CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 23/06720
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/ 285
N° RG 23/06720
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJP3
[J] [I]
[D] [G]
C/
[N] [R] [W]
[Z] [Q] épouse épouse [R] [W]
Syndic. de copro. LE RECANTOU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Charles TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/04646.
APPELANTS
Monsieur [J] [I]
né le 20 Juillet 1951 à [Localité 2] (ILLINOIS),
de nationalité Irlandaise, demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [G]
née le 07 Octobre 1967 à [Localité 3] (JAPON),
de nationalité Japonaise, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX membre de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
tous deux assistés par Me Frédéric PIAZZESI membre de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitués par Me CATTENATTI, avocat plaidant au barreau de Nice
INTIMÉS
Monsieur [N] [R] [W]
né le 02 Avril 1981, demeurant [Adresse 2]
Madame [Z] [Q] épouse épouse [R] [W]
née le 11 Février 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistés par Me Guillaume ROVERE, avocat plaidant au barreau de NICE
Syndic. de copro. LE RECANTOU représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET TRABAUD & ACQUARONE dont le siège social est [Adresse 4], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Charles TOLLINCHI membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 avril 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame DAUX-HARAND, Présidente de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble « [Adresse 6] » est composé de 4 appartements sur 4 étages .
Monsieur [I] et Madame [G] sont propriétaires de l'appartement situé au dernier étage de la copropriété dénommée « [Adresse 6] » ainsi que d'un garage et d'un jardin à usage privatif.
Monsieur et Madame [R] [W] sont propriétaires au 3ème étage d'un appartement dans le même immeuble et disposent de la jouissance exclusive du jardin et de la terrasse côté ouest située près de la porte d'entrée en contrepartie de l'entretien
Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2019, il a été voté une résolution n°6.
Suivant exploit de commissaire de justice du 22 octobre 2019, Monsieur [I] et Madame [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins notamment de voir annuler la résolution n°6 de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2019 au motif qu'elle est constitutive d'un abus de majorité et d'une rupture d'égalité et condamner le requis au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire était évoquée à l'audience du 16 février 2023.
Monsieur [I] et Madame [G] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance.
Le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] concluait au débouté de l'intégralité des demandes de Monsieur [I] et Madame [G] et sollicitait leur condamnation au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [R] [W] , intervenants volontaires, concluaient au débouté des demandes de Monsieur [I] et Madame [G] et sollicitaient la condamnation solidaire de ces derniers au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Suivant jugement contradictoire rendu le 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*reçu Monsieur et Madame [R] [W] en leur intervention volontaire ;
*ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture ; admis les conclusions et pièces des parties signifiées après le 2 février 2023 et clôturé à nouveau l'affaire au 16 février 2023
*débouté Monsieur [I] et Madame [G] de leur demande tendant à voir annuler la résolution n°6 de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2019 ;
*débouté Monsieur et Madame [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts ;
*condamné Monsieur [I] et Madame [G] aux dépens de l'instance ;
*condamné Monsieur [I] et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » la somme de 2.000 euros et à Monsieur et Madame [R] [W] également la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 16 mai 2023, Monsieur [I] et Madame [G] ont relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-reçoit Madame et Monsieur [R] [W] en leur intervention volontaire ;
-déboute Monsieur [I] et Madame [G] de leur demande tendant à voir annuler la résolution n°6 de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2019 ;
-condamne Monsieur [I] et Madame [G] aux dépens de l'instance ;
-condamne Monsieur [I] et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » la somme de 2.000 euros et à Madame et Monsieur [R] [W] également la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonne l'exécution provisoire.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » demande à la cour de :
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
*débouter Monsieur [I] et Madame [G] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
*condamner solidairement les consorts [I] ' [G] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamner solidairement les consorts [I] ' [G] aux entiers frais
À l'appui de ses demandes le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » rappelle que l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2019 n'a pas été convoquée à la demande d'un copropriétaire mais à la demande du syndic et dans l'intérêt de l'intégralité de la copropriété.
