CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 24/00189
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
AC
N° 2026/ 150
N° RG 24/00189 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML5P
[E] [G]
[J] [G]
C/
[A] [Y]
[U] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Fabrice ANDRAC
l'ASSOCIATION CM AVOCATS [Localité 1]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/11404.
APPELANTS
Monsieur [E] [G]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [A] [Y] née [O]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien FLANDIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Julien FLANDIN de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [Y] sont propriétaires d'une parcelle bâtie située [Adresse 4] le à [Localité 1] et cadastrée section H n°[Cadastre 1].
En 2010, les époux [G] ont fait l'acquisition de la dite parcelle voisine située [Adresse 5], cadastrée H [Cadastre 2]
Se plaignant d'une dégradation de la haie séparative par Mme [Y], les époux [G] ont fait assigner les époux [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille le'16 décembre 2021,'afin de les voir condamnés à les indemniser pour les préjudices matériel et moral subis.
Par jugement du'16 novembre 2023, le tribunal judiciaire'de Marseille a :
- Débouté M. et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes ;
- Débouté Mme [Y] et M. [Y] de leur demande reconventionnelle d'arrachage et de taille de plantations
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'enregistrement produit ne respectait pas le principe de loyauté et devait être écarté, que les époux [G] n'apportaient pas suffisamment de preuves pour démontrer la responsabilité de Mme [Y]. Par ailleurs les époux [Y] n'apportaient pas la preuve que les dispositions de l'article 671 du code civil n'étaient pas respectées et, bien que la végétation de M. et Mme [G] puissent dépasser sur leur fonds, ils ne démontrent pas que cela causerait un trouble excédant les simples inconvénients du voisinage.
Par déclaration du'8 janvier 2024,'M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Par ordonnance d'incident du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté M. et Mme [Y] de leur demande visant à voir désigner un commissaire de justice ou, subsidiairement, un consultant, afin de réaliser un constat sur les lieux et a dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale.
Dans leurs conclusions d'appelants, notifiées au greffe par RPVA le'22 février 2024,'Mme et M. [G] demandent à la cour de':
1) DECLARER l'appel recevable.
2) REFORMER la décision dont appel.
3) DECLARER recevable l'enregistrement audio réalisé par Monsieur [G] [E] et eu égard à l'aveu de l'intimée.
4) RETENIR l'entière responsabilité de Madame [Y] [A] pour les dommages causés aux époux [G].
5) EVALUER le préjudice matériel des époux [G] à la somme de 10 530,00€.
6) EVALUER le préjudice moral des époux [G] à la somme de 4000€.
7) CONDAMNER Madame [Y] [A] à payer à Monsieur [E] [G] et Madame [J] [G] la somme de 10 530,00€ en réparation de leur préjudice matériel.
8) CONDAMNER Madame [Y] [A] à payer la somme de 4 000€ aux époux [G] en réparation de leur préjudice moral.
9) CONDAMNER Madame [Y] [A] à payer la somme de 5 000€ en application de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens'.
Mme et M. [G] font valoir que':
- l'enregistrement doit être admis puisqu'il a été réalisé à l'extérieur du domicile de Mme [Y] qui était sortie après avoir ouvert la porte et il ne porte que sur les faits litigieux. De plus il n'était pas possible d'obtenir la copie du procès-verbal de la déclaration de Mme [Y] aux forces de l'ordre avant la décision de première instance. Cet enregistrement est donc le seul élément probant et il est proportionné. Il doit donc être déclaré recevoble.
- Mme [Y] a volontairement empoisonné les plantes pour les faire mourir. Il en découle un préjudice matériel mais également un danger pour les voisins et plus largement la faune et la flore.
- le montant de l'indemnisation du préjudice matériel est justifié par la production d'un devis de remplacement de la haie de jasmin et l'indemnisation du préjudice moral est justifiée par le fait que la haie avai mis plus de 10 ans à pousser et qu'il existait une angoisse quotidienne liée au fait de ne pas savoir d'où venait l'empoisonnement.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées au greffe par RPVA le 3 janvier 2025,'M. et Mme [Y] demandent à la cour de':
CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 16 novembre 2023 en ce qu'il a débouté madame [J] [G] née [K] et monsieur [E] [G] de leurs demandes,
Statuant à nouveau
CONDAMNER madame [J] [G] née [K] et monsieur [E] [G], appelants, sous astreinte de 250 € par jour à compter du huitième jour de l'arrêt à intervenir, à arracher les arbustes et arbrisseaux plantés sur leur fonds à moins de cinquante centimètres de la limite séparative des fonds située au pied du mur de soutènement et à réduire à deux mètres la hauteur de ceux implantés au-delà et jusqu'à une distance de deux mètres,
DEBOUTER les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les appelants au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et ce par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER les appelants aux entiers dépens'».
M. et Mme [Y] répliquent que':
- l'enregistrement litigieux ne peut pas être retenu puisque puisque M. [G] s'est introduit dans son domicile et l'a enregistré à son insu. M. et Mme [G] pouvaient apporter d'autres éléments de preuve que l'enregistrement mais ils ne l'ont pas fait, notamment les pièces produites et le procès-verbal de retranscription de l'enregistrement utilisés dans la procédure pénale.
