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CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/11115


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/11115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/11115
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
other
Id
6a47836e93c619cd1f325695

Texte de la décision

10,503 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/11115 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPF7L

Ordonnance n° 2026/M249

Madame [X] [Z] épouse [R]

représentée et assistée par Me Olivier PAULET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

SELARL GROUPE NOTAIRES CONSEILS Inscrite au RCS de [Localité 2]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Thierry Philippe KUHN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

Appelantes

Monsieur [A] [Q] [P]

représenté par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assisté par Me Sylvie CUBELLS, avocat au barreau de VAL D'OISE

Madame [F] [H]

représentée par Me Benjamin CORDIEZ de la SCP CORDIEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Sylvie CUBELLS, avocat au barreau de VAL D'OISE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors de la mise à disposition ;

Après débats à l'audience du 19 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juillet 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Par jugement du 10 septembre 2025, rendu dans le litige qui oppose M. [A] [P] et Mme [F] [H] à Mme [X] [Z] et la SELARL Groupe notaires conseils, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, a condamné Mme [Z] et la société de notaires, in solidum, à payer à M. [A] [P] et Mme [F] [H] la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 19 septembre 2025, la SELARL Groupe notaires conseil a relevé appel de cette décision.

Par déclarations des 22 et 23 septembre 2025, Mme [Z] a également relevé appel principal de cette décision.

Les appels ont été joints.

Par conclusions en date du 5 février 2026, M. [P] et Mme [H] ont a saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il ordonne le retrait du rôle de la procédure.

Prétentions et moyens des parties

Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 5 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [P] et Mme [H] demandent au conseiller de la mise en état de d'ordonner le retrait du rôle de la procédure.

Ils font valoir que le jugement est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire mais que les appelants n'ont pas réglé les condamnations mises à leur charge.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 3 avril 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état, à titre principal de rejeter la demande, subsidiairement de lui donner acte qu'elle offre de consigner, sur compte ouvert auprès de la Carpa d'[Localité 3] dans le cadre d'un séquestre judiciaire, la somme de 40 000 euros et ce, dans l'attente de la décision définitive à intervenir et à titre plus subsidiaire, de lui donner acte qu'elle offre de consigner la somme de 80 000 euros.

Elle fait valoir qu'elle va être contrainte d'engager une action spécifique à l'encontre de l'assureur de la société Groupe notaires conseils pour obtenir remboursement de la cote part de condamnation payée au titre de la solidarité ; que l'aléa et la lenteur d'une telle procédure l'exposent à des conséquences manifestement excessives puisqu'elle se retrouverait seule à devoir assumer les conséquences de l'exécution de la décision à intervenir si la cour confirmait une condamnation et qu'elle a d'ores et déjà, afin de démontrer sa bonne foi, consigné sur un compte Carpa une somme de 40 000 euros.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 18 mai 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, la SEARL Groupe notaires conseils demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande, lui donner acte qu'elle offre de consigner sur compte ouvert auprès de la CARPA d'[Localité 3] dans le cadre d'un séquestre judiciaire, la somme de 40 000 euros et ce dans l'attente de la décision définitive à intervenir et de réserver les dépens.

Elle fait valoir que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives au regard des chances de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains et du risque de non représentation des sommes allouées au titre de l'exécution provisoire par les consorts [I] qui n'établissent par aucune preuve qu'ils disposent des facultés contributives leur permettant de représenter les sommes qui leur seraient versées au titre de l'exécution provisoire.

Elle considère qu'au regard de ces éléments, son offre de consigner doit être déclarée satisfactoire.

Motifs de la décision

A titre liminaire et en l'absence de toute observation contraire des parties sur ce point, il convient de requalifier la demande de retrait de rôle, qui correspond, par le fondement juridique qui la sous-tend, à une demande de radiation pour inexécution.

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné.

Les facultés du créancier peuvent également être prises en considération s'il existe une risque de non représentation des sommes en cas d'infirmation du jugement.

Il appartient à celui qui a été condamné et qui entend échapper à la radiation, de démontrer que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, Mme [Z] et la société de notaires ont été condamnées in solidum à payer à M. [P] et Mme [H] une somme de 80 000 euros.

Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation ou d'annulation de la décision du premier juge.

Selon l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En l'espèce, il ne ressort pas des termes du jugement dont appel que les défenderesses ont demandé au tribunal ou été autorisées par le premier juge à consigner le montant des condamnations pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie.

En application de l'article 523 du code de procédure civile, les demandes relatives à l'application de l'article 521 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé.

Or, ni Mme [Z] ni la société de notaires ne justifient avoir saisi le premier président afin d'être autorisées à consigner les sommes dues et il ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état de les y autoriser.

La société de notaires ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement. Il en va de même de Mme [Z], qui ne produit aucune pièce relative à sa situation financière.

Il importe peu, à cet égard que la condamnation ait été prononcée in solidum et il appartient aux défenderesses, si M. [P] ou Mme [H] choisissent de solliciter l'une ou l'autre pour le tout, de réclamer à l'autre sa part dans la contribution à la dette.

Les conséquences manifestement excessives alléguées par les appelantes concernent le risque de dissipation des fonds et l'impossibilité de les représenter en cas d'infirmation du jugement.

Cependant, là encore, aucune pièce n'est produite afin d'étayer ce risque.

L'objectif de la mesure de radiation de l'appel est de renforcer l'effectivité des décisions de première instance et d'éviter les appels dilatoires.

Le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, bien que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, sous réserve que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.

En l'espèce, Mme [Z] et la société de notaires ne produisent aucune pièce démontrant que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En conséquence, sans qu'il y ait lieu d'entrer plus avant dans le détail de leur argumentation, notamment en ce qu'elle porte sur les chances de réformation du jugement, l'affaire sera radiée à défaut d'exécution de la décision frappée d'appel.

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Décision

Statuant par ordonnance d'administration judiciaire,

Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/11115 ;

Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance au fond.

Fait à [Localité 4], le 1er juillet 2026

La greffière La conseillère de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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