Il souligne que le préjudice de jouissance avancé par les demandeurs pour justifier l'annulation de la résolution n°6 n'est pas un fondement permettant ladite annulation et ce d'autant plus que l'adoption de la résolution litigieuse ne cause aucun préjudice.
Il indique que de par la configuration des lieux, Madame et Monsieur [R] [W] ne peuvent avoir de vue sur le bien de Monsieur [I] et Madame [G]
Par ailleurs il confirme que les époux [R] [W] disposent bien d'un accès direct à la parcelle de terrain litigieuse puisqu'elle se situe à leur étage
Le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » ajoute que la résolution n°6 est précise, aucune insécurité juridique ne pouvant valablement être soutenue .
Il souligne que le consentement des copropriétaires n'a pas été biaisé précisant que la résolution litigieuse n'est pas constitutive d'un abus de majorité.
Enfin le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » maintient que la résolution n°6 n'avait pas être votée à l'unanimité contrairement à ce qu'affirment les appelants
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Madame et Monsieur [R] [W] demandent à la cour de :
*déclarer les époux [R] [W] recevables et bien fondés ;
*débouter les consorts [M] de l'intégralité de leurs demandes ;
*confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
*condamner solidairement les consorts [I] ' [G] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre leur condamnation au paiement d'une amende civile déterminée par la cour ;
*condamner solidairement les consorts [M] au paiement d'une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
*condamner solidairement les consorts [M] aux entiers frais et dépens de l'instance, en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l'appui de leurs demandes, Madame et Monsieur [R] [W] indiquent que la parcelle en cause est parfaitement délimitée par la configuration des lieux.
Ils rappellent que les consorts [M] bénéficient eux-mêmes de la jouissance du terrain Nord dans les mêmes termes et que le droit de jouissance exclusif à leur profit concerne une parcelle de jardin commun qui existe d'ores et déjà, seulement accessible de leur lot, rappelant qu'il n'y a aucune création de vue puisque celle-ci existe déjà.
Ils estiment qu'il est fait état de supputations et griefs hypothétiques in futurum qui n'ont aucune force probante et aucune valeur, et n'affectent absolument pas la résolution n°6.
Ils précisent qu'il leur appartient seulement de retirer la grille amovible de protection donnant accès directement à leur appartement depuis la zone concernée, et que par ailleurs, s'agissant du vide sanitaire, celui-ci doit permettre la visite, l'inspection, l'entretien, et les travaux de réparation et donc doit être accessible en permanence par une trappe ou porte de visite.
Madame et Monsieur [R] [W] soutiennent que les appelants affirment , à torts, avoir acquis et payé leur lot n°10 alors qu'un simple droit de jouissance leur a été accordé en 2001, ces derniers étant particulièrement malvenus de contester une résolution dont les termes similaires leur ont bénéficié dans le passé et encore à ce jour.
Ils rappellent qu'il est acquis qu'il n'y a aucune aliénation de partie commune.
Enfin ils sollicitent des dommages et intérêts considérant que les demandes des appelants de mauvaise foi sont abusives et qu'ils ont engagé une procédure avec une légèreté blâmable.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, Monsieur [I] et Madame [G] demandent à la cour de :
*confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [R] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
*réformer la décision en ce qu'elle a :
-débouté Monsieur [I] et Madame [G] de leur demande tendant à voir annuler la résolution n°6 de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2019 ;
-condamné Monsieur [I] et Madame [G] aux dépens de l'instance ;
-condamné Monsieur [I] et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » la somme de 2.000 euros et à Madame et Monsieur [R] [W] également la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
*annuler la résolution n°6 votée à l'assemblée générale du 20 août 2019 ;
*condamner le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » et les consorts [R] [W] au paiement de la somme de 5.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
*condamner le syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX CAUCHI qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs demandes, Monsieur [I] et Madame [G] soutiennent que le vote de la résolution n°6 a été obtenu en fraude pour constituer le préalable à la mise en 'uvre d'un projet d'ampleur et tout autre que celui d'entretenir gracieusement un jardin partie commune (cf. la résolution n°12 de l'assemblée générale de 2021 qui avait vocation à voter des travaux d'aménagement de la terrasse des intimés et la création d'un ascenseur privatif).