- M. et Mme [G] sont défaillants dans l'administration de la preuve de la responsabilité de Mme [Y] tant sur la faute qu'elle aurait commise, que sur le lien de causalité entre les faits et le préjudice allégué.
- M. et Mme [G] ne peuvent pas se prévaloir d'un préjudice qu'ils ont contribué à faire naître en ne respectant pas les distances légales pour les plantations.
- le préjudice allégué ne repose que sur un devis qui n'est pas signé.
- rien ne vient démontrer l'existence d'un préjudice moral.
- l'arrache des arbres sous astreinte doit être ordonnée puisqu'ils ne respectent pas les distances légales. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge les pièces produites sont suffisantes pour le démontrer et il n'est pas possible de mesurer la distance exacte avec la limite de propriété.
L'instruction a été clôturée le'14 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
'
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
'
Il est admis au visa de ces deux articles, que lorsque les parties ne demandent dans le dispositif des conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation des dispositions concernées du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer lesdites dispositions du jugement. Il en est de même, lorsque les parties demandent l'infirmation d'une disposition du jugement, sans formuler de prétention au titre de la disposition à infirmer ou sans développer de moyen au soutien de ladite prétention.
'
Les époux [Y] aux termes de leurs dernières conclusions sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les époux [G] de leurs demandes et ne demandent pas expressément l'infirmation ou la réformation du jugement sur leurs demandes rejetées par le premier juge, si bien que la cour ne peut que confirmer la décision querellée qui a rejeté la demande d'arrachage des végétaux.
Sur les demandes indemnitaires formulées par M. [E] [G] et Mme [J] [G]
Les époux [G] qui se fondent sur les dispositions de l'article 1240 du code civil sollicitent l'infirmation du jugement et souhaitent d'une part que soit admis l'enregistrement audio qui a été réalisé à l'extérieur du domicile de Mme [Y] et d'autre part que la responsabilité de Mme [Y] soit retenue en ce qu'elle a volontairement empoisonné leurs plantes. Ils considèrent que le montant de l'indemnisation du préjudice matériel est justifié par la production d'un devis de remplacement de la haie de jasmin, tandis que l'indemnisation du préjudice moral est justifiée par le fait que la haie avait mis plus de 10 ans à pousser et qu'il existait une angoisse quotidienne liée au fait de ne pas savoir d'où venait l'empoisonnement.
Les époux [Y] répliquent que l'enregistrement litigieux ne peut pas être retenu puisque qu'il porte une l'atteinte caractérisée à la vie privée de Mme [Y], M. [G] s'étant introduit dans son domicile et l'ayant enregistré à son insu. Ils ajoutent que les appelants sont défaillants dans l'administration de la preuve de la responsabilité de Mme [Y] tant sur la faute qu'elle aurait commise, que sur le lien de causalité entre les faits et le préjudice allégué, et considèrent qu'ils ne peuvent pas se prévaloir d'un préjudice qu' ils ont contribué à faire naître en ne respectant pas les distances légales pour les plantations. Ils ajoutent que le préjudice allégué ne repose que sur un devis alors qu'aucune facture n'est versée aux débats, tandis qu'aucune élément ne vient démontrer l'existence d'un préjudice moral.
Sur ce,
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de leurs allégations, les appelants sollicitent qu'il soit tenu compte d'un enregistrement audio relative à un échange intervenu entre les parties le 31 mars 2021 au cours duquel Mme [Y] aurait reconnu sa responsabilité dans la dégradation de la haie.
Il est admis qu'en application du principe de loyauté de la preuve, l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué et conservé à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue.
Ce principe peut s'appliquer également au cas de l'espèce portant sur un échange oral privé puisqu'il n'est pas démontré par les appelants que la partie intimée avait connaissance de ce que les échanges faisaient l'objet d'un enregistrement.
Comme l'a justement relevé le premier juge, cet enregistrement audio résulte d'un procédé déloyal qui empêche sa recevabilité devant la juridiction. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le fond, au même titre qu'en première instance, la partie appelante échoue à démontrer, de manière loyale et objective que la haie végétale qui sépare les parcelles en litige a été détériorée par la partie intimée. Ainsi le devis produit ne permet aucunement de caractériser l'utilisation de produit toxique sur la haie ni même que celle-ci ait été dégradée et encore mois que Mme [Y] en soit l'auteur.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. A défaut de caractériser l'existence d'un comportement fautif, et d'un lien de causalité avéré entre les préjudices allégués et ledit comportement fautif, aucune responsabilité ne peut être retenue à l'encontre de la partie intimée, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel il convient de faire masse des dépens et de les partager par moitié entre les appelants et les intimés, avec distraction éventuelle au profit des avocats des deux parties qui la réclament.
De fait les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre M. [E] [G] et Mme [J] [G] d'une part et M. [U] [Y] et Mme [A] [O] épouse [Y] d'autre part';
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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