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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/09193


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/09193 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/09193
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
other
Id
6a47863793c619cd1f32d748

Texte de la décision

11,146 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 2-4

N° RG 25/09193 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBZG

Ordonnance n° 2026/M83

Madame [N] [D]

représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS

Appelante

défenderesse à l'incident

Monsieur [R] [I]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Euryale BOTTIER de la SELEURL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Madame [P] [I]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Euryale BOTTIER de la SELEURL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Madame [J] [T]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Euryale BOTTIER de la SELEURL BOTTIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

Intimés

demandeurs à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;

Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30/06/2026, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement contradictoire rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains dans le litige opposant Mme [P] [I], M. [R] [I] et M. [J] [T] à Mme [N] [V] - [Z] dans le cadre de la succession de [G] [I],

Vu la signification de cette décision à la demande des consorts [I]/[T] par acte de commissaire de justice remis à étude le 07 juillet 2025,

Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [V] - [Z] transmise au greffe le 25 juillet 2025, affaire enregistrée sous le n° RG 25/9193,

Vu la constitution d'avocat pour les intimés par acte transmis au greffe le 06 novembre 2025,

Vu l'avis d'orientation et de désignation du conseiller de la mise en état du 07 novembre 2025,

Vu les conclusions d'incident aux fins de radiation de l'appel transmises par les intimés le 22 janvier 2026 demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel en raison de l'inexécution par l'appelante de la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris, et de condamner l'appelante aux dépens et à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 28 janvier 2026 sollicitant de l'appelante ses conclusions d'incident,

Vu les conclusions de réponse à incident devant le conseiller de la mise en état déposées le 04 mars 2026 par l'appelante, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, demandant de débouter les consorts [I] de leur demande de radiation de l'instance, cette dernière entraînant des conséquences manifestement excessives et l'appelante étant dans l'inpossibilité d'exécuter la décision,

Vu la fixation de l'incident par avis du 09 mars 2026 à l'audience des incidents plaidés du 12 mai 2026 à 10h30,

Vu les conclusions d'incident n°2 devant le conseiller de la mise en état transmises par les intimés le 14 avril 2026 en réponse, et réitérant la radiation du rôle des affaires de la cour le présent appel,

L'incident a été mis en délibéré ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.

Sur la demande de radiation

L'article 514 du code de procédure civile prévoit depuis le 1er janvier 2020 que 'les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement'.

L'article 524 du meme code, dans sa version applicable au 1er janvier 2020, dispose que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il n'apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'

Le jugement rendu contradictoirement le 08 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :

' Condamné Mme [N] [V] - [Z] à verser à M. [J] [T], M. [R] [I] et Mme [P] [I] la somme de 193.638,19 euros, provision à déduire, au titre de leur créance dans l'indivision sur le bien d'[Localité 2],

Condamné M. [J] [T], M. [R] [I] et Mme [P] [I] à verser à Mme Mme [N] [V] - [Z] la somme de 70.000 euros au titre de sa créance dans l'indivision sur le bien d'[Localité 2],

Ordonné la compensation des sommes dues,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamné les parties aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, partagés par moitié, la succession de M. [A] [I] en prenant une et Mme [N] [V] - [Z] prenant l'autre.'

Au soutien de leur incident, les initmés font essentiellement valoir que ;

> les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue en dispose autrement,

> l'appelante a été condamnée à leur régler une somme évaluée, une fois la provision déduite et la compensation opérée, à la somme de 138 698,66 euros,

> elle n'a pas sollicité devant le premier juge d'écarter l'exécution provisoire, pas plus qu'elle n'a saisi le premier président de la cour d'appel,

> elle ne justifie pas de ses ressources ni de son patrimoine, alors qu'elle était propriétaire de biens immobiliers estimés en début de procédure à environ 500 000 euros hors bien indivis,

> elle ne démontre donc pas que lé décision serait de nature à entraîner des conéquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelante soutient en substance que :

> ancienne fonctionnaire au Trésor public, elle est actuellement à la retraite,

> les conséquences manifestement excessives ne se sont pas révélées postérieurement à la décision attaquée,

> elle a souhaité mettre en vente le bien indivis mais cela s'est avéré impossibile, l'un des héritiers s'y étant installé,

> elle n'est propriétaire que du bien asnièrois,

> les tentatives de saisie ont prouvé sa totale insolvabilité,

> une radiation la priverait de ses moyens de défense et des conséquences manifestement excessives, étant dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il ressort des éléments du dossier que l'appelante n'a pas saisi le premier président aux fins d'obtenir l'arrêt ou la suspension de l'exécution provisoire, procédure lui permettait de faire état, dès le prononcé du jugement, du risque des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquait d'entraîner ou des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

L'appelante ne justifie pas s'être acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement dont appel ni même d'un commencement d'exécution.

Au soutien d'une situation financière précaire, l'appelante produit un bulletin de situation d'avril 2026 indiquant qu'elle perçoit une pension de retraite mensuelle brute d'un montant de 2 688,93 euros, soit 2 243,70 euros nets. Ce montant permettait un commencement d'exécution de la condamnation mise à la charge de l'appelante.

La pièce communiquée sous le numéro 57 (procès-verbal de saisie-attribution en date du 28 novembre 2025) n'établit pas qu'une dernière saisie du compte-bancaire a constaté 'une fois de plus sa totale insolvabilité' comme indiqué dans les écrittures, mais établit seulement l'exercice d'une voie d'exécution par les intimés, dénoncée le 04 décembre 2025.

La pièce communiquée sous le numéro 60 (relevé de propriété) renseigne sur un bien situé à [Localité 3] ([Adresse 2]) autre que celui qui sert de domicile à l'appelante (quartier vieil roustagne).

Par ailleurs, il ressort de la pièce 58 produite par l'appelante que l'administration fiscale a délivré un avis de taxe sur les logements vacants pour 2025, à régler avant le 15 décembre 2025, ce qui contredit l'argument de l'appelante selon lequel le bien indivis est occupé par l'un des héritiers empêchant sa vente.

Enfin, l'appelante n'a pas, devant le premier juge, demandé que l'exécution provisoire ne soit pas prononcée en raison de l'insolvabilité qu'elle allègue.

Au regard de ce qui précède, l'appelante ne justifie pas des conditions permettant d'écarter l'application de l'article 524 du code de procédure civile.

En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire du rôle.

La radiation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'appel ou à l'accès au juge puisqu'il est rappelé que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier, sanction du non-respect de l'exécution provisoire prononcée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile (ancien article 526) visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/9193 de notre greffe,

Rappelons que l'affaire pourra être réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente pour pouvoir être examinée au fond dès l'accomplissement des diligences ayant conduit à la radiation du dossier,

Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à

disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état, et par Mme Jennifer BERNARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Fait à [Localité 4], le 30 juin 2026

La greffière Le magistrat de la mise en état

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