Ils relèvent que Madame et Monsieur [R] [W] prétendent avoir un accès direct depuis leur lot sur la zone concernée par le litige alors qu'il n'en est rien ; qu'il s'agit en effet d'une grille et d'une plaque en bois empêchant l'accès au vide sanitaire arrière de l'immeuble, partie commune.
Ils considèrent que la modalité de rétractation qui a été prévue, selon laquelle, à défaut d'entretien du jardin, le droit de jouissance serait caduc de plein droit et sans formalité, est impossible à mettre en 'uvre d'un point de vue juridique puisqu'il est de jurisprudence constante que l'attribution par voie d'assemblée générale d'un droit de jouissance exclusive confère au copropriétaire un droit réel qui ne peut pas être révoqué.
Ils ajoutent que la résolution contestée est imprécise quant à sa consistance et à la nature même de la zone objet de ladite résolution, laissant libre choix aux consorts [W] de fixer les limites physiques de la zone en en assurant le balisage.
Monsieur [I] et Madame [G] font valoir que la résolution n°6 a pour conséquence de modifier les conditions de jouissance de leur propre lot, créant une atteinte non négligeable à la vue dont ils disposent depuis leur lot ainsi qu' une atteinte à leur intimité , ce qui créera des nuisances quant à la tranquillité dont ils bénéficient.
Ils relèvent qu'un abus de majorité est caractérisé dès lors que la résolution votée se fait au seul bénéfice des consorts [W], à leur propre détriment et sans contrepartie pour la copropriété dépossédée de ses espaces communs et verts.
Par ailleurs Monsieur [I] et Madame [G] estiment que l'aliénation d'une partie commune aurait dû en tout état de cause être votée à l'unanimité des copropriétaires ; or tel n'a pas été le cas.
Ils rappellent que le lot n°10 (leur jardin) n'est accessible que de leur lot et n'impacte en aucun cas les conditions de jouissance des lots situés aux étages inférieurs ; que l'usage privatif de ce jardin a été acquis et payé par les consorts [H], auteurs des appelants, et n'a pas été acquis par donation de la copropriété contrairement à ce que prétendent les intimés.
Enfin ils font valoir concernant la demande de dommages et intérêts formée à leur encontre que les consorts [W] n'ont pas été attraits à la procédure et n'ont donc pas d'avis à donner.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026 et mise en délibéré au 18 juin 2026
1° Sur la résolution n°6 de l'assemblée générale de la copropriété du 20 août 2019.
Attendu que la résolution n°6 de l'assemblée générale de la copropriété du 20 août 2019 est libellée comme suit :
« Demande de Madame et Monsieur [R] [W] : Décision à prendre sur le droit de jouissance exclusive au profit de Madame et Monsieur [R] [W] ( lots 01 et 05) du jardin situé sur la partie Est de la copropriété, en contrepartie de son entretien et de son balisage (demande ci-jointe).
L'assemblée générale, après en avoir débattu, décide d'accorder à Madame et Monsieur [R] [W] copropriétaires des lots 01 et 05, le droit de jouissance exclusif et perpétuel du jardin situé sur la partie Est de la copropriété, en contrepartie de son entretien et de son balisage.
Il est acté qu'en cas de défaut d'entretien dudit jardin le droit de jouissance exclusif au profit de Madame et Monsieur [R] [W] sera caduc de plein droit et sans formalité.
Résultat du vote :
Ont voté Pour : 3 votants soit 775 tantièmes
A voté [Localité 5] : 1 votant soit 225 tantièmes
S'est abstenu : néant
La résolution est acceptée (3/4 en nombre et 775/1000) ( Article 26)
S'est opposé :
Monsieur [I] ( 225) représenté par Maitre [F] »
Attendu que Monsieur [I] et Madame [G] sollicitent l'annulation de ladite résolution en ce :
-qu'elle a été obtenue en fraude
-qu'elle modifie les conditions de jouissance de leur lot.
