T. com. 1402, 1 juill. 2026, n° 2025006214
Vérifier : T. com. 1402, 1 juill. 2026, n° 2025006214 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Deuxième chambre
Jugement du 01/07/2026
Demandeur(s)
: ENERGEM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°491 415 345
Représentant(s)
: Maître Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de Caen
Défendeur(s)
: [S] SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]
immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°535 032 791
Représentant(s)
: Maître Samuel CHEVRET, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l'audience publique du 13/05/2026
Jugement rendu le 01/07/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Yves OGIER, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La société ENERGEM a obtenu du juge en charge des injonctions de payer de ce tribunal une ordonnance le 25/06/2025 à l'encontre de la SARL [S] pour la somme principale de 10 963,40 €, outre la somme de 120 € au titre l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la
somme de 5,74 € au titre des frais de mise en demeure, et la somme de 31,80 € au titre des dépens.
Par lettre recommandée du 17/07/2025, reçue au greffe le 18/07/2025, le conseil de la société [S] a fait opposition à ladite ordonnance.
Les parties ont été dûment convoquées à comparaître à l'audience du 22/10/2025.
A l'audience de cabinet du 29/10/2025, l'affaire a fait l'objet d'une mise en état soumise à l'application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d'un juge chargé d'instruire l'affaire désigné conformément à l'article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 29/04/2026
L'affaire a été plaidée le 13/05/2026, puis mise en délibéré au 24/06/2026, et prorogée au 01/07/2026.
EXPOSÉ DES FAITS
La société ENERGEM est une société de fourniture d'énergie électrique ainsi que d'accès au réseau de distribution.
La société [S] est un supermarché avec l'enseigne [K].
Les deux sociétés ont signé un contrat pour la fourniture et l'accès au réseau d'électricité.
La société [S] SARL n'ayant pas procédé au règlement de plusieurs factures et ce, malgré une mise en demeure, la société ENERGEM a engagé une procédure aux fins d'injonction de payer. Par ordonnance du 25/06/2025, la société [S] a été enjointe de s'acquitter de sa dette, outre frais et dépens. Cette dernière a fait opposition à ladite ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l'audience, la société ENERGEM a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 25/06/2025, que la SARL [S] soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 11 083,40 € TTC augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 12/05/2025 jusqu'au complet paiement, outre la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'injonction de payer et d'opposition ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution forcée.
A la barre, la société [S] a repris ses conclusions et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des moyens et prétentions développés, en sollicitant, qu'il soit enjoint à la société ENERGEM de produire le contrat de fourniture d'électricité original dont elle se prévaut sous 8 jours à compter de la décision à intervenir, qu'il soit ordonné une expertise graphologique et dire que l'expert aura notamment pour mission de fournir au tribunal tous éléments utiles afin qu'il apprécie si, après s'être fait remettre les originaux du contrat, il apparaît que Madame [L] représentant la société [S], a apposé la signature manuscrite sur le contrat litigieux, qu'il soit procédé à une vérification d'écriture dans les conditions prévues par les articles 287 et suivants du code de procédure civile aux frais avancés de la société ENERGEM, qu'en toute hypothèse, la société ENERGEM soit déboutée de la totalité de ses demandes, fins et prétentions, que soit
déclaré DECLARER nul et de nul effet le prétendu contrat dont entendre se prévaloir la société ENERGEM en raison du défaut de consentement de la société [S] ; subsidiairement, que soit déclaré inopposable ledit contrat en dépassement de pouvoir, qu'en tout état de cause, la société ENERGEM soit déboutée de l'ensemble des sommes réclamées à la société [S], qu'en conséquence, l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 25/06/2025 soit rétractée, qu'il soit constaté que la procédure engagée par la société ENERGEM, fondée sur un contrat entaché d'une usurpation de signature et d'un défaut de consentement, caractérise une procédure abusive ayant causé un préjudice certain à la société [S], que la société ENERGEM soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 € à titre de procédure abusive, outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
Attendu en l'espèce que l'opposition formée par lettre recommandée le 17/07/2025 par la SARL [S], alors que l'ordonnance lui a été signifiée suivant acte du 08/07/2025, est recevable en la forme ;
