CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 22/11093
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/139
Rôle N° RG 22/11093 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3FE
[W] [U]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 25 Juin 2026
à :
-Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE
-Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 12 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG
F 20/00266.
APPELANT
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
substitué par Me Stéphanie CAREL, avocat au barreau de MARSEILLE
et par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis37 [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Barbara MOLLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Morgane BOCQUET, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La Société [1] a pour activité l 'édition de logiciels système et de réseau.
Elle applique la convention collective nationale bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987 (dite [2]).
Pour la période allant du 17 novembre 2016 au 30 juin 2018, Monsieur [W] [U], a été engagé en qualité de consultant, dans le cadre d'un contrat « auto entrepreneur » en date du 17 novembre 2016, comportant une période d'essai de 2 mois.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2018, Monsieur [W] [U] a, par la suite, été embauché par la société SAS [1] en qualité de « Co-founder of Variabl project, Research Lead », chercheur, statut cadre, position 3.1, coefficient 170.
Par lettre recommandée du 6 août 2020, Monsieur [W] [U] a été licencié pour motif économique son poste étant supprimé et impossibilité de reclassement.
Soutenant que son licenciement est illégitime et estimant en outre ne pas avoir été rempli intégralement de ses droits, c'est dans ces conditions que [W] [U] , par requête enregistrée en date du 20/11/2020, a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage a :
Dit que les pièces n° 2, 4 à 6, rédigées en langue anglaise, qui ont fait l'objet d'une traduction en langue française, ne sont pas écartées des débats ;
Dit que les pièces n° 3, 8, 9, 10, 11, 12,13, 24, 34 et 37 rédigées en anglais ne sont pas écartées des débats ;
Dit que l'action en requalification du contrat d'engagement du 17 novembre 2016 en contrat de travail n'est pas prescrite et la déclare recevable ;
Débouté Monsieur [W] [U] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de prestation de service en contrat à durée indéterminée et de remise des bulletins de salaires correspondants, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts subséquente ;
Dit inopposable à Monsieur [W] [U] la convention de forfait-jours de son contrat de travail,
Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 28 845 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2018,
2019 et 2020, outre la somme de 2 884,50 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire à titre de repos compensateurs ;
Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2 000 euros en réparation de la sujétion née de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles ;
Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé Condamné Monsieur [W] [U] à payer à la SAS [1] la somme de 2 778,01 euros bruts correspondant aux sommes qui lui ont été indûment versées au titre des RTT ;
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [U] reposant sur un motif économique et sur l'impossibilité de reclassement subséquente est bien fondé ;
Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire subséquente ;
Ordonné à la SAS [1] de remettre à Monsieur [W] [U] les bulletins
de salaires pour la période du 17 novembre 2016 à juin 2018 rectifiés conformément au présent jugement ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte ;
Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 23-10-3 du code de commerce ;
Condamné la SAS [1] aux dépens ;
Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur [W] [U], a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de formes et délais non discutés.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01/12/2023, l'appelant demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'ARLES le 12 juillet 2022 sur les seuls chefs du jugement critiqués, l'appel étant limite à ces derniers, savoir ;
'Déboute Monsieur [W] [U] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de
prestation de service en contrat à durée indéterminée et de remise des bulletins de salaires correspondants, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts subséquente ;
Condamne la SMS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2$ 845 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2018, 2019 et 2020, outre la somme de 2 884,S0 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire à titre de repos compensateurs ;
Condamne la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2000 euros en réparation de la sujétion née de Utilisation de son domicile à des fins professionnelles.
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
Condamne Monsieur [W] [U] a payer à la SAS [1] la somme de 2 778,01 euros bruts correspondant aux sommes qui lui ont été indûment versées au titre des RTT ;
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [U] reposant sur un motif économique et sur l'impossibilité de reclassement subséquente est bien fondée,
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande de Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire subséquente ;
Ordonne à la SAS [1] de remettre à Monsieur [W] [U] les bulletins de salaires pour la période du 17 novembre 2016 à juin 2018 rectifiés conformément au présent jugement ;
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Déboute Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 23-10- 3 du code de commerce »
En conséquence et statuant à nouveau sur les demandes auxquelles le Conseil n'a pas fait droit soit en totalité soit dans leur quantum :
Juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Monsieur [U].
