CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/10457
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/10457 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEOR
Ordonnance n° 2026/M85
Monsieur [X] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2025-002113 du 31/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Régine LEYDIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l'incident
Madame [Y] [J] - [T] épouse [T]
représentée par Me Olivier HASENFRATZ de la SELEURL CABINET HASENFRATZ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
Intimée
demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Toulon dans le litige opposant Mme [Y] [J] épouse [C] à M. [X] [J] dans le cadre de la succession de [E] [J],
Vu notamment la condamnation de M. [X] [J], défaillant, à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la signification de cette décision à l'initiative de Mme [Y] [J] par acte de commissaire de justice remis à personne le 30 janvier 2025,
Vu la décision du 31 juillet 2025 statuant sur la demande du 25 février 2025 et accordant l'aide juridictionnelle totale à M. [X] [J],
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [J] transmise au greffe le 29 août 2025, affaire enregistrée sous le n° RG 25/10457,
Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel, et subsidiairement d'irrecevabililité pour forclusion, transmises par l'intimée le 04 décembre 2025 demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel en raison de l'inexécution par l'appelant de la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 05 décembre 2025 sollicitant de l'appelant ses conclusions en réponse d'incident,
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 12 décembre 2025 par l'appelant demandant de débouter l'intimée de sa demande de radiation, en raison de son impécuniosité, et de la demande d'irrecevabilité, la déclaration d'appel étant intervenue dans le délai légal imparti en raison de la demande d'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions d'incident numéro 2 aux fins de radiation transmises par l'intimée le 1er avril 2026 réitérant sa demande de radiation mais renoncant à son moyen subsidiaire relatif à l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion en raison de la demande d'aide juridictionnelle justifiée,
Vu la fixation de l'incident par avis du 19 fevrier 2026 à l'audience des incidents plaidés du 12 mai 2026 à 10h30,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L'article 514 du même code prévoit depuis le 1er janvier 2020 que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".
L'article 524 du code de procédure civile applicable au 1er janvier 2020 dispose que " lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
Aux termes du jugement réputé contradictoire le 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a autorisé Mme [Y] [J] épouse [C] à procéder seule à la vente d'un bien indivis et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive. Il a également condamné M. [X] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile outre les dépens et rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Au soutien de son incident, l'intimée fait essentiellement valoir que ;
> l'appelant ne s'est pas acquitté de sa condamnation à une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que la décision est exécutoire de plein droit,
> la vente du lot a été régularisée, l'appelant a donc bénéficié de la réalisation de son actif immobilier,
> il s'est acquitté partiellement d'une dette importante qu'il avait envers elle,
> l'inexécution est donc parfaitement volontaire, ce qui lui cause un préjudice moral et financier.
L'appelant soutient en substance qu'il a été confronté à des ennuis de santé et des soucis financiers, ce qui ne lui a pas permis d'exécuter les condamnations mises à sa charge.
Il ressort des éléments du dossier que l'appelant n'a pas saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire, procédure lui permettait de faire état, dès le prononcé du jugement, du risque des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquait d'entraîner ou des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.
Au soutien de ses arguments, l'appelant ne fournit aucun élément relatif aux problèmes de santé et financiers qu'il allègue, la seule pièce qu'il produit étant la décision lui octroyant l'aide juridictionnelle totale. Ses seules affirmations sont insuffisantes à caractériser les critères de l'article 524 ci-dessus rappelé.
Il ne justifie pas s'être acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel ni même d'un commencement d'exécution, alors même que le bien immobilier indivis a été vendu et qu'il a perçu, en sa qualité d'indivisaire du bien vendu à hauteur d'un quart, une partie du prix de vente.
Toutefois, l'inexécution de la seule condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation en raison de son caractère nécessairement accessoire, l'intimée disposant de voies d'exécution pour récupérer la somme accordée sur ce fondement.
En conséquence, il convient de débouter l'intimée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'intimée sollicite la condamnation de l'appelant à une somme de 3 000 euros pour procédure abusive et dilatoire, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.
Le rejt de la demande de radiation implique le rejet de la demande fondée sur une procédure abusive et dilatoire.
Sur les dépens de l'incident et l'article 700 du code de procédure civile
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile (ancien article 526) visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboutons Mme [Y] [J] épouse [C] de sa demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/9193 de notre greffe,
Déboutons Mme [Y] [J] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'incident et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Jennifer BERNARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 3] le 30 juin 2026.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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