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CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/09841


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/09841 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/09841
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
other
Id
6a4784a293c619cd1f3289af

Texte de la décision

6,143 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/09841 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDEH

Ordonnance n° 2026/M248

Monsieur [Z] [J]

représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [U] [X]

représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelants

SCI [N] [L]

représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors de la mise à disposition ;

Après débats à l'audience du 19 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 01 Juillet 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Draguignan, dans le litige opposant la SCI [N] [L] à M. [Z] [J] et Mme [U] [X] ([N] époux [J]), a condamné solidairement ces derniers à payer à la SCI [N] [L] la somme de 54 000 euros au titre d'une indemnité d'immobilisation stipulée dans un acte de vente du 9 août 2021, [N] a déboutés de leurs demandes reconventionnelles et condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 8 août 2025, [N] époux [J] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 18 août 2025, la SCI [N] [L] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.

Prétentions et moyens des parties

Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 18 août 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la SCI [N] [L] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire et de condamner [N] époux [J] à lui payer 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Elle fait valoir que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire et que [N] époux [J] ne se sont pas acquittés des condamnations qui s'élèvent à 58 902,40 euros.

Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 6 mai 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, M. [J] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société [N] [L] de sa demande de radiation de l'appel.

Il fait valoir que son épouse est décédée postérieurement au jugement ; que le décès emporte interruption de l'instance en cours, en application de l'article 370 du code de procédure civile et qu'étant privé de la jouissance des biens communs dans l'attente du règlement de la succession, il n'est pas en mesure de faire face au règlement des condamnations.

Motifs de la décision

En application de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans [N] cas où l'action est transmissible.

L'interruption de l'instance suppose une notification du décès. A défaut, l'instance n'est pas interrompue.

En l'espèce, dans ses conclusions sur incident, M. [J] évoque le décès de son épouse au cours de la procédure d'appel, mais n'en donne pas la date et ne produit aucune pièce en attestant. Par ailleurs et en tout état de cause, ce décès n'a fait l'objet d'aucune notification.

En conséquence, la procédure n'est pas interrompue.

L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M [J] a été condamné, solidairement avec son épouse, à payer à la SCI [N] [L] une somme de 54 000 euros, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.

Le jugement, rendu sur une assignation délivrée le 10 mai 2023, est de droit exécutoire à titre provisoire.

Il appartient à celui qui se prétend libéré de la démonter.

M. [J] ne conteste pas sa carence dans le règlement des sommes auxquelles il a été condamné.

Il ne produit aucune pièce démontrant qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision, étant observé que, s'agissant d'une condamnation solidaire, il est tenu à l'égard de la SCI [N] [L] au paiement de sa totalité.

Il ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation matérielle et financière et ne justifie pas davantage du blocage allégué au regard des opérations de succession qui seraient en cours.

Par conséquent, faute de démonstration par une quelconque pièce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il convient de faire droit à la demande de radiation.

La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

DECISION

Statuant par ordonnance d'administration judiciaire,

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 25/09841 ;

Disons n'y avoir lieu de statuer sur [N] demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que [N] dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance au fond.

Fait à [Localité 2], le 1er juillet 2026

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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