CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/09243
Vérifier : CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/09243 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2026
N° 2026/ 275
N° RG 25/09243 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPB4Q
[E] [D]
C/
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- Me Corinne SANTIAGO
- Me Olivier DE PERMENTIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/12427.
APPELANT
Monsieur [E] [D]
signification de la déclaration d'appel le 02-12-2024, PV de recherches infructueuses art 659 CPC
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO MAURINO AVENA ROSA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES DE H AUTE PROVENCE
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026 puis prorogé jusqu'au 25 Juin 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026
Signé par Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère et Madame Sancie ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 août 2017, M. [E] [D], assuré auprès de la société Axa France, a été victime d'un accident de la circulation.
Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a condamné la SA Axa France Iard à indemniser M. [E] [D] du préjudice subi à raison de cet accident.
Le 14 octobre 2024, la SA Axa France Iard a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions d'incident du 17 mars 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[E] [D] demandait de :
- débouter la SA Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la SA Axa France Iard, en l'absence de remise des conclusions conformes à l'article 954 du Code de procédure civile, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel,
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la SA Axa France Iard, en l'absence de signification des conclusions à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence, défaillante, avant le 14 février 2025,
- déclarer caduque la déclaration d'appel formée par la SA Axa France Iard, à l'égard de Monsieur [E] [D] en l'état de la caducité prononcée à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute Provence,
- condamner la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 3 500€ à Monsieur [E] [D] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SA Axa France Iard au paiement des entiers dépens d'appel.
Selon ses conclusions d'incident du 12 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour
un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demandait de:
- juger que les conclusions d'appelant sont conformes aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [D] de son moyen d'irrecevabilité de ce chef ;
- Juger que la CPAM a indiqué ne pas intervenir en appel ;
- Juger que la procédure est divisible ;
- Débouter Monsieur [D] de son moyen d'irrecevabilité de ce chef ;
- Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions sur incident ;
- Condamner Monsieur [D] à payer à la société Axa la somme de 1.800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sur incident ;
- Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l'incident.
Par ordonnance d'incident du 2 juillet 2025, le Conseiller de la mise en état a :
- Débouté M.[E] [D] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M.[E] [D] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 500 euros au titre
de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M.[E] [D] aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a rejeté le premier moyen de caducité soulevé par M. [D] au motif que si le dispositif des conclusions déposées par Axa France Iard le 13 janvier 2025 ne comprend pas, en violation des prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, l'indication des chefs du jugement critiqué dont la réformation est sollicitée, il en résulte cependant que la SA Axa France Iard a conclu à la réformation partielle du jugement et qu'elle a formé des prétentions tendant au rejet de certains postes de préjudice de M.[E] [D] et à la réduction des dommages intérêts qui devraient lui être alloués pour d'autres chefs de demande.
Axa France Iard a ainsi formé, dès ces premières conclusions déposées dans les délais, des prétentions devant la cour d'appel.
Le conseiller de la mise en état a rejeté le second moyen de caducité. Il a relevé dans un premier temps que la SA Axa France Iard n'a pas signifié ses conclusions à la CPAM des Alpes de Hautes-Provence, partie en première instance et visée dans sa déclaration d'appel de sorte que la caducité de l'appel formé par la SA Axa France Iard concernant la CPAM est de plein droit et le jugement frappé d'appel est définitif en ce qui la concerne.
Le conseiller de la mise en état a cependant rejeté le second moyen de caducité soulevé par M. [D] après avoir relevé dans un second temps que le jugement de première instance ne comprend aucune disposition relative à la créance de la CPAM et que dès lors, la décision à intervenir, quelle que soit l'issue du litige, n'apparaît pas de nature à entrer en contrariété avec le jugement frappé d'appel concernant les droits et obligations de la CPAM de sorte que M.[E] [D] ne peut donc prétendre que, par l'effet de l'indivisibilité, la caducité de l'appel formé à l'encontre de la CPAM doit emporter la caducité de l'appel formé par la SA Axa France Iard à son égard.
