CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 23/13616
Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 23/13616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 10 JUIN 2026
N°2026/ 143
Rôle N° RG 23/13616 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMDHB
[M] [A] épouse [V]
C/
[X] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :10-06-2026
à :[M] [A] épouse [V]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Magali DI CROSTA rendue le
05 Octobre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1].
DEMANDERESSE
Madame [M] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 5 octobre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grasse a fixé à la somme de 1350 euros TTC le montant des honoraires dus par madame [M] [A] épouse [V]
à maître [X] [T], outre pénalités de retard d'un montant égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal à compter du 5 mai 2023.
Par courrier recommandé posté le 30 octobre 2023, madame [M] [A] épouse [V] a saisi le premier président d'un recours contre cette décision.
Aux termes de ses explications orales , elle demande l'annulation de la facture de maître [T] qu'elle n'a pas les moyens de régler.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, maître [X] [T] demande de
-confirmer en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier,
-fixer les honoraires à hauteur de 1050 euros TTC au titre des diligences accomplies,
-fixer les honoraires à la somme de 300 euros TTC au titre des diligences accomplies dans le cadre de la procédure de taxation,
-débouter madame [M] [A] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner madame [M] [A] épouse [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé dans le délai et selon les modalités de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat n'est pas contestée.
L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d`assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l'exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L'alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Madame [M] [A] épouse [V] conteste devoir des honoraires à maître [T] en faisant valoir qu'alors qu'elle bénéficiait de l'Aide Juridictionnelle pour une procédure de divorce, elle a demandé à changer de conseil du fait des erreurs et manquements déontologiques de cette dernière et que par erreur de compréhension, l'aide juridictionnelle lui a été retirée.
Maître [T] répond:
-qu'elle a sollicité le retait de l'aide juridictionnelle de madame [M] [A] épouse [V] au regard de ses ressources réelles,
-qu'elle est légitime dès lors et en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 à demander la rémunération de ses diligences après avoir été déchargée de sa mission, dont l'évaluation en temps est justifiée,
-que la contestation de mauvaise foi de madame [M] [A] épouse [V] doit être rejetée, les diligences étant reconnues et ayant été validées.
Il résulte des pièces produites:
-que madame [M] [A] épouse [V] a bénéficié selon décision n°c-06069-2022-000045 du 9 décembre 2022 du bureau d'Aide Juridictionnelle de [Localité 1] de l'aide juridictionnelle Totale dans le cadre de la procédure de divorce contre monsieur [I] [V] et que maître [X] [T] avait été désignée par le bâtonnier pour son assistance dans ce cadre ( pèce 1-maître [T] et 10 -madame [M] [A] épouse [V]),
-que madame [M] [A] épouse [V] par un courriel du 15 mars 2023 à 14h57 a indiqué à maître [T] faire le choix de travailler avec un autre avocat et aviser le bureau d'aide juridictionnelle ( pièce 7-maître [T] et 17 madame [M] [A] épouse [V]), ce qu'elle a fait le 15 mars à 11h02 ( pièce 34 -madame [M] [A] épouse [V])
-que maître [T] a indiqué au nouveau conseil de madame [M] [A] épouse [V] par courriel du 17 mars 2023, informer le bureau d'aide juridictionnelle du dernier avis d'imposition de madame [M] [A] épouse [V] et de ses revenus de 20586 euros et sollicité le retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de pouvoir facturer ses honoraires ( pièce 8-maître [T] )
-que le bureau d'Aide Juridictionnelle a procédé au retrait par décision du 30 mars 2023 ( pièce 10-maître [T] et 4-madame [M] [A] épouse [V])
-que maître [T] a alors établi une facture d'un montant de 1050 euros TTC le 5 avril 2023.
La décision de retrait de l'Aide juridictionnelle est manifestement définitive.
En effet, outre le fait que les échanges de courriels sollicitant des explications ( sa pièce 6) ne valent pas recours, madame [M] [A] épouse [V] ne justifie pas d'une décision contraire éventuellement intervenue à la suite de son courrier recommandé daté du 13 juin 2023, ( pièces 26 et 27 ) manifestement tardif, l' article 69 du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 prévoyant qu'il doit être formé dans un délai de 15 jours , à compter de la notification de la décision dont madame [M] [A] épouse [V] indique qu'elle est intervenue le 5 avril 2023 dans son courrier de recours contre la décision de taxation devant le premier président ( page 2/4) qui n'a pas le pouvoir de statuer sur ce point dans ce cadre.
