CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 23/06426
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/ 284
N° RG 23/06426
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIJD
S.A.S. ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE
C/
[E] [O]
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Enzo PAOLINETTI,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02908.
APPELANTE
S.A.S. ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Enzo PAOLINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Madame [E] [O]
demeurant [Adresse 2]
assignée en étude le 23/06/2023,
défaillante
Monsieur [I] [L]
demeurant [Adresse 2]
Assigné à personne le 29/06/2023,
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 29 septembre 2020, la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE, exerçant en qualité de franchisé de la société MOBALPA, a conclu un contrat d'achat de meubles et d'appareils ménagers et autres, de livraison et de pose d'une cuisine avec M. [L] et Mme [O] pour un montant de 17.000 euros.
Le 05 janvier 2022, SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE a mis en demeure M. [L] et Mme [O] de lui régler la somme de 7.820 euros TTC.
Par acte d'un commissaire de justice du 15 février 2022, la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE a fait assigner M.[L] et Mme [O] aux fins de les condamner à lui payer la somme de 7.820 euros au titre du solde de la facture, outre intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
-condamné M. [L] et Mme [O] à payer à la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE la somme de 3.570 euros au titre du solde de la facture, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2022 ;
-condamné M. [L] et Mme [O] à payer à la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-condamné M. [L] et Mme [O] aux dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
-dit n'y avoir lieu à l'écarter ;
-débouté la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE du surplus de ses demandes.
Le premier juge a condamné Mme [O] et M.[L] au paiement du solde d'une facture ramenée à la somme de 15.820 euros en raison de l'absence de livraison de certains matériels. Il a noté que ces derniers avaient versé la somme de 8.000 euros puis celle de 4.250 euros selon reçu de paiement annexé au bon de commande, si bien que la somme due s'élevait à 3570 euros.
Par déclaration du 09 mai 2023, la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.[L] et Mme [O] n'ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 mars 2026 auxquelles il convient de se référer, la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE demande à la cour :
-d'infirmer le jugement déféré,
-de constater que la société ARCHIDECO a respecté ses obligations contractuelles ;
-de constater que M. [L] et Mme [O] n'ont pas respecté leurs engagements contractuels et en particulier leur obligation de paiement du prix convenu ;
-de constater que M. [L] et Mme [O] sont redevable de la somme de 4.996 euros à la société ARCHIDECO au titre de leurs obligations contractuelles ;
Et en conséquence,
-de condamner M. [L] et Mme [O] au paiement de la somme de 4.996 euros au titre de leurs obligations contractuelles ;
-de condamner M. [L] et Mme [O] au paiement des intérêts de retard au taux légal à compter du 15 février 2022, soit la somme de 1.423,05 euros ;
-de condamner M. [L] et Mme [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-de condamner M. [L] et Mme [O] aux dépens.
Elle explique que le paiement de 4.250 euros n'a jamais été effectué, s'agissant d'une erreur du vendeur en charge du contrat, qui a édité un reçu de paiement.
Elle ajoute que la somme totale due était de 17.000 euros TTC, ramenée à 15.820 euros TTC par suite d'un avoir édité par la société ARCHIDECO le 02 mars 2021.
Elle souligne que 8.000 euros ont été versés ainsi que 1924 euros et 900 euros depuis l'introduction de l'appel. Elle en déduit qu'est elle créditrice de la somme de 4.996 euros TTC.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mars 2026.
MOTIVATION
L'article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le bon de commande signé par M.[L] et Mme [O] mentionnait un prix total de 17.000 TTC. Etait annexé à ce bon de commande un reçu de paiement de 4250 euros.
Un bon de livraison du 04 décembre 2020 était signé le 15 janvier 2021 par Mme [O], qui mentionnait 'sous réserve de déballage et conformité'.
Le 18 janvier 2021 était signé le certificat de réception des travaux ; il était indiqué 'manque frigo/four/four repris et' à changer lave vaisselle'.
Le 21 janvier était signée une fiche d'intervention aux termes de laquelle était mentionné ce qui devait être réalisé : effectuer le kit plug et play de la plaque de cuisson/hotte; installer le lave-vaisselle, installer la cuve sous plan et installer le réfrigérateur intégrable, le matériel nécessaire étant visé. Il était noté que le client avait refusé le micro-onde à la commande.
Une facture du 21 janvier 2021 faisait état d'un montant TTC de 17.000 euros. N'apparaissait pas le paiement de 4250 euros.
Par avoir 02 mars 2021, visant la facture du 21 janvier 2021, M.[L] et Mme [O] bénéficiaient de la somme de 1180 euros, en raison de la reprise d'un four micro onde et de l'annulation de la commande d'un four non livré.
Il ressort de ces éléments que la SAS ARCHIMEDCO AUBAGNE justifie de la pose de la cuisine et des éléments pour un montant de 15.820 euros. Elle ne conteste pas le versement par M.[L] et Mme [O] des sommes de 8000 euros, 1924 euros et 900 euros. La preuve du versement de la somme de 4250 euros incombe à M.[L] et Mme [O]. Ces derniers ne démontrent pas s'être acquittés des sommes dues.
En conséquence, il convient de condamner M.[L] et Mme [O] à verser à la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE la somme de 4996 euros. Cette dernière sollicite des intérêts à compter de l'acte introductif d'instance du 15 février 2022 qu'elle calcule de la sorte : le taux d'intérêt sur la somme de 7200 euros pour la période du 15 février 2022 au 31 décembre 2023, puis sur celle de 5276 euros à compter du premier janvier 2024 au 19 juin 2024 (en raison d'un versement de 1924 euros) puis sur la somme de 4376 euros ( en raison d'un versement de 900 euros) pour la période du 19 juin 2024 au premier avril 2026. La cour ne peut statuer ultra petita (puisque la somme due de 15820 euros - 8000 euros s'élève à 7820 euros et non 7200 euros). Il convient de faire droit à sa demande et de condamner M.[L] et Mme [O] à lui verser la somme de 1423, 05 euros au titre des intérêts au taux légal arrêté au premier avril 2026.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[L] et Mme [O] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel. M.[L] et Mme [O] seront condamnés à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le jugement déféré qui a condamné M.[L] et Mme [O] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt par défaut, par mise à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M.[I] [L] et Mme [E] [O] aux dépens et au versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M.[I] [L] et Mme [E] [O] à verser à la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE la somme de 4996 euros ;
CONDAMNE M.[I] [L] et Mme [E] [O] à verser à la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE la somme 1423, 05 euros au titre des intérêts légaux arrêtés au premier avril 2026 ;
CONDAMNE M.[I] [L] et Mme [E] [O] à verser à la SAS ARCHIDECO AUBAGNE ET PAYS DE L'ETOILE la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;
CONDAMNE M.[I] [L] et Mme [E] [O] aux dépens de la présente procédure.
La Greffière La Présidente
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