Juger que la convention de forfait-jours est nulle ou à tout le moins inopposable à Monsieur [U].
Déclarer et Juger que la demande d'irrecevabilité formée par la société [3] concernant l'irrecevabilité de la demande de requalification du contrat de Monsieur [U] en
contrat de travail, en raison d'une péremption prétendue, n'ayant pas été formée à titre liminaire en application de l'article 122 du CPC, soit avant tout débat au fond est irrecevable,
la société [3] sera donc déboutée de cette demande,
A tout le moins considérer que cette demande de prescription est dilatoire puisque formée tardivement après un débat au fond justifiant le bien fondé des demandes formées par Monsieur [U], et condamner la société [3] à des dommages intérêts pour procédé
dilatoire, à hauteur de 10 000€ en application de l'article 123 du CPC,
En Conséquence :
Condamner la société [1] à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- 90 000€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 60 000€ à titre d'indemnité de requalification du contrat de consultant en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2016,
Au titre de la nullité ou inopposabilité de la clause de convention de forfait jours :
O Heures supplémentaires :
-15 118.69€ pour l'année 2018 et 1 511.86€ au titre des congés payés afférents,
- 31 441.05€ pour l'année 2019 et 3 144.10€ au titre des congés payés afférents,
- 21 417.05€ pour l'année 2020 et 2 141.70€ au titre des congés payés afférents,
- 60 000€ à titre d' indemnité pour travail dissimulé,
-30 000€ à titre d'indemnité pour non prise de repos compensateur,
- 12000€ Indemnité pour utilisation du domicile à titre professionnel :
- 40 000€ à titre de dommages intérêts pour non application de l'article L 123-10-3 du code du commerce,
Remise des bulletins de salaires pour la période du 17 novembre 2016 à juin 2018,
o 5000€ au titre de l'article 700 du CPC.
Il fait valoir pour l'essentiel :
-que le licenciement du 6 août 2020 ne repose sur aucune difficulté économique réelle ; la valeur des crypto actifs était stable, les projets étaient en cours et des recrutements récents ont eu lieu.
-que l'employeur n'a pas recherché de poste interne compatible avec sees compétences, alors même que des fonctions similaires ont été pourvues avant ou après la rupture. Le devoir de reclassement, qui doit être effectif, n'a pas été respecté.
-qu'il était intégré au sein de l'équipe de la Société'[4]; les plannings, les consignes et le suivi imposés aux missions établissent un lien de subordination'permettant de renverser la présomption légale de non salariat; ces éléments prouvent la présence d'un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de la part de l'employeur.
-que la demande de prescription de son action en requalification du contrat de prestation de service est dilatoire, puisque formée tardivement après un débat au fond,
-que la clause de forfait jours (218 jours/an) lui est inopposable, faute de suivi du temps de travail, d'entretien annuel dédié à la charge et à l'amplitude du travail, et de tout dispositif de contrôle conforme aux exigences du Code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
- que les tableaux fournis (''400'h) et les justificatifs (messages, captures d'écran) attestent d'un dépassement du temps de travail légal ouvrant droit à un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
-qu'en l'absence de dispositif de forfait jours valable et du dépassement fréquent du temps de travail (' 60 h/semaine), l'entreprise a dissimulé du travail salarié, ce qui ouvre droit à une indemnité conséquente
-que le contrat prévoit que le domicile constitue le lieu de travail. Le coût locatif, les charges et l'électricité représentent 6,42 % de son logement (' 12 500 €) et doivent être remboursés.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, l'intimée faisant appel incident demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Arles en ce qu'il a :
Dit que les pièces n° 3,8,9,10,11, 12,13, 24, 34 et 37 rédigées en anglais ne sont pas écartées des débats ;
Dit inopposable à Monsieur [W] [U] la convention de forfait-jours de son contrat de travail ;
Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 28 845 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées pour les années 2018, 2019 et 2020, outre la somme de 2 884,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Ordonné à la SAS [1] de remettre à Monsieur [W] [U] les bulletins de salaires pour la période du 17 novembre 2016 à juin 2018 rectifiés conformément au présent jugement ;
Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2000 euros en réparation de la sujétion née de I' utilisation de son domicile à des fins professionnelles ;
Condamné la SAS [1] aux dépens ;
Condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 1 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Arles en ce qu'il a :
