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CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 25/09612


Vérifier : CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 25/09612 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/09612
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
other
Id
6a4784b093c619cd1f3290da

Texte de la décision

6,287 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 25/09612 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCVZ

Ordonnance n° 2026/M

S.A.R.L. JO [J] CONSTRUCTION

immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 450 795 976, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A.R.L. CIEL INVESTORS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège.

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 juin 2026, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 04/08/2025 , la SARL Jo [J] Construction a fait appel d'un jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 16 juin 2025 en ce qu'il :

Condamne la SARL Jo [J] Construction à régler à la SARL Ciel Investors la somme de 8.820 € HT, soit 10.584 € TTC, correspondant à la valeur des pavés réglés et non restitués ;

Condamne la SARL Jo [J] Construction à régler à la SARL Ciel Investors la somme de 4.005 € HT, soit 4.806 € TTC, en remboursement des frais de main d''uvre non réalisés ;

Condamne la SARL Jo [J] Construction à régler à la SARL Ciel Investors la somme de 1.650 € TTC, en remboursement de frais de nettoyage suite à l'abandon du chantier ;

Condamne la SARL Jo [J] Construction à payer à la SARL Ciel Investors la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL Jo [J] Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

MET les entiers dépens à la charge de la Société Jo [J] Construction, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 91,84 € TTC dont 15,31 de TVA.

Par conclusions notifiées le 29 janvier 2026 la SARL Ciel Investors a saisi le conseiller de la mise en Etat pour obtenir au visa des dispositions des articles 524 et 909 du Code de Procédure Civile la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction pour défaut d'exécution totale de la décision de première instance et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé de la SELARL LX [Localité 3].

Par conclusions notifiées le , a fait valoir que les sommes dues ont finalement été réglées ,qu'il y a donc lieu de débouter la SAS Ciel Investors de toutes ses demandes et notamment de sa demande de radiation pour défaut d'exécution, ainsi que sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du CPC.

Par conclusions notifiées le 07 mai 2026 la SARL Ciel Investors a fait connaître que l'incident n'avait plus d'objet, la décision de première instance ayant été exécuté et a conclu à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé de la SELARL LX [Localité 3].

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience du 07/05/2026

Motivation

L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, le jugement de première instance condamne l'appelante à payer la somme principale de 17'040 euros outre une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A la date de l'audience , l'intimée reconnaît avoir reçu l'intégralité des sommes dues au titre du jugement précité , le dernier versement étant intervenu par chèque du 14/02/2026.

Ainsi, il est établi que malgré l'importance de la somme à verser en terme de trésorerie , l'appelante a réglé les sommes dues dans un délai d'environ sept mois à compter de la date de la signification du jugement .

La demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance est ainsi devenue sans objet.

Compte tenu de la nature de la décision (mesure d'administration judiciaire) et de l'issue de l'incident (règlement dans un délai non déraisonnable) , les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire portant le numéro RG 25/09612 du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l'article 524 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à [Localité 4], le 26 juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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