CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/10255
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/10255 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPECE
Ordonnance n° 2026/M162
Madame [T] [W]
représentée par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gwenaëlle PERRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [I] [O]
représentée par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas JOCKEY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.N.C. [C]
prise en la personne de son liquidateur amiable la SCP [P] [Z] représentée par Maître [B] [Z].
représentée par Me Diane TINET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicolas JOCKEY, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Draguignan en date du 13 mai 2025 ayant notamment:
- ordonné la dissolution judiciaire de la SNC [C],
- désigné la SCP [P] [Z], prise en la personne de Me [B] [Z], [Adresse 2] en qualité de liquidateur amiable avec tous pouvoirs et obligations pour procéder à la dissolution et à la clôture de cette dissolution,
- dit que les émoluments du mandataire judiciaire seront à la charge exclusive de Mme [T] [W],
- dit que les pertes ou boni de liquidation de la dissolution de la SNC [C] seront répartis au prorata des parts des associés,
- condamné Mme [T] [W] à payer à Mme [I] [O] la somme forfaitaire de 7.000 € en réparation de son préjudice matériel,
- condamné Mme [T] [W] à payer à SNC [C] la somme de 750 € et à Mme [I] [O] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [W] aux entiers dépens de l'instance,
- constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 25 août 2025 par Mme [T] [W];
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 29 décembre 2025 à Mme [T] [W] faute pour celle-ci d'avoir fait signifier ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois imparti par l'article 911 du code de procédure civile;
Vu les observations écrites notifiées par RPVA le 31 décembre 2025 par l'appelante sollicitant le relevé de caducité de la procédure d'appel;
Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 6 mai 2026 avec pour objet:
- la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification des conclusions à Mme [I] [O],
- l'indivisibilité du litige entraînant la caducité totale de la déclaration d'appel;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 5 mai 2026 par Mme [T] [W] demandant au conseiller de la mise en état de:
- dire et juger que les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées dans les délais prescrits par l'article 911 du code de procédure civile,
- prononcer le maintien de la présente procédure d'appel;
Vu l'absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident dans les intérêts de Mme [I] [O] et de la SNC [C];
MOTIFS
Mme [W] expose qu'elle a formalisé une déclaration d'appel le 25 août 2025, qu'elle a notifié ses conclusions au greffe le 14 novembre 2025, soit dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile et que par ailleurs, lesdites conclusions ont été régulièrement signifiées à la partie adverse qui n'avait pas constitué avocat le 27 novembre 2025, les dispositions de l'article 911 ayant bien été respectées. Elle précise que la notification au greffe de cette signification est intervenue le 31 décembre 2025, une telle communication pouvant être réalisée jusqu'à la clôture.
Conformément à l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [W], qui a interjeté appel par déclaration du 25 août 2025, a conclu et communiqué ses pièces par RPVA le 14 novembre 2025.
Elle avait été destinataire le 3 octobre 2025, de la part du greffe, d'un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'avaient pas constituées avocat, en l'occurrence Mme [I] [O] et de la SNC [C].
En l'espèce, si Mme [W] a notifié par acte extra-judiciaire sa déclaration d'appel aux deux parties intimées le 30 octobre 2025, l'examen du RPVA et les propres pièces produites par l'appelante mettent en évidence que celle-ci a fait signifier ses conclusions d'appel par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 mais uniquement à la SNC [C].
En revanche, elle a omis de signifier ses conclusions à Mme [I] [O] alors que celle-ci n'a constitué avocat que le 15 janvier 2026.
Il n'est pas contesté qu'en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, il incombait à Mme [W] de faire signifier ses conclusions d'appelant notifiées le 14 novembre 2025 à Mme [O], partie intimée n'ayant pas encore constitué avocat, au plus tard le 14 décembre 2025, ce qui n'a pas été le cas.
La caducité de l'appel est donc encourue à l'égard de Mme [I] [O].
Il y a lieu de rappeler que la caducité de la déclaration d'appel n'a en principe d'effet qu'au profit de la partie à l'égard de laquelle les délais susvisés n'ont pas été respectés sauf néanmoins en cas d'indivisibilité du litige.
L'indivisibilité du litige se caractérise par une impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs décisions de justice contraires à l'égard de certaines parties. Le caractère indissociable des dispositions du jugement n'est pas suffisant.
En l'espèce, à la lecture du jugement entrepris, il apparaît que Mme [W] et Mme [O] ont toutes deux constitué la SNC [C] le 20 juin 2022, les parts sociales étant ainsi réparties:
- Mme [W]: 35 parts,
-Mme [O] ( par ailleurs gérante): 65 parts.
Mme [W] a introduit la présente procédure à l'encontre de Mme [O] et de la SNC [C] aux fins de voir ordonner, à titre principal, la dissolution de cette société.
Le litige est donc de ce fait indivisible, étant observé que l'appelante, dans ses conclusions d'incident, n'apporte aucune observation sur ce point, alors qu'il lui avait été pourtant expressément demandé de faire valoir ses prétentions sur l'indivisibilité du litige, entraînant la caducité totale de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formalisée le 25 août 2025 par Mme [T] [W],
Laissons les dépens du présent incident à la charge de Mme [T] [W].
Fait à [Localité 2], le 25 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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