CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/09925
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2026
N° 2026/ 278
N° RG 25/09925
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDKN
[L] [R]
C/
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régine LEYDIER
Me Roch LUSINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 10 Décembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-0037.
APPELANTE
Madame [L] [R]
(Aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-00189 du 15/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
née le 23 Juin 1960,
demeurant [Adresse 1] - FRANCE
représentée par Me Régine LEYDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT
Office Public de l'Habitat de la Métropole [Localité 2] Côte d'Azur et des Alpes Maritimes, Etablissement Public Industriel et Commercial immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le numéro 492 713 912, dont le siège social est sis [Localité 3] [Adresse 2],Agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice, demeurant au dit siège en cette qualité, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Roch LUSINCHI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nadia FAYALA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2008, l'office public COTE D'AZUR HABITAT a donné à bail d'habitation à Mme [R] un logement situé à [Localité 4].
Par assignation du 23 mai 2024, l'office public COTE D'AZUR HABITAT a fait citer Mme [R] aux fins principalement de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :
-jugé que Mme [L] [R] a manqué de manière grave et répétée, au cours des années 2022 à 2024, à ses obligations de jouissance paisible et d'entretien des lieux loués, son logement étant
sale, non entretenu et particulièrement encombré, d'une mauvaise hygiène à l'origine de mauvaises
odeurs, anormales, perceptibles à l'extérieur de son logement, causant ainsi des troubles anormaux du voisinage (présence de cafards; mauvaises odeurs ressenties dans le bâtiment) à plusieurs des résidents de l'immeuble ;
-prononcé la résiliation du bail consenti à Mme [L] [R] et portant sur le logement situe [Adresse 4]" (appartement n° 445, situé [Adresse 5] [Adresse 6], au 2e étage), [Localité 6] [Adresse 7], à compter du 10 décembre 2024, aux torts exclusifs de la locataire ;
-dit que Mme [L] [R] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués situés [Adresse 8] n° 445 situé bâtiment
[Adresse 9], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants,
notamment par la remise des clefs ;
-ordonné, faute de départ volontaire de Mme [L] [R] dans les 2 mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux son expulsion des lieux loués situés [Adresse 10] résidence "[Localité 4] [Adresse 11]" (appartement n° 445, situé bâtiment [Adresse 6], au 2e étage), [Localité 7] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard, après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la signification du jugement et la délivrance du commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-dit que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de 3 mois, à charge pour l'office public COTE D'AZUR HABITAT, à défaut de libération du logement à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;
-renvoyé l'établissement public COTE D'AZUR HABITAT aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, codifiés aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver, le cas échéant, aux meubles,
-condamné Mme [L] [R] à payer à l'office public COTE D'AZUR HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel
provisions sur charges comprises, à compter du ler décembre 2024 ;
-condamné Mme [L] [R] à payer à l'office public COTE D'AZUR HABITAT une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-rejeté le surplus des demandes de l'office public COTE D'AZUR HABITAT ;
-ordonné, conformément à l'article R 412-2 du Code des Procédures civiles d'exécution, que la décision sera transmise, par les soins du greffe, à la sous-préfecture de [Localité 8], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
-condamné Mme [L] [R] au paiement des entiers dépens ;
-rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 12 août 2025, Mme [R] a relevé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes de l'office public COTE D'AZUR HABITAT.
L'office public COTE D'AZUR HABITAT a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [R] demande à la cour de statuer ainsi :
'REFORMER le jugement du Tribunal jugement du 10 décembre 2024 du Tribunal de proximité de Cagnes sur Mer en ce qu'il a condamné
- JUGER qu'il n'y a pas lieu à condamnation
-STATUER ce que de droit sur les dépens'
Elle conteste tout 'abus de jouissance' et indique n'avoir jamais posé de difficultés dans le bâtiment.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter, l'office public COTE D'AZUR HABITAT demande à la cour :
-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
-de débouter Mme [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
-de condamner Mme [R] [L] à payer à COTE D'AZUR HABITAT la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-de condamner Mme [R] [L] aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Jean-Yves LEPAUL, Avocat constitué, en application de l'article 699 du Code de
Procédure Civile.
Il sollicite la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [R] en raison de la violation répétée par cette dernière de son obligation d'entretien du logement, qui entraîne de surcroît des troubles anormaux de voisinage. Il fait également état de la violation de sa locataire de son obligation d'usage paisible des lieux, en raison de nuisances sonores.
MOTIVATION
Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la partie qui entend voir infirmer certains chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Or, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [R], qui sollicite la réformation du jugement déféré 'en ce qu'il a condamné ' (sans autre précision), demande qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Il convient de rappeler que le jugement déféré a prononcé la résiliation judiciaire du bail et a statué sur les conséquences d'une telle résiliation.
La mention 'juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation' ne peut être analysée en une demande. Mme [R] ne formule donc aucune prétention au sein de son dispositif.
En conséquence de quoi, il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Mme [R] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
En raison de la situation économique de Mme [R], il convient de rejeter la demande de l'office public COTE D'AZUR HABITAT au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande de l'office public COTE D'AZUR HABITAT au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE Mme [L] [R] aux dépens de la présente procédure qui pourront être recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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