-que sa rédaction est particulièrement vague et imprécise.
-que les modalités de rétractation qui sont prévues sont impossibles à mettre en 'uvre.
-que le lot de Madame et Monsieur [R] [W] ne dispose d'aucun accès sur la supposée zone
Qu'ils soutiennent également que cette résolution °6 est constitutive d'un abus de majorité d'une part et d'autre part d'une rupture d'égalité entre les copropriétaires
Sur la fraude
Attendu que les appelants exposent que la résolution n°6 n'était pas une fin en soi mais bien le préalable à la mise en 'uvre d'un projet d'ampleur et tout autre que celui d'entretenir gracieusement un jardin partie commune.
Qu'ils font valoir que lors de l'assemblée générale de 2021 a été portée à l'ordre du jour la résolution n°12 consistant à autoriser Madame et Monsieur [R] [W] de procéder à des travaux d'aménagement de terrasse et la création d'un ascenseur privatif.
Qu'ils estiment que Madame et Monsieur [R] [W] ont sciemment trompé l'assemblée générale en prétendant qu'ils souhaitaient se voir octroyer l'usage exclusif de cette zone à titre gratuit en contrepartie de son entretien sachant pertinemment que leur projet était de bétonner cette zone.
Qu'ainsi ils soutiennent que l'assemblée générale des copropriétaires n'a donc pas voté en connaissance de cause et qu'ainsi son vote a été obtenu en fraude
Attendu qu'il convient de rappeler que la fraude doit s'apprécier au jour du vote de la résolution
Que Monsieur [I] et Madame [G] ne démontrent pas que les consorts [R] [W] avaient, le 20 août 2019, déjà le projet de réaliser des travaux d'aménagement de terrasse et la création d'un ascenseur privatif.
Qu'ils ne versent aucun élément en ce sens, le seul courrier produit émanant de leur conseil le 17 juillet 2019 et dans lequel étaient listés les griefs portant sur la résolution n°6, pour l'essentiel repris dans leurs écritures.
Qu'il n'est à aucune moment fait allusion au projet futur des intimés
Que dés lors ce moyen ne saurait prospérer
Sur la modification des conditions de jouissance de leur lot.
Attendu que les appelants soutiennent que le vote de la résolution n°6 modifie les modalités de jouissance de leur lot.
Qu'ils rappellent que ce terrain en pente se trouve pour partie à hauteur du quatrième étage et pour partie au niveau du troisième étage
Qu'ils maintiennent que l'adoption de cette résolution créera une atteinte non négligeable à la vue dont ils disposent actuellement depuis leur lot mais créera également des nuisances quant à la tranquillité dont ils bénéficient.
Qu'ils rappellent qu'ils sont les seuls à disposer d'une telle vue puisque leur lot est le seul situé au-dessus de l'espace vert objet de la résolution n°6 ce qui explique que les deux autres copropriétaires dont le lot est situé en contrebas ont voté pour cette résolution.
Qu'ils ajoutent que le vote d'une telle résolution est impossible à quelque majorité que ce soit
Attendu effectivement qu'il résulte de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Attendu qu'il convient de souligner que le droit de jouissance sollicitée par les consorts [R] [W] concerne une parcelle de jardin commun qui existe d'ores et déjà.
Qu'il n'y a donc aucune création de vue ou d'atteinte à la vue puisqu'elle existe déjà
Que par ailleurs le terrain concerné se situe en contrebas du lot de Monsieur [I] et Madame [G] de sorte que les époux [R] [W] ne bénéficieront d'aucune vue sur le lot des appelants
Que les nuisances sonores développées par les appelants ne sont que des supputations in futurum qui n'ont en l'état aucune force probante, ni aucune valeur
Qu'ainsi force est de constater que les appelants ne démontrent pas que la résolution n°6 impactera les conditions de jouissance de leur lot de sorte qu'il n'y avait pas lieu de voter à l'unanimité des voix pour le vote de ladite résolution
Que dés lors ce moyen ne saurait prospérer
Sur l'imprécision de la rédaction de la résolution
Attendu que les appelants soutiennent que la parcelle de jardin serait indéterminée quant à sa localisation et quant à la consistance.
