] PAYS DE LERINS, représentée par son Directeur Général en exercice, demeurant en cette qualtié au siège sis [Adresse 1]

représentées par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉS

Monsieur [W] [X]

né le 15 Février 1964 à [Localité 3] (57), demeurant [Adresse 2], sous curatelle de l'association A.T.I.A.M.

A.T.I.A.M. (Association Tutélaire des personnes protégées des ALPES MÉRIDIONALES)

ès qualités de curateur renforcé de M. [W] [X], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentés par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, membre de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant avenant en date du 1er juin 1980, l'office public de l'habitat de [Localité 2] PAYS DE LERINS a donné à bail à Mme [D] [X], un bien à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 2]. Par avenant à effet au 1er août 2008, le bail a été transféré à M. [W] [X]. Ce dernier a été placé sous mesure de curatelle renforcée le 17 juillet 2017.

Suivant exploit de commissaire de justice en date des 15 et 16 mars 2023, l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS a fait assigner M. [X] et l'association ATIAM, ès qualité de curateur renforcé de M. [X], aux fins de voir ordonner la résiliation du bail aux torts de ce dernier, avec toutes les conséquences qui en découlent.

Suivant jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2023, le tribunal de proximité de Cannes a :

- débouté l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande de résiliation du bail ;

- débouté chacune des parties de sa demande au titre des frais de procédure ;

- rappelé que le jugement est exécutoire même en cas d'appel ;

- condamné M. [X] aux dépens de l'instance.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé qu'il était justifié de la mise en place pour le locataire d'un suivi psychiatrique rapproché depuis le 02 août 2023, associé à une intervention de personnel infirmier à domicile à raison de deux fois par jour, et que depuis lors, il n'est pas fait état de nouvel incident troublant la jouissance paisible des autres occupants de l'immeuble.

Suivant déclaration reçue le 30 janvier 2024, l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- débouté l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande de résiliation du bail ;

- débouté l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande au titre des frais de procédure.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, demande à la cour de :

- recevoir l'intervention volontaire de la SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT ;

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [X] aux entiers dépens ;

- réformer le jugement entrepris des chefs critiqués ;

Statuant à nouveau,

- prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du requis ;

- ordonner l'expulsion de M. [X], ainsi que de tous occupants de son chef ;

- condamner M. [X] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel, et ce à compter de la date de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux;

En tout état de cause,

- débouter M. [X] et l'association ATIAM, représentant M. [X], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [X] à verser à la SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, au titre de la première instance, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] à verser à la SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, au titre de l'appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, elle explique que l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, l'appelant, a fait l'objet d'une fusion absorption par la société SOCACONAM.

Elle considère que le bail liant les parties doit être résilié en raison du comportement inacceptable de M. [X] au cours de ces quatre dernières années.

Elle fait valoir que les nuisances n'ont jamais cessé, les incidents étant récurrents.

Elle ajoute qu'il ressort des comptes rendus de réunions avec l'association ATIAM que cette dernière reconnait que M. [X] a besoin d'un suivi plus important voir d'être accueilli dans une structure adaptée.

Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. [X] et l'association ATIAM, ès qualité de curateur renforcé de M. [X], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande de résiliation du bail et de sa demande au titre des frais de procédure ;

- recevoir M. [X], assisté de son curateur renforcé l'A.T.I.A.M., en son appel incident;

Et statuant à nouveau,

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté M. [X] au titre des frais de procédure et condamné M. [X] aux dépens de l'instance ;

- débouter l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de toutes ses demandes ;

- condamner l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS à 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

A l'appui de leurs demandes, ils indiquent qu'aucune attestation sur l'honneur conforme à l'article 202 du code de procédure civile n'est versée aux débats.

Ils relèvent qu'aucune plainte n'a jamais été déposée contre le locataire.

Ils ajoutent que le signalement effectué par le bailleur auprès du Centre Communal d'Action Sociale de [Localité 2] en septembre 2021 n'a eu aucune suite.