Dit que les pièces n° 2,4 à 6 rédigées en langue anglaise, qui ont fait l'objet d'une traduction en langue française, ne sont pas écartées des débats ;
Débouté Monsieur [W] [U] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de prestation de service en contrat à durée indéterminée et de remise des bulletins de salaires correspondants, ainsi que de sa demande de dommages intérêts subséquente ;
Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire à titre de repos compensateurs ;
Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé ;
Dit que le licenciement de Monsieur [W] [U] reposant sur un motif économique et sur l'impossibilité de reclassement subséquente est bien fondé ;
Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande indemnitaire subséquente ;
Débouté Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L. 23-10-3 du code de commerce ;
En conséquence, statuant à nouveau :
Rejettter (sic) les pièces adverses n°1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 24, 34, 37, 46 rédigées en anglais et non traduites ;
Juger que les pièces n° 2,4 à 6 rédigées en langue anglaise, qui ont fait l'objet d'une traduction en langue française, ne sont pas écartées des débats ;
Juger que la fin de non-recevoir tirée de l'argument de la prescription est recevable en ce qu'elle n'a pas à être présentée avant toute défense au fond ;
Juger que le licenciement de Monsieur [U] reposant sur un motif économique et sur l'impossibilité de reclassement subséquente est bien fondé ;
Débouter Monsieur [U] de sa demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter Monsieur [U] de ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Juger que le contrat de prestation de services de Monsieur [U] est parfaitement valable ;
Débouter Monsieur [W] [U] de ses demandes relatives à la requalification du contrat de prestation de service en contrat à durée indéterminée et de remise des bulletins de salaires correspondants, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts subséquente ;
Juger que la convention de forfaits en jours de Monsieur [U] est parfaitement valable ;
Débouter Monsieur [U] de sa demande d'annulation de la convention de forfaits en jours;
Débouter Monsieur [U] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents ;
Débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
Débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages-intérêts pour non prise du repos compensateur ;
Débouter Monsieur [U] de sa demande de remises de bulletins de salaires pour la période du 17 novembre 2016 à juin 2018 rectifiés ;
Débouter Monsieur [U] de sa demande dommages-intérêts pour l'utilisation de son domicile ;
Débouter Monsieur [W] [U] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'article L.23-10-3 du Code de commerce ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement de première instance en ce qu'il a dit inopposable à Monsieur [W] [U] la convention de forfait-jours de son contrat de travail :
Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Arles en ce qu'il a condamné Monsieur[W] [U] à payer à la SAS [1] la somme de 2 778,01 euros bruts correspondant aux sommes qui lui ont été indûment versées au titre des RTT ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à Monsieur [W] [U] une somme en réparation de la sujétion née de l'utilisation de son domicile à des fins professionnelles :
Infirmer le quantum ;
Limiter la demande de dommages-intérêts à la somme de 1 000 € ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour infirmait le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [W] [U] reposant sur un motif économique et sur l'impossibilité de reclassement subséquente est bien fondé :
Limiter la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 26 250 € ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé :
Limiter la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé à la somme de 52 500 € ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 3.000 € à la Société [1], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société intimée rétorque que :
-la fin de non-recevoir soulevée qui peut être soulevée en tout état de cause et même après défense au fond, est recevable; elle n'a aucun caractère dilatoire alors qu'elle est soulevée depuis la première instance.
-L'appelant était entrepreneur individuel (SIREN [N° SIREN/SIRET 1]) et détient même une société propre (SIREN [N° SIREN/SIRET 2]).
- l'appelant, ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination (absence de plannings datés, de directives hiérarchiques, de sanctions), permettant de renverser la présomption de non salariat de l'article L. 8221 6 du Code du travail; le fait de recevoir des directives générales sur l'orientation de la prestation n'est pas constitutif d'un contrat de travail.
