T. com. 1303, 29 juin 2026, n° 2026R00089
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 29 juin 2026
N° RG : 2026R00089
Société ENSO PROVENCE [S] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 980 464 986 Agissant en son nom et venant aux droits de la société ENSO (Maître [J] [Z], associé de la S.C.P. BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de Marseille)
C/
Société [A]. [D]. [W] [S] anciennement dénommée [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 497 580 035 (S.E.L.A.R.L. FOCUS AVOCATS, représentée par Maître Samuel BENHAMOU, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Colette WEIZMAN, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 7 avril 2026, la société ENSO PROVENCE [S] nous demande, vu l'article 873 du code de procédure civile, de condamner la société [A]. [D]. [W] [S] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 231 156,36 euros TTC représentant le montant de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2026, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENSO PROVENCE [S] nous demande
*Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
*Vu les pièces versées aux débats et les moyens qui précèdent, de :
À titre principal :
CONSTATER
que la créance d'ENSO PROVENCE n'est pas sérieusement contestable au sens de l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
CONSTATER
que [A] [D] [W] a expressément reconnu le montant de la dette par l'accord d'échelonnement du 29 janvier 2026 et l'exécution de paiements ;
CONDAMNER
la société [A] [D] [W] à payer à la société ENSO PROVENCE la somme de 223 543,75 € à titre de provision, sauf à parfaire ;
DÉBOUTER
la société [A] [D] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
*Vu l'article 696 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société [A] [D] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
*Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER
la société [A] [D] [W] à verser à la société ENSO PROVENCE la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [A]. [D]. [W] [S] nous demande,
*Vu les articles 1353 du Code civil et 873 du Code de procédure civile,
*Vu les articles L.541-I-1, 1.541-2-1 et R.541-45 du Code de l'environnement, Vu les pièces versées aux débats, de :
AUTORISER la société [A].[D].[W] à se libérer des sommes qui pourraient être mises à sa charge par le versement de vingt-quatre mensualités égales et successives ;
DIRE
que la première échéance interviendra dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et les suivantes le même jour de chacun des mois subséquents ;
En tout état de cause,
DIRE
n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER
ce que de droit sur les dépens.
A la barre concernant la demande de délais, la société ENSO PROVENCE invoque la mauvaise foi du débiteur qui a été payé par LA METROPOLE en temps et en heure et soutient que la demande de délais est injustifiée. Elle nous indique, plus subsidiairement, qu'il n'y a pas de justification de difficultés financières, le bilan produit faisant apparaître 2 000 000 d'euros de créances clients et 200 000 euros de disponibilités. La société ENSO PROVENCE nous demande de rejeter la demande de délais et subsidiairement de l'assortir d'une clause irritante.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que dans ses dernières écritures, la société [A]. [D]. [W] [S] indique que suite à la production d'échanges de courriels et des tickets de pesées, elle ne maintient plus les contestations qu'elle avait formulées sur l'existence des prestations réalisées et sur les conditions tarifaires générales de la relation commerciale; qu'elle sollicite des délais de paiement en raison du montant particulièrement élevé de la somme réclamée et de sa situation financière;
Attendu que l'existence de l'obligation de la société [A]. [D]. [W] [S] n'étant pas sérieusement contestable, il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société [A]. [D]. [W] [S] à payer en deniers ou quittance à la société ENSO PROVENCE [S] la somme provisionnelle de 223 543,75 € à valoir sur les sommes dues ;
Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à la société [A]. [D]. [W] [S], des délais de paiement ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société ENSO PROVENCE [S] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l'audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société [A]. [D]. [W] [S] à payer, en deniers ou quittance, à la société ENSO PROVENCE [S] la somme provisionnelle de 223 543,75 € (deux cent vingt-trois mille cinq cent quarante-trois euros et soixante-quinze centimes) ;
Disons toutefois que la société [A]. [D]. [W] [S] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 12 (douze) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance et la dernière étant augmentée du solde ;
Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ;
Condamnons la société [A]. [D]. [W] [S] à payer à la société ENSO PROVENCE [S] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société [A]. [D]. [W] [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 40,38 € (quarante euros et trente-huit centimes TTC) ;
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à [Localité 1], le 29 juin 2026 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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