Ils rappellent qu'il est exact que M. [X] est un majeur protégé, dont l'état de santé mentale est fragile et a nécessité une mesure de curatelle renforcée, qu'il paye son loyer, qu'il bénéficie du passage d'un infirmier deux fois par jour, qu'il est suivi par un psychiatre, qu'aucun élément concret et objectif ne justifie la résiliation du bail de M. [X] et son expulsion et que seuls trois résidents sur l'ensemble de l'immeuble se sont plaints.

Ils considèrent que les pièces produites sont peu probantes ou vieilles.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 24 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'à titre liminaire, l'intervention volontaire de la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, sera déclarée recevable en vertu de la fusion-absorption de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS par la SOCACONAM finalisée le 1er janvier 2026 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués, ce qui implique l'obligation de ne pas nuire au voisinage ;

Que l'obligation de jouissance paisible impose en particulier au locataire de jouir des locaux loués dans le respect des obligations qui lui sont imparties par le bail, le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l'immeuble et sans créer aux autres résidents de l'immeuble ou à des tiers des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

Attendu qu'en l'espèce, il est versé aux débats plusieurs comptes rendus d'incidents établis par les services du bailleur social, desquels il ressort que trois résidents de l'immeuble dont il est question se plaignent du comportement tapageux de M. [X] les 28 février, 29 mars, 11 avril et 27 avril 2022, il est également versé le dépôt d'une main courante en date du 26 janvier 2023 pour des faits survenus la veille, ainsi que divers mails qu'il n'est pas possible de dater ;

Que la cour relève que ces éléments ne sont pas établis dans les formes parfaitement probantes precrites par l'article 202 du code de procédure civile ;

Que la cour relève qu'aucun résident n'a pas fait appel aux forces de l'ordre pour faire cesser le tapage diurne ou nocturne, ou fait constater par commissaire de justice les faits allégués ;

Qu'en cause d'appel, il est produit un document indiquant : 'doléances émises par Mme [S] [U], locataire de l'appartement n°[Adresse 5] de la [Adresse 6] [Adresse 7], sise [Adresse 8] à [Localité 2], sur le site internet de l'Office, en date du 29 janvier 2024' rapportant un état de fatigue face au comportement de M. [X] déjà signalé ;

Qu'est enfin produit un dernier compte rendu d'indicent établi le 03 janvier 2025 par Mme [U], laquelle évoque une situation préoccupante au sujet d'une voisine, Mme [R], qui souffre du syndrome de diogène et ne peut plus entretenir son appartement, entrainant chez elle l'invasion de nuisibles et rappelant que cela s'ajoute au cas de M. [X] ;

Que dans ces conditions, la cour ne peut pas apprécier le caractère persistant ou récurrent du trouble allégué depuis la mise en place d'un accompagnement adapté à l'état de santé de M. [X] en date du 02 août 2023 en présence de deux seuls éléments postérieurs qui ne rapportent pas la preuve de la survenance de faits tapageux de nature à établir le manquement par M. [X] à son obligation de jouissance paisible qui justifierait la résiliation du bail ;

Que le premier juge a justement apprécié les preuves produites en retenant qu'il n'était pas fait état de nouvel incident depuis la mise en place de la prise en charge spécialisée de M. [X] et qu'au regard de ces éléments, la résiliation du bail n'était pas justifiée ;

Que le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS de sa demande de résiliation du bail et de sa demande au titre des frais de procédure;

Attendu que l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que : 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie' ;

Que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu qu'en l'espèce, la décision déférée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et que, succombant, la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, supportera les entiers dépens de la procédure ;

Que l'équité commande en outre de la condamner à payer à M. [X] et à l'association ATIAM, ès qualité de curateur renforcé de M. [X], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2023 par le tribunal de proximité de Cannes en ce qu'il a :

- débouté M. [X] de sa demande au titre des frais de procédure ;

- condamné M. [X] aux dépens de l'instance ;

CONFIRME le surplus du jugement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS ;

DEBOUTE la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, de l'intégralité de ses demandes;

CONDAMNE la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, à payer à M. [X] et à l'association ATIAM, ès qualité de curateur renforcé de M. [X], la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA SOCACONAM [Localité 1] AMENAGEMENT ET HABITAT, intervenante volontaire venant aux droits de l'OPHLM [Localité 2] PAYS DE LERINS, aux entiers dépens de la procédure.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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