-Le licenciement est justifié par d'importantes difficultés économiques avérées de la filiale française (revenus ' 830 k€ en 2019, pertes supérieures à 2 M€), confirmées par les comptes audités et les apports du groupe mère (8,8 M€ en 2019, 2,2 M€ au premier trimestre 2020). Le motif économique doit être apprécié au niveau de la société française, conformément à l'article L. 1233 3.
- une recherche individuelle de reclassement, dûment documentée, a été menée et aucune offre interne ne correspondait aux compétences du salarié. Le devoir de reclassement est un devoir de moyens, non de résultat.
- Le contrat de forfait-jours est valable, reposant sur l'accord collectif [2] du 1'avril'2014 et sur une convention individuelle écrite. Aucun manquement aux exigences légales (outils de suivi, entretiens) n'est reproché.
-le salarié n'a pas fourni de preuve fiable (horaires datés, justificatifs) des heures supplémentaires. Les seules pièces (e mails, Slack) sont insuffisantes. De plus, le salaire mensuel brut (8 750 €) intègre déjà les majorations, rendant toute demande de rappel impossible.
-le forfait jours, s'il était valide, exclut toute obligation de justification des heures de travail effectuées, et le salaire perçu couvre l'ensemble de la prestation.
-le salarié disposait d'un bureau permanent à [Localité 1]'; le télétravail était volontaire. La demande de remboursement des frais exposés pour le travail à domicile, même réduite, n'est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il est donc recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ou 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels.
Sur la demande de rejet des pièces adverses n°1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 24, 34, 37, 46 rédigées en anglais et non traduites
Le premier juge a relevé déjà que les pièces n° 2-1,4-1,5-1 et 6-1 3,8, 9,10,11,12,13, 24, 34 et 37 étaient traduites.
Le débat instauré sur ce point par l'intimée est sans objet s'agissant de ces pièces ayant bien toutes fait l'objet de traduction en Français.
Les autres pièces à propos desquelles le premier juge ne s'est pas prononcé (pièce 1, Consulting engagement à effet du 17 novembre 2016, pièce 7, avenant au contrat de travail du 4 octobre 2018, pièce 46, Week 1) sont également traduites et, bien que ces pièces n'aient pas été traduites par un traducteur assermente, la teneur ce cette traduction n'est pas utilement discutée.
En conséquence la demande de rejet des pièces n°1, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 24, 34, 37, 46 est en voie de rejet par confirmation du jugement en cause et ajout de la cour.
Sur la demande de requalification du contrat de consultant en contrat de travail à
durée indéterminée à compter du 17 novembre 2016
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
sur la recevabilité de la fin de non recevoir tirée de la prescription
Il est constant que la société [3] a soulevé des défenses au fond concernant la demande de requalification du contrat de prestation de service de M.[U], avant de faire valoir que cette demande est prescrite.
La prescription est une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile et non une exception de procédure et, en application de l'article 123 du code de procédure civile'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la société [3], même après que l'intimée a soulevé des défenses au fond, est parfaitement recevable et la demande d'irrecevabilité de cette fin de non-recevoir est par conséquent rejetée.
Par ailleurs, le caractère dilatoire de cette fin de non recevoir ne peut être retenu, alors qu'elle est soulevée depuis la première instance, comme soutenu en défense. La demande de dommages intérêts de l'appelant, tirée du caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée est, en conséquence, en voie de rejet.
Sur la recevabilité de la demande de requalification du contrat de consultant en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 novembre 2016
D'une part, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette règle est également applicable à l'appel incident de l'intimé.
En l'espèce, alors que le premier juge a dit que l'action en requalification du contrat d'engagement du 17 novembre 2016 en contrat de travail n'est pas prescrite et la déclare recevable, le dispositif des écritures de la société [3] ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement déféré de ce chef.
D'autres part, il résulte de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel.
