CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/09272
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 25/09272 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB67
Ordonnance n° 2026/M142
SOCIETE FINANCIERE DE LA MASA, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et défenderesse à l'incident
S.A.S.U. ARFEN ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 18 juin 2026
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l'audience du 13 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Vu le jugement du Tribunal des activités économiques de Marseille du 25 février 2025 qui a':
- Déclaré le courrier de résiliation du 15 mai 2023 comme irrégulier au vu des stipulations de l'article 10.1.b du contrat du 29 septembre 2020 ;
- Déclaré que le contrat entre la société Arfen architecture et la société financière de la Masa continue à produire des effets ;
- Condamné la société Financière de la Masa à poursuivre l'exécution du contrat en date du 29 septembre 2020 ;
- Admis l'opposition formée par la Société financière de la Masa ;
- En conséquence, annulé l'ordonnance d'injonction de payer en date du 20 juin 2023 ;
- Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, fait masse des dépens et les partage à raison de moitié à la charge de chacune des parties ;
- Rejeté tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié.
Vu la déclaration d'appel du 28 juillet 2025 de la SAS Financière de la Masa';
Vu les conclusions récapitulatives n°1 d'incident de la SASU Arfen Architecture signifiées par RPVA le 4 mai 2026 tendant à radier l'appel interjeté par la SAS Financière de la Masa et la condamner à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
Vu les conclusions d'incident signifiées par RPVA le 12 mai 2026 de la société Financière de la Masa tendant à juger que la poursuite du contrat de maitrise d''uvre de conception et d'exécution conclu entre les parties est rendue impossible en raison des circonstances de fait et des règles déontologiques applicables à la société Arfen architecture, débouter l'intimée de sa demande et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens';
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
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Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier.
La société Arfen architecture, maître d''uvre, soutient que depuis la signification du jugement de première instance, la société appelante n'a repris aucun contact avec elle, n'a sollicité aucune réunion de travail, n'a adressé aucune correspondance, n'a fourni aucun élément d'information sur l'état d'avancement du projet immobilier, et n'a pas manifesté la volonté de reprendre les études techniques. Elle précise que le fait que le permis de construire fasse l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ne constitue pas un obstacle.
En réplique, la société financière de la Masa soutient que la reprise des relations contractuelles est impossible d'une part car la société Arfen, elle-même ne justifie pas d'une reprise de contact, d'autre part, une procédure d'annulation du permis de construire est en cours, ce qui entraîne de facto une mise à l'arrêt de l'exécution du contrat. Enfin, elle soutient que l'état des relations entre les parties empêche déontologiquement une poursuite du contrat.
En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de maîtrise d''uvre de conception et d'exécution en date du 29 septembre 2020 portant sur un immeuble sis [Adresse 2]. Il apparaît que la société Arfen architecture a déposé deux permis de construire pour le compte du maître de l'ouvrage, dont le second a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif le 16 janvier 2023 toujours en cours. Aucune des parties n'indique si ce recours en annulation a fait l'objet d'un référé-suspension relativement au permis de construire. En effet, un tel recours à lui-seul n'empêche pas la continuation du projet. Il apparaît toutefois au regard des pièces produites par la société appelante qu'elle a cessé l'exécution du projet dès ce recours, avant même le jugement litigieux.
En sollicitant l'exécution du contrat, la société Arfen architecture considère que le recours n'est pas suspensif et que le contrat de maîtrise d''uvre doit continuer. Or, les obligations principales du maître de l'ouvrage (article 3 du contrat), outre le paiement des honoraires du maître d''uvre, sont de désigner un référent, fournir à celui-ci tous documents utiles, de valider son travail et de signer les autorisations nécessaires. Or, comme le relève la société maître de l'ouvrage, la société Arfen architecture ne justifie elle-même d'aucune reprise de sa mission, aucune reprise de contact, de demande, de coordination et d'élaboration notamment du dossier de consultation des entreprises (DCE) dont il ressort du jugement qu'il n'est pas achevé. De même, elle ne justifie pas avoir rempli le devoir de conseil qui lui incombe à l'égard du maître de l'ouvrage en l'informant sur les risques et l'opportunité de commencer ou non les travaux pendant la procédure administrative.
Une telle absence de contact entre les parties dénote comme le relève la société Financière de la Masa une difficulté relationnelle peu compatible dans le cadre d'un contrat intuitu personae de maîtrise d''uvre.
En conséquence, au vu de ces éléments, la société Financière de la Masa justifie qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et il n'y a pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.
Il n'y a'pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure d'appel.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant publiquement par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de l'appel de la société Arfen architecture';
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Disons que les dépens de l'incident suivront ceux de la procédure au fond.
Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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