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CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/10940


Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/10940 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/10940
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6a47839e93c619cd1f325c4e

Texte de la décision

20,846 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 25 JUIN 2026

N° 2026/405

Rôle N° RG 25/10940 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFS4

[U] [K]

[A] [K]

[C] [K]

[L] [K]

C/

[J] [S]

[G] [E]

épouse [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Eric TARLET

Me François SUSINI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ d'[Localité 1] en date du 15 septembre 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 25/01250

APPELANTS

Monsieur [U] [K]

né le 24 novembre 1964, de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET, SCP LIZEE- PETIT-TARLET,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [A] [K]

né le 07 février 1961, de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET, SCP LIZEE- PETIT-TARLET,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [K]

né le 21 décembre 1958, de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET, SCP LIZEE- PETIT-TARLET,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [K]

né le 13 février 1928 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Eric TARLET, SCP LIZEE- PETIT-TARLET,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [J] [S]

né le 10 septembre 1993 à [Localité 3], de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François SUSINI, SCP SUSINI-STUART,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [G] [E] épouse [S]

née le 30 septembre 1994 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François SUSINI, SCP SUSINI-STUART,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 mai 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Messieurs [L] [K], [C] [K], [A] [K] et [U] [K] sont propriétaires d'une propriété bâtie avec jardin sise [Adresse 3], à [Localité 5], constituée des parcelles BC [Cadastre 1], BC [Cadastre 2], BC [Cadastre 3], BC77 et BC [Cadastre 4].

La parcelle BC [Cadastre 4] correspond à une sente piétonne pentue.

Monsieur [J] [S] et son épouse madame [G] [E] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 1], sur la parcelle BC n° [Cadastre 5].

Le seul accès à cette propriété depuis la voie publique se fait par la parcelle cadastrée BC [Cadastre 4].

La largeur de la sente ne permettant pas le passage d'un véhicule automobile classique, les époux [S] utilisent un quad pour monter leurs jeunes enfants, les courses et autres biens mobiliers jusqu'à leur propriété.

Plusieurs contentieux ont opposé les parties et diverses décisions ont été rendues à savoir deux ordonnances de référé en date des 17 octobre 2024 et 16 janvier 2025 ainsi qu'une décision du juge de l'exécution en date du 16 janvier 2025, laquelle a été frappée d'appel (procédure en cours). Une expertise a été ordonnée par la seconde décision de référé dans le but notamment de déterminer si la propriété des époux [S] est enclavée et de fixer l'assiette du ou des passages. Celle-ci est toujours en cours.

Le 18 juillet 2025, M. [K] a averti les époux [S] qu'il mettait en place des poteaux métalliques interdisant tout passage autre que pédestre sur la parcelle BC [Cadastre 4]. Des bordures ont également été installées en limite de la propriété [K] et de la voie conduisant au chemin de cette parcelle, interdisant tout stationnement même provisoire et contraignant les époux [S] à se stationner plus de 200 mètres plus loin.

Sur autorisation présidentielle en date du 1er août 2025, M. et Mme [S] ont, par acte de commissaire de justice en date du 6 août suivant, fait assigner M. [U] [K], M. [A] [K], M. [C] [K] et M. [L] [K] devant la présidente du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé aux fins de les entendre condamner :

- à faire supprimer les poteaux métalliques installés sur la parcelle BC [Cadastre 4] interdisant le passage de tout véhicule à moteur ou non, et les bordures empêchant tout stationnement aux abords de la parcelle BC [Cadastre 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 48 heures de la signification de son ordonnanc ;

- à leur verser la somme de 5 000 euros à valoir en tant que provision sur dommages et intérêts ;

- à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 16 septembre 2025, ce magistrat a :

- ordonné à messieurs [L], [C], [A] et [U] [K] d'ôter, dans le délai de 10 jours à compter de la signification de sa décision, les poteaux métalliques installés sur la parcelle C [Cadastre 4] en bordure du chemin menant à l'habitation de M. et Mme [S] et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de ce délai ;

- condamné solidairement messieurs [L], [C], [A], [U] [K] à payer à M. et Mme [F], [J] et [G], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- débouté les parties pour le surplus.

Il a notamment :

- rappelé que, de jurisprudence constante, la cour de cassation considère que l'accès en véhicule automobile constitue aujourd'hui l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation pour lequel le propriétaire d'une parcelle enclavée est en droit de réclamer un passage sur les fonds voisins, peu important la proximité de la voie publique ;

- constaté qu'avec l'implantation des potelets, le quad utilisé par les époux [S] ne pouvait plus passer alors que le constat démontrait que ce véhicule est moins large que le chemin et qu'il n'endommage pas les clôtures ;

- considéré que les époux [S] sont parents de deux jeunes enfants ce qui nécessite, pour la vie courante, des déplacements encombrants comme la possibilité de quitter les lieux de façon rapide pour des raisons médicales ou de sécurité ; que dès lors l'usage de ce chemin en quad devait être considéré comme normal au sens de la jurisprudence rappelée et des impératifs familiaux des requérants ;

- jugé que les époux [K] ne rapportaient pas la preuve que les caméras litigieuses installées par les époux [S] filmaient leur terrain.