La cour relève que, dans le dispositif de ses écritures, la société intimée se borne à demander de juger que la fin de non-recevoir tirée de l'argument de la prescription est recevable, en ce qu'elle n'a pas à être présentée avant toute défense au fond. En revanche, si elle soulève la prescription dans le corps de ses écritures, elle ne sollicite pas, dans le dispositif de celles-ci, de déclarer irrecevable, par l'effet de la prescription, la demande de requalification du contrat de prestation de service de M. [U] en contrat de travail, mais de l'en débouter.
Or, la sanction de la prescription n'est pas le débouté, mais l'irrecevabilité de la demande.
En application de l'article 4 du code de procédure civile, L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
La cour ne peut donc, sans modifier l'objet du litige, à supposer que, sous couvert de débouter, l'employeur sollicite en réalité l'irrecevabilité de la demande de requalification du contrat de prestation de service, requalifier la demande de 'débouter' en demande d'irrecevabilité.
Dès lors que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est évoquée dans les écritures de l'intimée, mais ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'employeur, la cour n'est pas saisie d'une telle fin de non-recevoir et ne statuera donc pas sur celle-ci. (En ce sens Soc 2 février 2022, N° 20-14.782).
sur le fond
L'article L8221-6 du code du travail prévoit que : 'Sont présumés ne pas-être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité-donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par ïArticle L213-11 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés.
L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci'.
Il résulte de ces dispositions que, les personnes physiques, dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation aux registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail, cette présomption étant simple et la preuve contraire pouvant être rapporté par celui qui se prévaut d'un contrat de travail.
L'existence d'un contrat de travail peut donc être établie par renversement de la présomption instaurée par l'article précité, lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard du donneur d'ordre. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. (Cass Soc 4 février 2026, n° 24-20.452)
L'existence d'une relation de travail ne dépend en outre ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
En l'absence de contrat de travail apparent, c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et notamment de rapporter la preuve d'un lien de subordination.
M. [U], enregistré en tant qu'entrepreneur individuel sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1] depuis janvier 2017, tel qu'il ressort du numéro SIRET inscrit sur les factures envoyées à CONSENSYS [5] durant la période où il a été consultant et qui a immatriculé une société sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] auprès du registre du commerce et des sociétés de PARIS depuis le 14 décembre 2017, selon l'extrait Kbis de la société de Monsieur [U] versé également au débat, est donc présumé ne pas avoir été lié à la société [1] par un contrat de travail .
Les parties s'accordent sur le fait que trois critères doivent être remplis pour que l'existence d'un contrat de travail soit établie, à savoir la fourniture d'un travail, en contrepartie d'une rémunération, et dans le cadre d'un lien de subordination. Le critère prépondérant est celui du lien de subordination.
Il appartient donc à M. [U], qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail avec la société [3], de rapporter la preuve qu'il a exécuté une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération sous la subordination juridique de celle-ci en qualité d'employeur et que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de la société [3] qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements en qualité de subordonné.
M. [U] prétend avoir crée une société [6], une 'coquille vide' selon l'appelant, durant la période où il était consultant pour la société [3] en qualité de travailleur indépendant, à la demande de la société [3] et pour les seuls besoins de celle-ci, soutient qu'en réalité sa société n'a eu aucune activité dès que sa situation de salarié a été régularisée et qu'en réalité la société [3] était son seul client.
A supposer que M. [U] a été intégré au sein d'un service organisé, comme retenu en première instance, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté et que, dans ce cadre, la société [7] a été crée , il n'est nullement démontré, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, que ladite société a été crée à l'instigation de la société [3], qu'il a été imposé à M. [U] de s'immatriculer pour pouvoir travailler avec la société [3], d'avoir pour seul client de sa société la société [3], tout comme le statut d'auto entrepreneur; au contraire le fait que la société [7] a continué à exister après que M. [U] est devenu salarié de la société [3] et que celui-ci a demandé, par mail du 30 juin 2018, à modifier la clause de non-concurrence en autorisant les activités de conseil, car cette clause l'empêche d'exercer toute activité annexe de 'blockchain' et que, le 2 juillet 2018, il s'est vu autorisé par la société [3] à consacrer 10% de son temps de travail à l'activité de sa société, démontre, à suffisance que sa société n'était donc pas une 'coquille vide' au seul service de la société [3] crée par M. [U] à l'instigation et pour les besoins de celle-ci et le premier juge l'a fort justement retenu en substance, sans que l'argumentation développé par l'appelant qui va à l'encontre du bon sens remette en cause cette analyse.