Par requête en déféré en date du 8 juillet 2025, M. [E] [D] a interjeté appel de ladite ordonnance.
L'affaire a été débattue à l'audience le 11 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de sa requête en déféré en date du 8 juillet 2025 parvenu à la cour d'appel par voie électronique valant conclusions, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [D] sollicite de la cour d'appel de:
- Infirmer l'ordonnance déférée rendue par le Conseiller de la mise en état en date du 02 juillet 2025 en ce qu'elle a dit:
o Déboutons M. [E] [D] de l'intégralite de ses demandes,
o Condamnons M. [E] [D] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
o Condamnons M. [E] [D] aux dépens de l'incident,
Statuant à nouveau,
- Déclarer caduque la déclaration d'appel établie par la SA Axa France Iard en date du 14 octobre 2024,
- Condamnons la SA Axa France Iard au paiement de la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Par conclusions sur déféré notifiées le 21 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour d'appel de :
- Juger que les conclusions d'appelant sont conformes aux dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile ;
- Débouter Monsieur [D] de son moyen d'irrecevabilité de ce chef ;
- Juger que la CPAM a indiqué ne pas intervenir en appel ;
- Juger que la procédure est divisible ;
- Débouter Monsieur [D] de son moyen d'irrecevabilité de ce chef ;
- Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions sur incident;
- Condamner Monsieur [D] à payer à la société Axa la somme de 1.800,00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile sur incident ;
- Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l'incident.
L'affaire a été débattue à l'audience du 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de remise de conclusions conformes dans le délai requis
Moyens des parties,
M. [D] fait notamment valoir que la société Axa France Iard n'a pas remis les conclusions visées à l'article 954 du Code de procédure civile dans le délai imparti par l'article 908 du même code; que le Conseiller de la mise en état a constaté la violation de l'article 954 du Code de procédure civile mais n'a pas tiré les conséquences de l'absence de respect des prescriptions de l'article 954 du Code de procédure civile.
Il souligne que si effectivement des prétentions figurent dans le dispositif de l'appelante, il n'est pas conclu à l'infirmation des chefs de jugement critiqués.
La SA Axa sollicite de la cour d'appel statuant sur déféré d'arbitrer sur le fait de savoir si ses conclusions d'appelant n°1 sont conformes ou non et demande à la cour de débouter Monsieur [D] de ses moyens de ce chef.
Réponse de la cour d'appel,
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 954 du même code dispose que 'les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Il est de principe que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure dans les conditions imparties par l'article 908 du même code s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Le dispositif des premières conclusions déposées au fond par la SA Axa France Iard le 13 janvier 2025, soit dans le délai imparti, est rédigé de la façon suivante :
'- Réformer partiellement la décision entreprise et demande de :
* débouter M. [E] [D] des demandes formulées au titre des chefs de préjudices suivants:
- perte de gains professionnels actuels
- perte de gains professionnels futurs
- incidence professionnelle
- préjudice esthétique temporaire
- déficit fonctionnel permanent
- préjudice d'agrément
* condamner la société Axa à réparer le préjudice de M. [E] [D] selon les chefs de préjudices et montants maximums ci-après énumérés :
- frais divers - tierce personne/perte d'autonomie : 800 euros
- déficit fonctionnel temporaire permanent : 2 200 euros pour le tout
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique permanent : 500 euros
* déduire des sommes allouées les provisions pour 1 400 euros'.
La déclaration d'appel liste les chefs du jugement critiqués conformément aux exigences du texte qui impose que soient mentionnés les chefs de jugement critiqués.
La déclaration d'appel est valable et porte sur l'infirmation de l'ensemble des postes de préjudice.
S'agissant des conclusions précitées, il est demandé à la cour d'appel par la SA Axa France Iard de 'réformer partiellement la décision entreprise' sans que le dispositif ne comprenne, en violation des prescriptions de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, l'indication des chefs du jugement critiqués dont la réformation est sollicitée.
