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CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/09448


Vérifier : CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/09448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/09448
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
other
Id
6a4784b293c619cd1f329234

Texte de la décision

4,185 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/09448 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCKS

Ordonnance n° 2026/M235

Madame [T] [O] épouse [Y]

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

S.A. RENAULT RETAIL GROUP

agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié au siège social en cette qualité

représentée par Me Eric PASSET de la SELARL CABINET PASSET - BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie BELUCH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. KEOS SALON DE PROVENCE BY AUTOSPHERE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;

Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Juin 2026, l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Vu le jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui, dans le litige opposant Mme [T] [O] épouse [Y] à la société SAPAS Renault Salon et à la société Renault Retail Group SA, a :

- rejeté la demande de Mme [Y] en résolution de la vente,

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y] en condamnation solidaire et conjointe des sociétés SAPAS Renault Salon et Renault Retail Group SA,

- rejeté la demande de Mme [Y] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] à payer à la société Renault Retail Group SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes pour le surplus,

- condamné Mme [Y] aux dépens.

Vu la déclaration du 31 juillet 2025 par laquelle Mme [Y] a relevé appel de cette décision ;

Par conclusions en date du 16 janvier 2026, la société Renault Retail Group SA a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de la procédure d'appel.

Par conclusions en date du 10 février 2026, la Sas Keos Salon de Provence by Autosphère a demandé au conseiller de la mise en état de constater qu'elle s'en rapportait sur l'incident aux fins de radiation et lui demandait de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 27 avril 2026, la société Renault Retail Group SA a demandé au conseiller de la mise en état de constater qu'elle se désiste de ses conclusions d'incident notifiées le 16 janvier 2026 aux fins de radiation de la procédure d'appel, de prononcer le désistement de l'incident sans frais et de débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Motifs de la décision

Après avoir sollicité la radiation de l'appel pour cause d'inexécution de la décision de première instance, la société Renault Retail Group SA a renoncé à cette demande par conclusions du 27 avril 2026.

Il n'y a donc pas lieu à radiation de l'appel, étant relevé qu'il ne s'agit pas d'un désistement au sens de l'article 394 du code de procédure civile, puisque l'incident ne crée pas d'instance nouvelle et que la renonciation de tend pas à mettre fin à l'instance, de sorte que les règles procédurales afférentes au désistement ne sont pas applicables.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Décision

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance d'administration judiciaire,

Dit n'y avoir lieu à radiation ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Fait à [Localité 2], le 17 Juin 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour

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