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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 23/13685


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 23/13685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
23/13685
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 OP
Type
ordonnance
Id
6a47803b93c619cd1f31d4c3

Texte de la décision

10,530 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 OP

ORDONNANCE SUR CONTESTATION

D'HONORAIRES D'AVOCATS

DU 30 JUIN 2026

N°2026/ 145

Rôle N° RG 23/13685 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDQX

[D] [U]

C/

[J] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :29-04-2026

à :[D] [U]

Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:

Décision fixant les honoraires de Me Patrice REVAH rendue le

22 Septembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats d'ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE.

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U],, demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR

Maître [J] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Eve MAURINO, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant

Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

délégué par ordonnance du Premier Président .

Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par décision du 22 septembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute Provence a fixé à la somme de 2584,80 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [D] [U] à maître [J] [O] et déduction faite des provisions versées pour 2520 euros, à 64,80 euros le solde dû par monsieur [U].

Par lettre recommandée postée le 21 octobre 2023, monsieur [D] [U] a saisi le premier président de la cour d'appel d'un recours contre cette décision.

Aux termes de celui-ci et de ses explications à l'audience, monsieur [U] demande l'infirmation de la décision, la fixation des honoraires de maître [O] à la somme de 1264,80 euros TTC et la restitution du surplus versé soit 1320 euros , ayant réglé la somme totale de 2584,80 euros.

Maître [O] a soutenu oralement les termes de son mémoire selon lequel il demande la confirmation de la décision du bâtonnier.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives

La recevabilité du recours formé par monsieur [D] [U] en application de l'article 176 du du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 n'est pas contestée.

Ce dernier conteste l'évaluation des honoraires par le bâtonnier qu'il estime trop élevée.

Il fait état d'un manque de réactivité et d'implication de son conseil à son égard et considère devoir :

-le coût du premier rendez-vous au cabinet:120 euros TTC,

-le coût des honoraires dits forfaitaires ( ouverture, gestion des mails, clôture) :360 euros TTC,

-les frais de déplacement [Localité 1]/[Localité 2] AR pour la réunion d'expertise amiable du 14 avril 2023:64,80 euros TTC,

-360 euros TTC pour la lettre de mise en demeure ( 720 euros demandés par maître [O])

-360 euros TTC au titre de l'assistance à expertise ( 960 euros demandés par maître [O])

-0 euro au titre du temps de préparation de la réunion d'expertise ( 360 euros demandés par maître [O]).

L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Les parties sont liées par une convention d'honoraires du 24 mars 2023( pièce 3 -maître [O])

Elle mentionne que

-maître [O] est chargé de conseiller et/ou assurer la défesne des intérêts de monsieur [U] dans le cadre d'un litige portant sur la résolution d'un marché de travaux

-il s'agit d'une mission de conseil, d'assistance et de représentation devant toutes juridictions

-maître [O] s'engage à effectuer toutes les diligences,à mettre en oeuvre tous les moyens de droit et de procédure pour assurer la défense des intérêts de monsieur [U] dans le cadre de cette procédure

-en cas d'uregnce ou de nécessité , maître [O] pourra se faire substituer à l'audience par un confrère de son choix.

Les honoraires sont ainsi définis:

*frais d'ouvertue de dossier:300 euros HT par année de gestion administrative

*honoraire fixe

Les honoraires fixes de maître [O] sont fixés à 300 euros HT de l'heure.

Ces honoraires couvriront toutes les diligences accomplies dans le cadre des négociations et des procédures telles que:rendez-vous, étude du dossier au regard des pièces communiquées par le client et les adversaires, des textes et de la jurisprudence applicables, conseils et assistance, rédaction et mise

au point des écritures, communication des pièces, audiences de procédure et de plaidoirie.Ils ne couvriront ni les débours, ni les dépens, ni les frais.

La rédaction d'écritures teks qu'assignation, conclusions,conclusions en réponse ou récapitulatives est facturée en fonction du temps apssé , de la complexité du dossier et des questions juridiques qui sont posées.

