CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 23/12279
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N°2026/290
N° RG 23/12279
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL64S
Syndicat L'ORÉE DU LOUP
C/
[Z] [G]
[S] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Me Brigitte TANAUJI-DAHAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 05 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n°23/390.
APPELANTE
Syndicat L'ORÉE DU LOUP Loubet
représenté par son Syndic en exercice, la société ABADO IMMOBILIER, SAS au capital de 10.000,00 €, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 808 352 678, ayant son siège social [Adresse 1], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [G]
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [G]
demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés par Me Brigitte TANAUJI-DAHAN membre de la SAS TANAUJI AVOCAT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président de chambre,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, chargée du rapport
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
statuant par mesure d'administration provisoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [G] sont propriétaires au sein d'un ensemble immobilier [Adresse 5] organisé en copropriété.
Se plaignant d'infiltrations persistantes dans leurs lots, ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d'expertise le 28 mars 2018. Le rapport a été déposé le 30 décembre 2020.
Par assignation du 15 décembre 2021, M. et Mme [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que la SAS ABADO IMMOBILIER, syndic.
Par jugement contradictoire du 05 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
-condamné le syndicat des copropriétaires L'OREE DU LOUP à faire réaliser les travaux de mise
en place d'une ventilation commune par un extracteur commun, sous astreinte de 100 euros par jour
de retard commençant à courir à l'issue d'un délai de 60 jours à compter de la signification du jugement ;
-condamné le syndicat des copropriétaires L'OREE DU LOUP à payer à [Z] [V] et [I] [J] la somme de 5.119,70 euros TTC au titre de la reprise des embellissements;
-condamné le syndicat des copropriétaires L'OREE DU LOUP à payer à [Z] [V] et [I] [J] la somme de 20.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance ;
-débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
-dispensé [Z] [V] et [I] [J] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
-condamné le syndicat des coproriétaires L'OREE DU LOUP à verser à [Z] [V] et [I] [J] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile ;
-condamné le syndicat des copropriétaires L'OREE DU LOUP au paiement des entiers dépens, en
ce compris les frais d'expertise et ceux de la procédure en référé ;
-rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 02 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a condamné à faire des travaux sous astreinte, en ce qu'elle l'a condamné à verser les sommes de 5119,70 euros TTC au titre des embellissements, 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] ont constitué avocat.
Le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions le 14 décembre 2023 qui ont été signifiées par voie d'huissier.
Par note du 12 novembre 2025, le conseil des intimés a sollicité la radiation de l'affaire du rôle en raison d'un accord trouvé entre les parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mars 2026.
Par note du 27 mars 2026, le conseil de l'appelant a sollicité la radiation de l'affaire du rôle en raison d'un accord trouvé entre les parties.
MOTIVATION
Compte tenu des indications formulées par les parties qui, pour l'une, ne soutient plus son appel et pour l'autre, n'a pas conclu, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mesure d'administration provisoire, par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la radiation de l'affaire RG 23/12279 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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