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CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 22/11259


Vérifier : CA Aix Provence, 2 juill. 2026, RG 22/11259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
22/11259
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-3
Type
ordonnance
Id
6a4782d193c619cd1f32366e

Texte de la décision

9,003 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/11259 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3VC

Ordonnance n° 2026/M162

Monsieur [T] [Z]

représenté par Me Nathalie BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant et défendeur à l'incident

S.A. CEGC GC

représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON

Intimée

S.A. MY MONEY BANK, nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK, représentée par ses dirigeants

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 2 juillet 2026

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 17 Juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 2 juillet 2026, l'ordonnance suivante :

FAITS & PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Draguignan, en ce qu'il a':

- déclaré recevable la demande de la SA CEGC à l'égard de M. [Z],

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M.[Z] tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et à la substitution du taux de l'intérêt légal au taux convention,

- condamné M. [Z] à payer à la SA CEGC la somme de 68 145,43 euros, compte arrêté au 13 mai 2019, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 mai 2019,

- débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [Z] aux dépens, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Vu l'appel interjeté le 3 août 2022 par M. [Z],

Vu l'ordonnance du 2 mars 2023 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions du conseil de la SA CGEC du 3 février 2023, motif tiré du dépassement du délai de 3 mois pour conclure à compter du 3 août 2022,

Vu les conclusions d'incident de péremption d'instance déposées et notifiées le 23 avril 2026 par la SA My Money Bank, aux fins suivantes':

- constater la péremption d'instance de l'appel interjeté par M. [Z] du jugement du 14 juin 2022,

- prononcer l'extinction de l'instance,

- débouter M. [Z] de toutes ses fins, prétentions et demandes,

- condamner M. [Z] à payer à la SA My Money Bank la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux dépens de l'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Vu les conclusions sur incident notifiées le 12 juin 2026 par M. [Z] aux fins suivantes':

- débouter la SA My Money Bank de sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance,

- condamner la SA My Money Bank à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SA My Money Bank aux dépens,

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la péremption d'instance :

La SA My Money Bank indique avoir demandé le 25 janvier 2024 une date de fixation au magistrat de la mise en état. M. [Z], qui avait conclu au fond le 2 novembre 2022 a conclu derechef le 16 février 2026 en développant des moyens concernant en particulier le taux applicable à la seconde période (d'amortissement du capital), l'indice de référence, le défaut de mention dans l'offre de prêt du taux Euribor, ainsi que de la méthode de calcul du TEG en cas de variation du taux, l'absence d'intégration dans le TEG du coût de l'assurance-décès obligatoire et de l'assurance incendie - dégât des eaux, et en formulant des demandes indemnitaires supplémentaires.

La SA My Money Bank se prévaut d'une lecture a contrario des arrêts de la deuxième chambre civile concernant la péremption (Civ. 2, 7 mars 2024, 21-19.719, 21-20.719, 21-23.230, 21-19.761). La cour de cassation a jugé en effet que «'lorsqu'elles ont accompli, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état ». Et la banque de souligner qu'alors «'la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier de procédure ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière'».

Sous le bénéfice de ces observations, la SA My Money Bank considère que les conclusions de M. [Z] du 16 février 2026 ayant été notifiées 2 ans et 21 jours après la demande de fixation du 25 janvier 2024, la péremption d'instance est acquise.

En réplique, M. [Z] fait valoir qu'aucune diligence procédurale n'incombait aux parties après l'ordonnance d'irrecevabilité du 2 mars 2023 concernant la SA CEGC. Il avait conclu en ce qui le concerne, aucun calendrier de procédure n'était fixé, aucune diligence particulière n'avait été prescrite par le conseiller de la mise en état, aucun nouvel échange de conclusions n'était demandé de part et d'autre.

M. [Z] précise avoir vendu le 18 avril 2025 le bien immobilier sur lequel la SA CEGC avait inscrit une hypothèque. La SA CEGC ayant été désintéressée, il n'a modifié ses demandes qu'en vue d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque.

Sur ce,

Il résulte de l'article 386 du code de procédure civile que l'instance est périmée à l'issue de deux années pendant lesquelles aucune des parties à l'intance n'a accompli la moindre diligence.

Le 25 janvier 2024, la SA My Money Bank a écrit au conseiller de la mise en état, sans opposition particulière de M. [X], que «'cette affaire est en état d'être plaidée, les parties ayant régulièrement conclu et communiqué leurs pièces'». Cette date correspond exactement au moment où la direction de la procédure a échappé aux parties au profit du conseiller de la mise en état.

Dès lors, conformément à la règle posée par la deuxième chambre civile le 7 mars 2024, la péremption ne courait plus que dans la mesure où les parties s'abstenaient d'ajouter quoi que ce soit à leurs prétentions respectives.

En réalité, comme souligné par la SA My Money Bank, les conclusions du 16 février 2026 comportent bien l'ajout de nouveaux moyens (en pages 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24) ainsi que de nouvelles prétentions (en page 26), en l'occurrence':

«'CONDAMNER la société CEGC à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 4.446,77 € avec intérêt au taux légal à compter du 22 avril 2025, date de paiement de cette indemnité par le notaire,

«'CONDAMNER la société CEGC à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 8.075,89 € avec intérêt au taux légal du 22 avril 2025, date de paiement par le notaire des intérêts exigés par la société CEGC,

«'CONDAMNER la société CEGC à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 859,28 € au titre des frais de justice avec intérêt au taux légal du 22 avril 2025, date de paiement par le notaire des frais de justice exigés par la société CEGC,

«'DEBOUTER la société MY MONEY BANK de toutes ses demandes dont celle de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

«'DEBOUTER la société CEGC de toutes ses demandes en ce compris celle de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

«'CONDAMNER la société CEGC à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

«'CONDAMNER la société MY MONEY BANK à verser à Monsieur [T] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'».

La péremption est donc acquise.

Sur les demandes annexes':

L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, M. [Z] est condamné aux dépens de l'incident, avec distraction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Constatons la péremption de l'instance.

Disons n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [Z] aux dépens de l'incident, avec distraction.

Fait à [Localité 2], le 2 juillet 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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