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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 23/12908


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 23/12908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
23/12908
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
6a47805793c619cd1f31d617

Texte de la décision

11,722 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUILLET 2026

N° 2026/ 304

N° RG 23/12908

N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA7D

[V] [M]

C/

S.D.C. [Localité 1] DE BOULOGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ouassini MEBAREK

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juridiction de proximité de [Localité 2] en date du 06 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03632.

APPELANTE

Madame [V] [M]

née le 20 Janvier 1965 à ALGERIE,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

S.D.C. [Localité 1] DE BOULOGNE SDC [Localité 1] [Adresse 2]

repr. par son Syndic NEXITY LAMY SAS

dont le siège est sis [Adresse 3]

Assignée en personne habilitée le 22/12/2023,

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Nadia FAYALA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026.

ARRÊT

Par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] est propriétaire des lots n°860, 203 et 825 au sein de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » à [Localité 2] (06), [Adresse 5].

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » adressait à cette dernière plusieurs lettres de mises en demeure afin qu'elle régularise le montant de ses charges de copropriété impayées, en vain

Suivant acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » a assigné Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 4.034,59 euros au titre des charges de copropriété impayées dues au 10 novembre 2022 assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 3 juin 2020, de la somme de 709,54 euros au titre des frais exposés ainsi que celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

L'affaire était évoquée à l'audience du 6 juin 2023

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance, actualisant à la somme de 5.919,24 euros le montant des charges de copropriété impayées dues au 2 mai 2023

Madame [M] concluait au débouté de l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » et demandait au tribunal de désigner tout séquestre judiciaire en vue de recevoir les charges arriérées et les charges futures à compter de la décision à intervenir et jusqu'à l'issue de l'instance au fond.

Elle demandait également au tribunal de condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » à lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Suivant jugement contradictoire rendu le 06 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*débouté Madame [M] de sa demande de désignation d'un séquestre  judiciaire ;

*condamné Madame [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » la somme de 5.074,50 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

*dit que la somme de 1.078,80 euros au titre des frais nécessaires relève des dépens ;

*dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil ;

*débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » de sa demande de dommages et intérêts ;

*condamné Madame [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

*débouté le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » du surplus de ses demandes ;

*condamné Madame [M] aux entiers dépens de la procédure, dont la somme de 1.078,80 euros ;

Suivant déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2023, Madame [M] a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

-condamne Madame [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » la somme de 5.074,50 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

- que la somme de 1.078,80 euros au titre des frais nécessaires relève des dépens ;

- qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil ;

-déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamne Madame [M] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » du surplus de ses demandes ;

-condamne Madame [M] aux entiers dépens de la procédure, dont la somme de 1.078,80 euros ;

-rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, Madame [M] demande à la cour de :

*la recevoir en son appel et la dire bien fondée

A titre principal,

*infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

*juger que Madame [M] ne doit aucune somme au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » et débouter éventuellement celui-ci de toutes ses demandes en cause d'appel ;

*ordonner la répétition de l'indu dans sa totalité outre les frais bancaires, soit 10.828,60 euros ;

*juger que Madame [M] offre de séquestrer les éventuelles charges pour l'avenir jusqu'à l'établissement d'un décompte définitif ;

*juger que Madame [M] a exécuté la totalité de la décision à hauteur de 10.828,60 euros ;

Subsidiairement,

*prononcer toute éventuelle condamnation en deniers et quittance compte tenu des règlements effectués depuis la décision déférée et ordonner toute compensation judiciaire ;

*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » au paiement d'une somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire

*condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » au paiement de la somme de 5.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile *condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, Madame [M] indique que l'assemblée générale du 08 juillet 2022 a été annulée par une décision qui n'est pas définitive, ni passée en force de chose jugée, ce qui démontre que la créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible de plein droit.

Elle explique que le syndic a gravement engagé sa responsabilité professionnelle dans la gestion de la copropriété en question ce qui justifie l'engagement d'une procédure et une décision conforme à ses demandes et à celles de deux autres copropriétaires.

Elle ajoute qu'elle a saisi le tribunal compétent pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 11 mars 2022 et relève que le syndic gère la copropriété sans compte séparé.

Enfin Madame [M] explique que les versements effectués et les saisies pratiquées à hauteur de 10.828,60 euros sur une condamnation de 5.074 euros lui ont occasionné des frais bancaires importants, précisant que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » continue de prélever en exécution de la décision dont appel, des sommes qui ne correspondent plus au total fixé par le tribunal.


Madame [M] a signifié au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » la déclaration d'appel suivant exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026

Le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée « [Adresse 4] » n'a pas constitué avocat


1°) Sur le non acquittement du timbre

Attendu qu'il résulte de l'article 1635 bis Q,V du code général des impôts que l'avocat acquitte pour le compte de son client la contribution par voie électronique.

Que l'article 19 du décret du 28 septembre 2011 est venu préciser que si un auxiliaire de justice pour une cause qui lui est étrangère ne peut effectuer l'acquittement de la contribution par voie électrique, il justifiera de l'acquittement par l'apposition de timbres mobiles.

Que l'appelant doit justifier de l'acquittement lors de sa déclaration d'appel, l'intimé lors de la remise de son acte de constitution.

Attendu que Madame [M] a été régulièrement avisée de l'avis de fixation de plaidoirie en date du 12 novembre 2025.

Qu'il a été constaté à l'audience du 29 avril 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, que cette dernière ne s'était pas acquittée du paiement du timbre.

Que la sanction consiste en une irrecevabilité constatée d'office par le juge.

Que toutefois elle ne peut être prononcée sans que l'avocat ait été invité à s'expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou à tout le moins qu'un avis d'avoir à justifier de l'acquittement leur ait été préalablement adressé par le greffe et ce, en vertu du respect du principe du contradictoire.

Qu'en l'état, l'avertissement de s'acquitter du timbre est porté, en encadré , sur l'avis de fixation de plaidoirie adressé le 12 novembre 2025 aux parties, selon la mention suivante :

' En cas de non régularisation de la présente procédure au regard des timbres, l'irrecevabilité prévue à l'article 964 du code de procédure civile sera prononcée d'office'.

Que le non-paiement du droit de 225 euros entraîne l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas conformément aux dispositions de l'article 963, alinéa premier du code de procédure civile.

Qu'il convient par conséquent de déclarer l'appel de Madame [M] irrecevable

2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de condamner Madame [M] aux entiers dépens en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE l'appel de Madame [M] irrecevable

Y AJOUTANT

CONDAMNE Madame [M] aux entiers dépens en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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