Attendu qu'il résulte de la configuration des lieux que cette dernière est parfaitement délimitée à savoir :
-à l'ouest : l'immeuble
- à l'est et au nord : le terrain dont Monsieur [I] et Madame [G] ont la jouissance
- au sud : murs et emplacements de stationnement.
Que par ailleurs ces derniers décrivent parfaitement dans leurs écritures la parcelle concernée à savoir une parcelle de terrain située en surplomb du mur de soutènement surplombant le parking, ajoutant que les lots des deux autres copropriétaires se situent en contrebas de ladite parcelle
Que les époux [R] [W] versent également aux débats un plan de 2010 annexé lors de la création du lot n°10
Qu'il résulte de ces éléments que le terrain litigieux est encadré par les limites naturelles connues de tous
Qu'enfin il convient d'observer que les appelants ont obtenu la jouissance exclusive de la parcelle nord de la résidence grâce à l'adoption d'une résolution lors de l'assemblée générale du 26 octobre 2001 rédigée exactement de la même façon que la résolution n°6 litigieuse
Que dés lors ce moyen ne saurait prospérer
Sur les modalités de rétractation
Attendu que les appelants soutiennent que la modalité de rétractation visée à la résolution n°6 à savoir qu'en cas de défaut d'entretien dudit jardin, le droit de jouissance exclusif au profit des époux [R] [W] serait caduc de plein droit et sans formalité est impossible à mettre en 'uvre d'un point de vue juridique puisqu'il résulte d'une jurisprudence constante que l'attribution par l'assemblée générale d'un droit de jouissance exclusive confère aux copropriétaires un droit réel qui ne peut pas être révoqué
Qu'ils ajoutent que le consentement des copropriétaires qui sont néophytes en droit a été délibérément biaisé.
Attendu d'une part qu'il convient d'observer que cette résolution est clairement rédigée et compréhensible pour l'ensemble des copropriétaires.
Qu'ils avaient la possibilité de demander des précisions s'ils le souhaitaient.
Qu'ainsi Monsieur [I] et Madame [G] ne démontrent pas que le consentement des copropriétaires a été biaisé
Que dés lors ce moyen ne saurait prospérer
Sur l'accès à la supposée zone
Attendu que Monsieur [I] et Madame [G] affirment que les consorts [R] [W] prétendent avoir un accès direct depuis leur lot sur la zone ,objet de la résolution n°6, ce qui est inexact
Qu'ils font valoir que la grille est située à l'arrière du bâtiment et ne permet en aucun cas un accès vers ou depuis leur lot, cette zone ne communiquant pas avec l'immeuble ou avec l'un de ses lots puisqu'il s'agit simplement d'un vide sanitaire à l'arrière de l'immeuble.
Qu'ils précisent qu'il n'est nullement question d'un portillon mais bien d'une grille et d'une plaque en bois empêchant l'accès au vide sanitaire arrière de l'immeuble
Qu'ils font remarquer que la terrasse du lot [R] [W] ne se trouve que sur l'avant de l'immeuble et qu'il n'existe pas de terrasse en façade Est permettant de rejoindre la partie commune, objet du litige.
Qu'ils maintiennent que ce ne serait qu'en créant cette vaste terrasse bétonnée qu'ils souhaitent réaliser, qu'ils pourraient alors accéder à cette zone depuis leur balcon déjà existant
Attendu que les époux [R] [W] exposent disposer d'un accès direct à la zone concernée depuis leur appartement, cet accès direct ayant été conçu à l'origine lors de la création de l'immeuble.
Qu'ils ne contestent pas la pose de la grille mais expliquent qu'il s'agit d'une barrière de protection assurant la sécurité de leur lot contre toute intrusion.
