CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/09648
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/09648 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCYA
Ordonnance n° 2026/M145
Monsieur [G] [K]
représenté par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelant et défendeur à l'incident
Madame [S] [A]
défaillante
Intimée
S.A. CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE CEPAC, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 18 juin 2026
Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :
FAITS & PROCÉDURE
Vu le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de commerce de Toulon, condamnant M. [K] et Mme [A] à payer à la SA Caisse d'Épargne CEPAC, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 131 281,82 euros à la SA Caisse d'Épargne CEPAC avec intérêts au taux contractuel de 2,03'% à compter du 23 octobre 2024, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Vu l'appel interjeté le 5 août 2025 par M. [K],
Vu les conclusions d'incident notifiées le 19 janvier 2026 par la Caisse d'Épargne aux fins':
- de radiation de l'appel pour défaut d'exécution du jugement entrepris,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 27 avril 2026 par M. [K] aux fins':
- de rejet de la demande de radiation,
- de rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile, et
- de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens,
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
L'article 524 préserve le créancier nanti d'une décision judiciaire des conséquences d'un appel dilatoire et participe ce faisant d'une bonne administration de la justice. Il est rappelé que la radiation du rôle de l'affaire a un effet suspensif et non pas extinctif de l'instance (Civ. 2, 6 mars 2025, 22-23.093)': elle ne prive pas l'appelant de son droit au recours juridictionnel.
La radiation pour inexécution de la décision ne constitue cependant qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à M. [K]. L'intéressé invoque en l'occurrence des difficultés de santé et produit diverses pièces médicales datant de 2015 et 2016. Il indique bénéficier du statut de travailleur handicapé depuis 2022. Il ajoute qu'il est admis depuis 2024 au bénéfice d'une pension d'invalidité de 998,45 euros, dont il justifie de la perception.
La dégradation de son état de santé qu'invoque M. [K] est largement antérieure à la date du jugement entrepris. Il n'a pas particulièrement demandé au premier juge d'écarter l'exécution provisoire.
M. [K] déclare ne posséder aucun bien immobilier, mais ne précise pas s'il détient ou non des actifs financiers ou des liquidités.
Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] est condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l'affaire.
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel.
Condamnons M. [K] aux dépens de l'incident.
Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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