Il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties et pour cause, maître [T] intervenant initialement au bénéfice de l'Aide Juridictionnelle Totale.
Pour autant, dès lors que celle-ci est retirée et dans la mesure où , en l'absence de convention d'honoraires , il est néanmoins admis et constant en jurisprudence ( arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 14 juin 2018, pourvoi 17-19.709, publié au bulletin 2018, II, sous le numéro 118) que l'avocat a droit à une rémunération fixée sur la base des critères subsidiaires de l'article 10 susvisé que sont les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et les diligences de celui-ci , maître [T] est fondée à en solliciter la fixation.
Il en est ainsi même en cas de dessaisissement de l'avocat avant la fin de sa mission.
Par ailleurs , en matière de contestation d'honoraires il ne revient pas au bâtonnier puis au premier président saisi, de statuer sur d'éventuels manquements de l'avocat à ses obligations, y compris déontologiques, ou sur la qualité du travail fourni, toute contestation à ce titre relevant d'une action en responsabilité:il en est ainsi des moyens de critique allégués portant en l'espèce sur des erreurs nécessitant des reprises des projets d'actes, l'absence de prise en compte de ses demandes ou un manque de respect .
Ils vérifient l'existence et l'utilité des diligences invoquées qui s'apprécient au seul regard de leur effectivité et non de leur résultat ou leur qualité.
En l'espèce, maître [T] invoque les diligences suivantes dans sa facture du 5 avril 2023:
-échanges de conversations téléphoniques
-rendez-vous au cabinet le 10 janvier 2023
-échanges de mails
-échanges avec la partie adverse
-rédaction requête conjointe en divorce
-rédaction déclaration conjointe
-rédaction convention de divorce
-accord de la cliente avant changement d'avocat
-transmission dossier nouvel avocat.
Madame [M] [A] épouse [V] ne conteste pas la matérialité des diligences qui sont en outre justifiées par les courriels échangés tant en ce qui concerne le rendez-vous , que l'envoi des projets d'actes, l'accord de madame [M] [A] épouse [V] pour la suite de la procédure, les conversations téléphoniques ( pièces 11,12, 13, 15,17 de madame [M] [A] épouse [V]).
Les projets d'actes sont produits ( pièce 15 de maître [T]).
L'évaluation à 3h30 de travail pour l'ensemble de ces diligences est justifiée comme un minimum pour la réception de la cliente, les demandes et réception de pièces, l'élaboration des 3 actes de procédure nécessaires à la procédure et le traitement des échanges avec cette dernière et la partie adverse en vue de leur finalisation .
La procédure de divorce sur demande acceptée au bénéfice de l'aide juridictionnelle menée à son terme aurait été rémunérée au tarif de 1224 euros HT pour maître [T].
Au regard de l'état d'avancement de celle lors de son dessaissement, la rémunération à hauteur de 875 euros soit 1050 euros TTC représentant un taux horaire de 250 euros HT est en adéquation avec la nature du litige et sa difficulté , son importance morale , les diligences réalisées et la situation financière de madame [M] [A] épouse [V] qui percevait un revenu annuel de 20586 euros en 2021 et 1873 euros par mois, allocation CAF comprise en 2022, avec un enfant à charge.
La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée de ce chef.
En revanche, en l'absence de convention d'honoraires la prévoyant , la fixation par le bâtonnier d'une indemnité de 300 euros TTC au titre de la procédure de fixation d'honoraires devant lui, qui ne correspond à des diligences dans le cadre du mandat donné par madame [M] [A] épouse [V] , n'est pas justifiée .
Sa décision sera infirmée de ce chef.
Madame [M] [A] épouse [V] qui succombe en sa contestation de la facture d'honoraires du 5 avril 2023 supportera les dépens sans que l'équité impose par ailleurs l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de maître [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décsion au greffe,
CONFIRMONS la décision du bâtonnier de l'odre des avocats du barreau de Grasse en date du 5 octobre 2023 en ce qu'elle a fixé à 875 euros HT soit 1050 euros TTC les honoraires dus par madame [M] [A] épouse [V] à maître [X] [T] au titre de ses diligences dans le cadre de la procédure de divorce,
L'INFIRMONS en ce qu'elle a fixé à 300 euros TTC l'indemnité due au titre de la procédure de taxation,
CONDAMNONS madame [M] [A] épouse [V] aux dépens,
DEBOUTONS maître [X] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.