Toutefois, le dispositif des conclusions qui détaille précisément les prétentions à savoir le débouté de certains postes de préjudice et la limitation de certains autres, permet aisément de comprendre les chefs de jugement critiqués. En outre, si l'étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d'appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, celle-ci peut être modifiée dans les premières conclusions de l'appelant principal, lorsque ce dernier fait usage de l'article 915-2 du Code de procédure civile.
Dès lors, il ressort de l'ensemble de ces développements que le conseiller de la mise en état a fait une juste application des textes et de la jurisprudence en considérant qu'il résulte clairement que la SA Axa France Iard a conclu à la réformation partielle du jugement et qu'elle a formé des prétentions tendant au rejet de certains postes de préjudice de M. [E] [D] et à la réduction des dommages et intérêts qui devraient lui être alloués pour d'autres chefs de demande.
Sur la caducité de l'appel en l'absence de signification des conclusions à l'intimée défaillant dans le délai requis
M. [D] soutient que la déclaration d'appel est caduque à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement des articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la CPAM des Alpes de Haute Provence n'a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel en date du 27 novembre 2024 et que la SA Axa France Iard devait faire signifier ses conclusions au plus tard le 14 février 2025.
La SA Axa France Iard indique que la CPAM a écrit à la cour d'appel : 'l'accident dont a été victime notre assuré n'impliquant pas de tiers, la CPAM n'intervient pas dans cette procédure'.
Elle demande donc à la cour de débouter M. [D].
Réponse de la cour d'appel,
Aux termes de l'article 911 du Code de procédure civile, 'sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Axa France Iard n'a pas signifié ses conclusions à la CPAM des Alpes de Haute Provence qui était partie en première instance et qui est visée dans la déclaration d'appel.
En conséquence le conseiller de la mise en état a fait une juste application des textes en considérant que la caducité de l'appel formé par la SA Axa France Iard concernant la CPAM est de plein droit et que le jugement frappé d'appel est définitif en ce qui la concerne.
Sur l'indivisibilité du litige et partant sur la caducité à l'égard de l'ensemble des parties
M. [D] fait valoir que la caducité de l'appel à l'égard de la CPAM entraîne la caducité à l'égard de l'ensemble des parties en raison de l'indivisibilité du litige. Il relève que le jugement de première instance comprend une disposition relative à la créance de la CPAM puisqu'il lui déclare le jugement commun et opposable.
La société Axa France Iard indique que la CPAM a écrit à la cour d'appel : 'l'accident dont a été victime notre assuré n'impliquant pas de tiers, la CPAM n'intervient pas dans cette procédure'. Elle demande donc à la cour de débouter M. [D].
Réponse de la cour d'appel,
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance'.
En l'espèce, la CPAM des Alpes de Haute Provence a été visée dans la déclaration d'appel (signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 27 novembre 2024). Elle a écrit à la cour d'appel par courrier du 18 mars 2025 qu'elle n'entend pas intervenir dans la présente procédure.
En tout état de cause, le jugement de première instance ne comprend aucune disposition relative à la créance de la CPAM, le jugement lui ayant été déclaré commun et opposable alors même qu'elle n'avait pas constitué avocat.
Il ressort de l'ensemble de ces développements que le conseiller de la mise en état a fait une juste application des textes et de la jurisprudence en considérant que la décision à intervenir, quelle que soit l'issue du litige, n'apparaît pas de nature à entrer en contrariété avec le jugement frappé d'appel concernant les droits et obligations de la CPAM et en rejetant le second moyen de caducité soulevé par M. [D].
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
M. [E] [D] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens du déféré.
Il n'est pas inéquitable de condamner M. [E] [D] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME l'ordonnance d'incident du magistrat de la mise en état de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 2 juillet 2025 en ce qu'elle a débouté M. [E] [D] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [E] [D] aux entiers dépens du déféré ;
CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.