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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/09686


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/09686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/09686
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
other
Id
6a4784aa93c619cd1f328e13

Texte de la décision

6,090 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 25/09686 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC2L

Ordonnance n° 2026/M147

Monsieur [W] [O]

Exploitant sous l'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006413 du 01/08/2025 accordée par le BAJ de [Localité 2])

représenté par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE

Appelant

Monsieur [T] [P]

représenté par Me Lionel LECOLIER membre de l'ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Florence PERRAUT, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Nadia FAYALA, greffière ;

Après débats à l'audience du 11 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 juin 2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire du 5 février 2025 , par lequel le tribunal judiciaire de Toulon, a :

- prononcé aux torts de M. [O] la résolution de la vente du 21 octobre 2021 passée avec M. [P] concernant un véhicule de marque FORD RANGER immatriculé [Immatriculation 1] ;

- condamné M. [O] à payer à M. [P] les sommes de :

* 14 900 euros, correspondant au prix d'achat du véhicule ;

* 14 155 euros, correspondant au préjudice de jouissance ;

* 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,incluant les frais d'expertise judiciaire ;

- condamné M. [O] à procéder à l'enlèvement du véhicule à ses frais ;

- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;

Vu la déclaration d'appel interjetée le 6 août 2025 au greffe par M. [O] ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 12 janvier 2026 par M. [P], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :

- ordonner la radiation de l'appel ;

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 9 juin 2026 par M.[O] auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :

- débouter M. [P] de sa demande ;

- juger qu'il ne dispose pas les capacités financières suffisantes pour faire face aux condamnations mises à sa charge ;

- condamner M. [O] au paiement de la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de radiation :

Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, le premier juge a prononcé plusieurs condamnations pécuniaires à l'encontre de M. [O] appelant, assortissant sa décision de l'exécution provisoire, à savoir

notamment :

* 14 900 euros, correspondant au prix d'achat du véhicule ;

* 14 155 euros, correspondant au préjudice de jouissance ;

* 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant les frais d'expertise judiciaire ;

Or l'appelant reconnaît l'absence de paiement des sommes dues, même partiel, invoquant des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés financières dont il dispose. Il verse aux débats notamment :

- son avis d'imposition 2025 sur le revenus 2024 ;

- ses relevés bancaires des 26 août 2025 au 26 mai 2026 ;

M. [P] produit notamment :

- un extrait du RCS du 22 septembre 2022, indiquant que M. [O] exerce une 'activité d'import/export automobile achat vente reprise location automobile', sous l'enseigne CORSICA INVEST AUTOMOBILE depuis le 24 novembre 2017 ;

Il échet de constater que M. [O] ne produit que des éléments partiels de sa situation financière. Il n'est pas démontré qu'il aurait fait l'objet d'une procédure collective, en dépit d'une activité qu'il décrit comme 'au point mort'.

Cela est insuffisant à justifier de la réalité de sa situation financière et ne démontre pas que l'exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/09 686 attribué à la chambre 1-7 de la cour d'appel.

L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,non susceptible de déféré ;

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/09 686 attribué à la chambre 1-7 de la cour d'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris ;

Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l'exécution du jugement ;

Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles relatifs au présent incident.

Fait à [Localité 2], le 30 juin 2026

La greffière La conseillere de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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