CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/10957
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/409
Rôle N° RG 25/10957 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFUN
[D] [F]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle BOREL
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 27 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-493.
APPELANTE
Madame [D] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-5360 du 04/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]),
née le 4 Avril 1967 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle BOREL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
E.P.I.C. 13 HABITAT
Office Public de l'Habitat
venant aux droits de L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC SUD)
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l'ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2019, la société d'HLM Opac Sud a donné à bail d'habitation à M. [P] [K] et Mme [D] [K] née [F] un appartement sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 1 700,48 francs soit
euros.
Mme [F] est désormais seule titulaire du contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, la société 13 Habitat, venant aux droits de la société Opac Sud, a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer la somme de 905,28 euros, en principal, au titre d'un arriéré locatif, visant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société bailleresse a fait assigner Mme [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son explusion et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision au titre de la dette locative, d'une indemnité d'occupation et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 27 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Martigues, statuant en référé, a :
- déclaré irrecevable la demande de prononcé de la résolution du bail ;
en conséquence,
- rejeté la demande d'expulsion de Mme [F] ainsi que de tous occupants de son chef ;
- rejeté la demande d'indemnité mensuelle d'occupation ;
- condamné Mme [F] à payer à la société 13 Habitat la somme de 3 543,14 euros, arrêtée au mois de février 2025 inclus, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- autorisé Mme [F] à se libérer de sa dette par 11 mensualités de 73 euros, la 12ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- précisé que chaque mensualité devrait intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance ;
- rappelé que les mensualités devraient être payées en plus du loyer courant ;
- condamné Mme [F] à payer à la société 13 Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
- la société bailleresse ne justifiant pas avoir saisi la CCAPEX deux mois avant la délivrance de l'assignation, la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire était irrecevable ;
- Mme [F] disposait de revenus suffisants pour solder sa dette locative par rééchelonnement.
Par déclaration en date du 17 septembre 2025, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a :
- condamné Mme [F] à payer à la société 13 Habitat la somme de 3 543,14 euros, arrêtée au mois de février 2025 inclus, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- autorisé Mme [F] à se libérer de sa dette par 11 mensualités de 73 euros, la 12ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- précisé que chaque mensualité devrait intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance ;
- rappelé que les mensualités devraient être payées en plus du loyer courant ;
- condamné Mme [F] à payer à la société 13 Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [F] aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Par conclusions transmises le 1er mai 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expulsion et la demande de fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à 13 Habitat la somme de 3 543,14 euros, arrêté au mois de février 2025 inclus, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance dont appel ;
Et statuant à nouveau,
- juger qu'elle a toujours versé mensuellement la quote-part du loyer à sa charge et ne doit aucune somme à 13 Habitat ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Et statuant à nouveau,
- ordonner à 13 Habitat de déclarer à la Caisse d'allocation logement qu'elle n'est plus en situation d'impayés depuis mars 2023 ;
- condamner 13 Habitat à lui verser :
- la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- la somme de 210,80 euros au titre de son préjudice financier ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à verser à 13 Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Et statuant à nouveau,
- condamner 13 Habitat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, outre les entiers dépens de première instance ;
- condamner 13 Habitat au versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, dont versement interviendra entre les mains de son Conseil, Maître Isabelle Borel, et ce conformément aux articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions transmises le 30 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société 13 Habitat sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance déférée, le débouté de Mme [F] et la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 mai 2026.
Par soit transmis en date du 11 juin 2026, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur la recevabilité les demandes en paiement présentées par Mme [F] au titre de son préjudice moral et de son préjudice financier qui ont été formulées à titre définitif et non provisionnel, comme il se doit dans le cadre d'une procédure de référé. Elle leur a laissé un délai expirant le 18 juin 2026 à minuit pour présenter, le cas échéant, leurs observations sur ce point par le truchement d'une note en délibéré.
Par note transmise le 18 juin 2026, le conseil de Mme [F] soutient que le caractère provisionnel de ses demandes résulte de la voie procédurale, l'ordonnance déférée étant rendue en référé.
Par note transmise le même jour, le conseil de la société 13 Habitat considère que la cour est liée par le termes du dispositif des conclusions des parties, qu'elle ne peut requalifier des demandes et que les demandes présentées par Mme [F] au titre de son préjudice moral et son préjudice financier sont formulées à titre définitif.
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur l'ampleur de la dévolution :
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 562 alinéa 1 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l'alinéa 1 de l'article 915-2 de ce code, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s'induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d'appel et les premières conclusions, s'agissant de l'appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d'infirmation qu'ils formulent, pour ce qui est de l'appel incident.
L'appelant, qui poursuit la réformation de l'ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d'une part, mentionner qu'il en demande l'infirmation ou la réformation et, d'autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau' sur les prétentions qu'il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu'il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d'appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu'elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s'agissant de celles de la partie adverse).
En l'espèce, dans sa déclaration, Mme [F] critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
- l'a condamné à payer à la société 13 Habitat la somme de 3 543,14 euros, arrêtée au mois de février 2025 inclus, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance ;
- l'a autorisé à se libérer de sa dette par 11 mensualités de 73 euros, la 12ème mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
- a précisé que chaque mensualité devrait intervenir au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois au plus tard le 10 du mois suivant la signification de l'ordonnance ;
- a rappelé que les mensualités devraient être payées en plus du loyer courant ;
- l'a condamné à payer à la société 13 Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
- l'a condamné aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Dans ses premières conclusions, Mme [F] sollicite, d'une part, la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation et d'autre part, l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société 13 Habitat la somme de 3 543,14 euros, arrêtée au mois de février 2025 inclus, à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance, a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire et l'a condamné à payer à la société 13 Habitat la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Parallèlement, la société 13 Habitat sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Elle ne formule aucune demande d'infirmation, suivie d'un 'statuant à nouveau'.