En tout état de cause, comme rappelé à bon droit par le premier juge, la présomption de non salariat instituée par le texte précité ne peut être renversée que par la démonstration d'un lien de subordination permanent et la seule intégration de M. [U] au sein d'un service organisé, par le biais de sa société [7], ne peut constituer un indice de lien de subordination dès lors qu'il n'est pas établi que la société [3] a déterminé unilatéralement les conditions d'exécution du travail, notamment en lui imposant le statut d'auto entrepreneur et la création d'une société vouée à son seul service.
M. [U] se prévaut encore, relativement à ce point, d'« exemple de planning pour le projet [8] 2018 ». Pour autant, la société [3] fait valoir que ces deux pièces, ne sont pas datées et conteste qu'elles émanent d'elle , souligne en outre qu'elles ne comportent d'ailleurs aucune date et pour cause, elles ne constituent pas un planning.
Surtout, la cour relève que l'appelant ne justifie nullement avoir exécuté les missions qui lui auraient été demandées par les 'plannings' en question et avoir eu à rendre des comptes pour l'exécution des missions indiquées dans ces documents.
A supposer même que ces documents ( pièces 42 à 46) émanent de la société [3], il ne s'agit nullement de plannings, ils sont rédigés en termes généraux, ne comportent aucune contrainte d'exécution, ni directives précises sur les délais et modalités d'exécution des missions demandées. Ces documents, ne sauraient donc s'analyser en directives données par un employeur à son salarié mais tout au plus comme émanant d'un donneur d'ordre en direction d'un prestataire de service. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun contrôle du travail de M. [U], de son temps de travail ou de ses périodes d'activité, ni que la société [3] disposait du pouvoir de contrôler le respect des missions mentionnées dans les documents versés au débat et d'en sanctionner l'inobservation.
Enfin, l'appelant ne démontre nullement que ses conditions de travail dans le cadre du contrat de prestation de service et dans le cadre de son contrat de travail ont été identiques.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que M. [U] ne démontre ni le lien de subordination qu'il allègue, ni même que le travail de son travail s'effectuait, à l'initiative de la société [3], au sein d'un service organisé dont l'entreprise aurait défini unilatéralement les conditions.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes relatives à la requalification des relations contractuelles avec la société [3] jusqu'ai 1er juillet 2018 en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
sur la validité ou l'opposabilité du forfait en jours et ses conséquences
M. [U] était soumis à un forfait annuel en jours dans les conditions prévues par l'accord sur l'aménagement du temps de travail et par les dispositions de la conVention collective applicable, sur la base de 218 jour travallé par an, tel que fixé par l'accord susvisé.
La convention collective syntec issue de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail, prévoit:
'Article 4.1
Champ d'application
Peuvent être soumis au présent article 4 les personnels exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail ; ils sont autorisés, en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Article 4.2 (1)
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif de branche ou d'entreprise applicable et énumérer :
' la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
' le nombre de jours travaillés dans l'année ;
' la rémunération correspondante ;
' le nombre d'entretiens.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.'
'Article 4.7
Contrôle du décompte des jours travaillés/ non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le (la) salarié (e) sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Article 4.8.2
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
L'outil de suivi mentionné à l'article 4.8.1 permet de déclencher l'alerte.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L'employeur transmet une fois par an au CHSCT, ou à défaut aux délégués du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.
Article 4.8.3
Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.'
Ainsi, cette convention collective et l'accord, en vertu desquels la convention de forfait annuel en jours en cause a été conclue, est conforme aux dispositions des articles L3121-60 et L3121-64 du code du travail, imposant à l'employeur de s'assurer régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail, d'assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et en ce qu'elle prévoit les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise, de sorte qu'aucune nullité de la convention en cause n'est encourue, comme justement soutenu en défense et que la demande de nullité de la convention de forfait dont s'agit est en voie de rejet.