Qu'ils versent aux débats le procès-verbal de Maître [T] commissaire de justice en date du 9 janvier 2023 lequel atteste en page 9 de son procès-verbal :
« Par une porte vitrée au niveau de la buanderie j'accède à cette zone en longeant le mur de soutènement de la copropriété accessible uniquement par l'appartement des requérants.
En partie nord est du bâtiment se trouve une grille en ferronnerie découpée donnant accès à ce talus.
J'accède au talus et constate que seules les deux fenêtres des chambres de l'appartement des requérants sont au même niveau.
Les fenêtres du quatrième étage sont à environ 3 mètres de hauteur de l'arase du mur de soutènement du talus
'
Seuls les requérants et les époux [I], depuis leur portillon en bois peuvent avoir accès à cette zone située au droit direct de l'appartement des requérants »
Qu'il ressort de ces constatations et des photos versées aux débats que les époux [R] [W] ont un accès direct de leur lot à la parcelle litigieuse
Que dés lors ce moyen ne saurait prospérer
Sur l'abus de majorité
Attendu que les appelants rappellent que toute décision contraire aux intérêts collectifs constitue un abus de majorité.
Qu'il y a abus de majorité ou excès de pouvoir lorsque la majorité use de ses droits sans profit pour elle-même dans l'intention de nuire ou à tout le moins dans un but autre que l'intérêt commun de la copropriété.
Qu'ils soutiennent que la résolution n°6 est la définition même de l'abus de majorité parce qu'elle se fait au seul bénéfice des consorts [R] [W] , sans contrepartie pour la copropriété qui se retrouve ainsi dépossédée de la majeure partie de ses espaces communs et de l'intégralité des espaces verts, et à leur détriment puisque les conditions de jouissance de leur lot sont irrémédiablement modifiées.
Attendu qu'il convient de souligner que la parcelle litigieuse est de 50 m² alors que la superficie de la copropriété est d'environ 1400 m².
Que comme exposé ci-dessus, les conditions de jouissance du lot des appelants ne sont absolument pas compromises.
Qu'il existe par ailleurs une contrepartie puisque les époux [R] [W] doivent procéder à l'entretien de la parcelle litigieuse et à son balisage
Qu'enfin il convient de rappeler que les copropriétaires du 1er et 2ème étage n'ont pas d'intérêt particulier pour voter cette résolution, ces derniers ayant voté en toute connaissance de cause.
Qu'enfin l'attribution de cette parcelle aux époux [R] [W] ne change rien à l'usage des copropriétaires des lots des 1er , 2ème et 4ème étage qui n'ont aucun intérêt à se rendre sur cette parcelle
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'il n' y avait pas d'abus de majorité, ni rupture d'égalité entre les copropriétaires et en ce qu'il a débouté Monsieur [I] et Madame [G] de leur demande tendant à voir annuler la résolution n°6 de l'assemblée générale extraordinaire du 20 août 2019 ;
2°) Sur la demande en dommages et intérêts de Monsieur et Madame [R] [W]
Attendu que les époux [R] [W] demandent à la cour de condamner Monsieur [I] et Madame [G] à leur payer la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au motif que ces derniers ont engagé la procédure avec une certaine légèreté blâmable
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et l'action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
Qu'en l'espèce, Monsieur et Madame [R] [W] seront déboutés de leur demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de Monsieur [I] et Madame [G] et ce d'autant plus qu'ils interviennent volontairement à la procédure
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point, et de dire qu'il n'y a lieu à prononcer une amende civile
3 °) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [I] et Madame [G] aux entiers dépens en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner Monsieur [I] et Madame [G] à payer à Monsieur et Madame [R] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, de condamner Monsieur [I] et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter Monsieur [I] et Madame [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 13 avril 2023 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [G] à payer à Monsieur et Madame [R] [W] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [G] à payer au syndicat des copropriétaires dénommé « [Adresse 6] » la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
DEBOUTE Monsieur [I] et Madame [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel
CONDAMNE Monsieur [I] et Madame [G] aux entiers dépens en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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