A titre informatif et sous réserve de difficultés particulières, les actes courants suivants sont facturés dans la fourchette suivante:

-mise en demeure:de 300 à 600 euros HT

-assignation devant le tribunal de grande instance:800 à 1500 euros HT

-suivi gestion des audiences de mise en état:300 euros HT par période de 12 mois

-rédaction conclusions:300 à 1500 euros HT

-rédaction dire à expert: de 600 à 800 euros HT,

-assistance à expertise:600 à 800 euros HT

-plaidoirie:600 à 800 euros HT

.../...

Ne sont pas couverts par ces montants les frais de déplacement et débours qui feront l'objet d'un état détaillé

*honoraire de résultat:.../...

Il est prévu en cas de dessaisissement que les diligences effectuées sont rémunérées au taux horaire usuel de 300 euros Hors taxes.

Monsieur [U] a dessaisi maître [O] de ses intérêts par courriel du 10 mai 2023 ( pièce 4 -monsieur [U]).

Concernant les diligences objets de la contestation, en matière de fixation d'honoraires, il n'entre pas dans les pouvoirs du bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d'une action en responsabilité:il en est ainsi des moyens de critique portant en l'espèce sur le manque de réactivité de son conseil ( tardiveté de l'envoi de la mise en demeure), le manque de retour suite à ses questions , d'implication et d'information ( absence de réponse à ses courriels ou appels téléphoniques, d'indication de son remplacement pas un autre avocat à l'expertise, pas de retour suite à celle-ci).

Le bâtonnier puis le premier président apprécient uniquement l'effectivité des diligences accomplies, non leur résultat ou leur qualité, et leur évaluation.

Monsieur [U] ne conteste pas le fait que la lettre de mise en demeure ait bien été envoyée à monsieur [S], débiteur du solde de factures.

Celle-ci n'ayant pas été envoyée en urgence , ce qui aurait pu justifier la tarification maximale,mais le

11 avril 2023 soit 2 semaines après le premier projet du 24 mars 2023, son coût sera pris en compte pour un montant intermédiaire dans la mesure où son contenu est détaillé et ne se limite pas à une simpel demande en paiement, soit 450 euros HT et 540 euros TTC.

Concernant l'expertise, maître [O] avait préalablement interrogé le 7 avril 2023, l'assurance de protection juridique de monsieur [U] ( pièce 17-monsieur [U]) pour savoir si cette dernière y envoyait un expert technique ou s'il devait y être présent.

Il a été informé par monsieur [U] le 11 avril 2023 ( pièce 10 -maître [O]) de la présence d'un expert technique et indiqué le même jour qu'il serait présent ( pièce 11).

Les diligences facturées au titre de la mise en état préalable à la mesure d'expertise ne sont pas justifiés ( pièce 16-maître [O]).

S'agissant d'une expertise amiable et non judiciairement ordonnée et en présence d'un conseil technique pour l'assuré, l'application de la fourchette basse est justifiée soit 600 euros HT et 720 euros TTC.

Le montant total des honoraires dus s'établit en conséquence à 120+360+64,80+540+720=1804,80 euros.

Monsieur [U] ayant réglé la somme de 2584,80 euros, la somme de 780 euros, trop perçue doit lui être remboursée.

La décision du bâtonnier sera en conséquence infirmée en ce sens.

Maître [O] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition de la décsion au greffe,

INFIRMONS la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau des Alpes de Haute Provence du 22 septembre 2023,

Statuant à nouveau,

FIXONS à la somme de 1804,80 euros TTC le montant des honoraires dus par monsieur [D] [U] à maître [J] [O],

CONSTATONS que monsieur [D] [U] a réglé la somme totale de 2584,80 euros,

ORDONNONS en conséquence la restitution de la somme de 780 euros trop perçue par maître [J] [O] à monsieur [D] [U],

En tent que de besoin ,l'y CONDAMNONS,

CONDAMNONS maître [J] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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