Attendu que l'article 1100 du code civil dispose que « Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi. Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui. » ;
Attendu que l'article 1128 du code civil dispose que « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » ;
Attendu que l'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » ;
Attendu que la société ENERGEM indique ne pas avoir été réglée des factures de souscription d'électricité du 09/01/2025, d'une facture de cessation d'électricité du 27/01/2025 et d'une facture de prestation (pénalité de résiliation anticipée) du 21/01/2025 ;
Attendu que la société ENERGEM justifie cette facturation par la signature d'un contrat établi à [Localité 2] en double exemplaire le 05/05/2022 ;
Attendu que sur la facture n°925979 de la société ENERGEM, aucun détail n'est fourni pour la somme de 8 654,87 € HT au titre des frais de pénalité de résiliation anticipée du contrat n°836058 permettant de justifier cette somme ;
Attendu que les conditions générales du contrat sont illisibles et ne permettent pas au tribunal la moindre exploitation de ce document ;
Attendu que le temps écoulé entre la date du contrat du 05/05/2022 et sa mise en service, soit plus de trois années, pour faire ensuite l'objet d'une facturation sur un seul mois, semble surprenant ;
Attendu qu'il y a bien le cachet de [Adresse 3] avec une signature et la mention
« Bon pour accord »
sur ce contrat ;
Attendu que la société [S] indique avoir souscrit un contrat de fourniture d'électricité par l'intermédiaire d'un courtier, ENBRO puis OPTIMA [F] ;
Attendu que le contrat entre ces sociétés a été établi le 25/08/2020 ;
Attendu que le contrat signé entre la société [W] [F] et la société [S] fait apparaître la même signature, le même cachet et la même écriture de la mention «
Bon pour accord
» que le contrat signé avec la société ENERGEM ;
Attendu que la société [S] travaille toujours avec son courtier OPTIMA ENERGY et qu'elle n'a procédé à aucune résiliation auprès de celui-ci ;
Attendu que la société [S] a pris attache auprès de son courtier pour lui indiquer qu'elle recevait des factures de la société ENERGEM et que celui-ci lui a indiqué par message SMS : « Bonjour Madame [P] [U], je n'ai aucun contrat ENERGEM pour vous. Vous refusez le paiement. On en reparle lundi. Bonne journée » ;
Attendu qu'il existe un certain nombre d'incohérences dans ce dossier ; que le cachet et la signature sont identiques entre les deux contrats ; que le contrat signé avec ENERGEM en 2022 ne trouve une application qu'en 2025 pour une durée limitée à un seul mois ;
Attendu que les éléments produits par la société ENERGEM ne permettent ainsi pas d'établir avec certitude l'existence d'un consentement de la société [S] à la conclusion du contrat litigieux ;
Attendu que la société [S] indique ne s'être jamais rendue à [Localité 2] pour signer le contrat du 05/05/2022 ;
Attendu que les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude que la société [S] a valablement consenti à la conclusion du contrat litigieux ;
Attendu qu'en conséquence la société ENERGEM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil ;
Attendu qu'il convient dès lors de rejeter les demandes fondées sur ce contrat ;
Attendu que les factures concernant la souscription, la cessation d'électricité et la prestation au titre de la résiliation anticipée ne sont pas justifiées ; que le tribunal déboutera donc la société ENERGEM de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que les éléments du dossier permettent au tribunal de statuer sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande d'expertise graphologique ni à celle tendant à la production de l'original du contrat ;
Attendu qu'il n'est pas démontré que la société ENERGEM ait agi de mauvaise foi ou avec une intention de nuire ;
Attendu que le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour caractériser une procédure abusive ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à cette demande indemnitaire ;
Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ;
Attendu que pour assure sa défense, la société [S] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la société ENERGEM au paiement de la somme de 3 000 € ;
Attendu que la société ENERGEM qui succombe supporte les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Déboute la société ENERGEM de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société [S] de sa demande pour procédure abusive ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne société ENERGEM à payer à société [S] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ENERGEM aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 113,57 €, dont TVA 18,92 € ;
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.