La cour doit statuer sur les demandes formulées dans le dispositif des conclusions, en tenant compte de l'effet dévolutif de l'appel. Elle n'a pas à modifier leur contenu même si elles ne sont pas formulées correctement.
Aussi, en l'absence de demande d'infirmation et de critique du rejet des demandes d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, la cour n'est pas saisie et n'a pas à confirmer ces chefs de demandes.
- Sur la demande de provision au titre de la dette locative arrêtée au mois de février 2025 inclus :
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, l'obligation au paiement des loyers et charges incombant à Mme [F] n'est pas sérieusement contestable s'agissant d'une obligation découlant du contrat de bail.
Le premier juge a retenu qu'au mois de février 2025 inclus, Mme [F] était redevable d'une somme de 3 543,14 euros au titre des loyers et charges impayés.
La cour doit se placer à la même date pour déterminer le quantum et donc l'existence ou non d'une dette locative.
Suivant le décompte produit par la société 13 Habitat, la dette locative incluant la quittancement du mois de février 2025, tenant compte du paiement à ce titre de la somme de 389,40 euros réalisé le 11 mars 2025, s'élève effectivement à la somme de 3 543,14 euros.
Mme [F] ne produit pas de justificatif de paiement non pris en considération.
Elle considère qu'elle n'est redevable d'aucune dette puisqu'elle a réglé 'la quote-part du loyer à sa charge'. Cependant, il doit être rappelé que son obligation au paiement du loyer porte sur l'intégralité du loyer et qu'elle ne peut se dispenser de régler la part de son loyer équivalent à l'allocation logement qu'elle pourrait potentiellement percevoir, l'allocation logement étant une aide apportée à la locataire non opposable au bailleur.
Peu importe le manque de diligence de la société bailleresse invoqué par Mme [F], la locataire est tenue de régler l'intégralité de son loyer et ce moyen ne peut nullement caractériser une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement du loyer ou le quantum de l'obligation.
En l'état, la dette locative de Mme [F] incluant le quittancement de février 2025, prenant en considération le paiement à ce titre de la somme de 389,40 euros réalisé le 11 mars 2025, peut être évaluée, de manière non sérieusement contestable, à la somme de 3 543,14 euros.
Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [F] au paiement de la somme de 3 543,14 euros au titre de la dette locative.
En l'absence de critique à l'égard des délais de paiements accordés en première instance, ils doivent aussi être confirmés.
- Sur les autres demandes présentées par Mme [F] :
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, le juge des référés peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.
1 ) Sur la demande tendant à voir ordonner à la société bailleresse de déclarer à la caisse d'allocation familiales l'absence d'impayés depuis mars 2023 :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Mme [F] ne présente aucun fondement juridique à cette demande et que dans le cadre d'une instance en référé, elle n'apparaît pouvoir être analysée qu'au regard d'une obligation de faire prévue à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
A la lecture du décompte produit par la société bailleresse et en l'absence de justificatif de paiement non pris en considération produit par la locataire, la cour relève que si Mme [F] a soldé sa dette locative au 17 avril 2023, suite au quittancement du mois d'avril 2023 intervenu en fin de mois, une nouvelle dette s'est constituée et n'a été réglée qu'en octobre 2025 mais aussi qu'en juillet 2025, la caisse d'allocations familiales a versé un rappel d'allocations logement et de RLS.
De tels éléments ne permettent pas de retenir, avec l'évidence requise en référé, que la société 13 Habitat a manqué à une quelconque obligation de déclaration auprès de la caisse d'allocations familiales.
Tant la nature de l'obligation que le manquement n'apparaissent nullement établis avec évidence de sorte que Mme [F] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
2 ) Sur les demandes en paiement au titre du préjudice moral et du préjudice financier :
Mme [F] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de 210,80 euros au titre de son préjudice financier.
Ces prétentions sont formulées à titre définitif et non provisionnel alors que la cour statuant en référé ne peut qu'accorder des provisions. Le caractère provisionnel d'une demande ne se déduit nullement de la voie procédural; il doit figurer dans la formulation des prétentions, la cour ne pouvant statuer que sur les demandes forumées dans le dispositif sans pouvoir les modifier.
De telles demandes ne peuvent être modifiées, complétées ou amendées par une note en délibéré, sollicitée par la cour, qui ne vise qu'à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur un point de droit soulevé d'office et non à corriger des prétentions formulées par voie de conclusions.
Dès lors, ces prétentions seront déclarées purement et simplement irrecevables.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
L'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Par contre, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
Succombant, Mme [F] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions déféres sauf en ce qu'elle a condamné Mme [D] [F] à payer à la société 13 Habitat la somme de 150 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [D] [F] de sa demande tendant à voir ordonner à la société 13 Habitat de déclarer à la caisse d'allocations familiales l'absence d'impayés depuis mars 2023 ;
Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [D] [F] en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral et de 210,80 euros au titre de son préjudice financier ;
Dit n'y avoir lieu de faire aplication des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Déboute Mme [D] [F] et la société 13 Habitat de leurs demandes présentées sur ce fondement ;
Condamne Mme [D] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
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