Selon déclarations reçues au greffe les 17 et 18 septembre 2025, M. [U] [K], M. [A] [K], M. [C] [K] et M. [L] [K] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

- dise n'y avoir lieu à référé ;

- déboute purement et simplement les époux [F] de toutes leurs

demandes, fins, conclusions comme étant irrecevables, la juridiction des référés étant incompétente, et en tout état de cause, les dise infondées ;

- condamne les époux [F] à leur payer la somme provisionnelle de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de l'action introduite et de leur préjudice moral ainsi que de 'la mise en peiv' (sic) ;

- condamne les époux [F] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet sur son offre de droit.

Par ordonnance en date du 12 février 2026, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, au visa de l'article 930-1 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions, ainsi que les pièces qui y sont annexées (1 à 30), notifiées par M. et Mme [S] à Messieurs [U], [A], [C] et [L] [K].

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 7 du code de procédure civile, les intimés, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, sont réputés s'être appropriés les motifs de la décision attaquée.

Il sera également précisé que les époux [S], dont les conclusions ont été déclarées irrecevables, n'ont pu interjeter un appel incident visant à critiquer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté leur demande de suppression des bordures empêchant le stationnement sur le chemin du [Localité 6] à l'entrée de la parcelle BC [Cadastre 4].

Dès lors, n'étant pas saisie de ce chef, la cour statuera dans les limites de l'appel.

Par ailleurs, quoiqu'ayant critiqué tous les chefs de l'ordonnance entreprise dans leur déclaration d'appel, le consorts [K] ne sollicitent pas, dans le dispositif de leurs conclusions, l'enlèvement sous astreinte des trois caméras des époux [S] visées dans le constat d'huissier de Maître [Q].

L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu'elle a rejeté leur demande formulée de ce chef.

Sur le trouble manifestement excessif

Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il doit être constaté lorsque, même en l'absence de servitude établie, il est fait obstacle à l'utilisation paisible et prolongée d'un passage.

Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie, de la part de celui qui en est victime, le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.

Après avoir rappelé que la parcelle BC [Cadastre 4] n'était grevée d'aucune servitude de passage, les appelants font grief au premier juge d'avoir excédé ses pouvoirs en consacrant un état d'enclavement alors qu'une expertise judiciaire était en cours sur le sujet. Ils rappellent que la seule tolérance existante, mentionnée dans le titre des époux [S], porte sur un passage exclusivement pietonnier et que la décision entreprise revient à consacrer la voie de fait commise par les intimés, qui, sans leur autorisation, ont élargi la sente considérée et donc porté atteinte à leur droit de propriété. Ils ajoutent que la parcelle de ces derniers est issue de la division d'une parcelle plus large et qu'il n'est, dès lors, pas acquis que leur éventuel désenclavement se fera par ce chemin.

Il résulte du paragraphe intitulé 'identification du bien' de l'acte authentique reçu le 19 septembre 2024 par Maître [D], notaire à [Localité 1], que le bien acquis par les époux [S] consiste en une maison individuelle sans accès par véhicule, à usage d'habitation, élevée d'un étage sur rez-de-chaussée avec dépendance et tènement de terre en nature de jardin. Le sous paragraphe 'accès au bien' stipule par ailleurs :

Le vendeur déclare que l'accès au bien vendu s'effectue par le [Adresse 5] puis la parcelle cadastrée section BC numéro [Cadastre 4] sans qu'il y ait, pour autant, une servitude régulièrement constituée et publiée au fichier immobilier. Le vendeur déclare qu'il résulte du plan cadastral ci-annexé que l'accès a toujours été effectué par ladite parcelle section BC numéro [Cadastre 4] tant pour lui que par ses auteurs. Il est ici précisé que la construction figure déjà dans le titre de propriété du 23 décembre 1963 reçu par Maître [X] et que l'accès s'est toujours fait par la parcelle section BC numéro [Cadastre 4]. Par ailleurs, demeurera annexée la copie de l'acte de vente reçu par Maître [W], notaire à [Localité 1], le 3 août 1981, faisant état d'un droit de passage sur un chemin de un mètre cinquante et établi par le vendeur.

Comme l'a justement relevé le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans son ordonnance du 6 mai 2025 (incluse dans le compte rendu d'accédit versés aux débats par les appelants), à ce jour définitive, si les constats de commissaire de justice produits par les consorts [K] font état d'un élargissement du passage (de 1,50 à 2,50 mètres) aucun élément ne permet de considérer que cet état de fait est imputable aux requis puisque les photographies des époux [S] démontrent, quant à elles, que seuls des élagages et des tailles d'arbres bordant le passage ont été réalisés ... ou un grattage de la terre afin de rendre le sentier propice à un passage des engins de chantier.