En revanche, pour que cette convention de forfait soit opposable au salarié, l'employeur doit avoir mis en oeuvre les dispositions précitées de la convention collective relatives au suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail, destinées à assurer équilibre entre vie privée et vie professionnelle ainsi qu'effectué les entretiens prévus par ladite convention collective et, force est de relever que la société intimée ne produit aucun justificatif de ce qu'elle a rempli des obligations sur ce point, ce dont résulte que la convention de forfait en jours litigieuse est inopposable à M. [U], de sorte que la durée du travail doit être déterminée selon les règles du droit commun, le salarié pouvant ainsi solliciter le paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, s'il y a lieu.
sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Comme en première instance, Monsieur [U] allègue avoir effectué sur les trois années non prescrites, 2018, 2019 et 2020, soit 814 heures supplémentaires correspondant à un montant total de 67 976,79€.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures selon l'article L. 3121-27 du code du travail) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (article L. 3121-28 , ancien L.3121-22). Elles ouvrent droit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du code du travail).
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
En application de l'article L. 3171-2 du code du travail : 'Lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés'.
L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires.
Il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Ainsi, le salarié n'a plus à étayer sa demande d'heures supplémentaires, l'employeur citant à et égard une jurisprudence obsolète.
Il est constant que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile. La semaine civile débute le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h (c. trav. art. L. 3121-29 et L. 3121-35).
Il est également constant que les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire sont majorées de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine de la 36ème à la 43ème heure, et de 50 % pour les heures suivantes à partir de la 44ème heure.
Au soutien de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires, l'appelant verse au débat un décompte des heures de travail accomplies à compter de juillet 2018, mentionnant le nombre d'heures de travail accomplies pour chaque jour de la semaine et récapitulant les heures de travail majorées à 25% et 50% avec le taux horaire qui n'est pas discuté.
Il verse également au débat le compte rendu d'entretien préalable dans lequel ' Il évoque avoir travaillé parfois plus de 60 heures par semaine, tard le soir pour assister à des réunions auxquelles sa hiérarchie le conviait ainsi que les weekends. Il dit donc avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées. Par ailleurs, il dit ne pas avoir pris de congés.'
Il affirme qu'il travaillait tous les jours de 9h à 21 h voire plus selon les besoins et verse encore au débat de messages sur la messagerie slack avec [B] [O] le directeur du projet [9] en dehors des heures de bureau (19h à 21h30). Ainsi contrairement à ce que fait valoir la société [3], en page 45 et 46 de ses écritures, il ne travaillait pas uniquement pendant ses heures de bureau.
Si la société fait valoir que le salarié n'a adressé que 77 mails, ce dernier rétorque que les courriels produits ne sont pas exhaustifs et qu'il ne s'agissait pas là du mode de comunication privilégiée, sans qu'une contradiction soit apportée en défense.
La règle selon laquelle nul ne peut se faire de preuve à soi même n'est pas applicable pour apporter la preuve d'un fait juridique et particulièrement en matière prud'homale où la preuve est libre et le décompte versé par M. [U] est un élément suffisamment précis au regard de la jurisprudence actuelle, quant bien même il ne détaille pas l'amplitude des journées de travail, permettant ainsi à l'employeur, tenu de contrôler le temps de travail de son subordonné, de répondre en fournissant ses propres éléments.
Sauf à faire reposer sur le seul salarié la charge de la preuve, l'employeur ne peut se contenter de critiquer les éléments fournis par celui-ci, mais, tenu de contrôler le temps de travail de son subordonné, notamment et surtout lorsque celui-ci était soumis à une convention de forfait en jours sur l'année, doit fournir ses propres éléments.
Le fait que M.[U] n'a pas réclamé le paiement d'heures supplémentaires durant la relation de travail alors qu'il était soumis à une convention de forfait en jours non encore jugée inopposable, ne permet pas d'établir qu'il n'a accompli aucune heure supplémentaire.
La société [3] n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause le décompte fourni par l'appelant. Le premier juge qui a relevé que si l'employeur critique les éléments avancés par le salar
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