Au demeurant, bien avant d'avoir, sans l'autorisation des consorts [K], entrepris les travaux considérés, les époux [S] ont, le 25 septembre 2024, soit six jours après leur acquisition, fait dresser un constat par lequel Maître [M], commissaire de justice, constate que le chemin situé sur la parcelle BC [Cadastre 4] est en mauvais état avec blocs de béton et bouts de fer grillage usagé, pentu et non praticable en voiture, poussette et tout autre moyen de locomotion et d'une largeur d'environ 2 mètres 50. Les photographies jointes au procès-verbal permettent néanmoins de relativiser ce constat car un passage en vélo tout terrain (VTT) ou moto cross et/ou enduro ne peut être a priori exclu, quitte à évacuer du chemin les blocs et autres bouts de fer qui l'encombrent.

Il n'est, par ailleurs, pas établi qu'il ne pouvait pas, à l'époque, être parcouru par un quad dont la largeur est inférieure à 2,50 mètres.

Dès lors et indépendamment du débat relatif à l'élargissement (de quelques décimètres) et au terrassement du passage, réalisé sans autorisation judiciaire ou des propriétaires par les époux [S] et mis en évidence par les procès-verbaux de constat dressés les 2 octobre, 24 octobre 2024 et 14 avril 2025 (produits par les consorts [K]), travaux dont le caractère illicite n'est pas discutable, il n'est pas contestable que les deux poteaux litigieux installés par les appelants à l'entrée du chemin, dont l'écartement est nettement inférieur à 2,50 mètres, puisque de l'ordre de seulement un mètre (comme attesté par les photographies jointes au procès-verbal de constat du 25 juillet 2025), constituent un obstacle à l'utilisation paisible et ancienne de ce passage.

En les installant les appelants ont entendu faire cesser ce qu'ils considéraient comme un trouble manifestement illicite et donc se faire justice alors qu'ils auraient dû saisir le juge des référés aux fins d'entendre interdire tout passage en quad sur le fondement des dispositions de l'article 835 alinéa 1, précité, du code de procédure civile. La question se serait alors posée et aurait été contradictoirement débattue, de savoir si l'absence 'd'accès par véhicule' visé par les actes authentiques, tels que celui, précité, du 19 septembre 2024, est une limitation juridique générale et abstraite, ce qui semble peu probable du fait de l'absence de servitude conventionnelle, ou s'il ne s'agit que de la traduction d'une limitation factuelle et/ou matérielle, en lien avec la configuration des lieux et notamment la largeur du chemin, en sorte que le passage d'engins motorisés de petite envergure, telles que quads ou motocyclettes demeurerait possible, en l'attente de l'aboutissement des procédures visant au désenclavement définitif de la parcelle BC n° [Cadastre 5]. Il doit, à cet égard, être souligné que le titre, précité, des époux [S], ne mentionne en rien que cette sente ne peut être parcourue qu'à pied.

Ce serait également posée la question de la matérialité et persistance du trouble subi par les appelants. En effet, leur maison est éloignée de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, du passage litigieux, lequel est encaissé, en sorte qu'il est assez douteux que quelques passages journaliers en quad, correspondant, par définition, à des allers-venues des époux [S] entre leur domicile et le [Adresse 5], leur causent de réelles nuisances. On ne peut, en outre, que s'interroger sur la possibilité de 'faire du rodéo' (en quad) sur un chemin aussi étroit.

Le trouble manifestement illicite, relatif à l'installation des poteaux, à seule fin de réduire et compliquer l'accès des appelants à leur résidence, par une diminution de la largeur initiale du terrain, est donc constitué avec l'évidence requise en référé.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné à messieurs [L], [C], [A] et [U] [K] de les ôter, dans le délai de 10 jours, à compter de la signification de sa décision et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé ce délai.

Sur la demande de provision pour procédure abusive et préjudice moral

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, celle-ci n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En application des dispositions de ce texte, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

En l'espèce l'action des époux [S] ne saurait être qualifiée d'abusive dès lors qu'ils ont obtenu gain de cause. Elle n'est en outre et pour les mêmes raisons, nullement fautive en sorte que les consorts [K] ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de provision à valoir leur préjudice moral, leur droit à indemnisation de ce chef étant sérieusement contestable.

Il n'y a donc lieu à référé sur leurs demandes de provisions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné solidairement messieurs [L], [C], [A], [U] [K] aux dépens et à payer à M. et Mme [F], [J] et [G], la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Messieurs [L] [K], [C] [K], [A] [K], [U] [K] qui succombent au litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Ils supporteront les dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formulées par M. [L] [K], M. [C] [K], M. [A] [K] et M. [U] [K] pour préjudice moral et procédure abusive ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne in solidum M. [L] [K], M. [C] [K], M. [A] [K] et M. [U] [K] aux dépens d'appel.

La greffière Le président

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