CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/08971
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/08971 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA2W
Ordonnance n° 2026/M82
Monsieur [S] [Q] [R]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
défendeur à l'incident
Madame [T] [G] [R] épouse [B]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Madame [Z], [E] [R] épouse [H]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Madame [M] [R] épouse [P]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Madame [L] [V] [R] épouse [A]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [U] [R]
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [W] [X] [R]
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Madame [Q] [I] [R]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [Y] [J] [R]
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [K] [Y] [R]
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Madame [O] [R] épouse [D]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [C] [N]
Intervenant volontaire venant aux droits de Madame [F], [ZZ] [R] épouse [N] (décédée le [Date décès 1] 2025)
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [GZ] [N]
Intervenant volontaire venant aux droits de Madame [F], [ZZ] [R] épouse [N] (décédée le [Date décès 1] 2025)
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [QD] [N]
Intervenant volontaire venant aux droits de Madame [F], [ZZ] [R] épouse [N] (décédée le [Date décès 1] 2025)
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Madame [FN] [R]
Intervenante volontaire venant aux droits de Monsieur [CW], [RE] [R] (décédée le [Date décès 2] 2025)
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [DO] [R]
Intervenant volontaire venant aux droits de Monsieur [CW], [RE] [R]
représentée par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Monsieur [YU] [R]
Intervenant volontaire venant aux droits de
Monsieur [CW], [RE] [R] (décédée le [Date décès 2] 2025)
représenté par Me Cécile RODRIGUEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat au barreau de VAL D'OISE
Intimés
demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Nathalie BOUTARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30/06/2026, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Draguignan dans le litige opposant Mme [T] [AD] épouse [B], Mme [X] [R] épouse [H], Mme [M] [R] épouse [P], M. [CW] [R], Mme [F] [R] épouse [N], Mme [L] [R] épouse [A], M. [U] [R], M. [W] [R], Mme [Q] [R], M. [Y] [R], M. [K] [R] et Mme [O] [R] épouse [D] à M. [S] [R], Mme [X] [R], M. [RQ] [R] et Mme [VW] [R] épouse [MP], dans le cadre de la succession d'[KT] [R], ayant autorisé les demandeurs à procéder à la vente amiable d'un bien indivis situé à Fréjus,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] [R] reçu au greffe le 22 juillet 2025,
Vu les conclusions au fond transmises par l'appelant au greffe le 22 octobre 2025,
Vu la constitution de Me Cécile Rodriguez, avocat, reçue le 29 octobre 2025 pour Mme [T] [AD] épouse [B], les consorts [N] venant aux droits de [F] [R] épouse [N] décédée le [Date décès 1] 2025, Mme [L] [R] épouse [A], M. [U] [R], M. [W] [R], Mme [Q] [R], M. [Y] [R], M. [K] [R], Mme [O] [R] épouse [D], Mme [X] [R] épouse [H], Mme [M] [R] épouse [P], Mme [FN] [R], M. [DO] [R] et M. [YU] [AD], des trois derniers venant aux droits de [CW] [R], décédé le [Date décès 2] 2025,
Vu une seconde constitution reçue le 31 octobre 2025 de Me [MW] [BZ] pour Mme [T] [AD] épouse [B], Mme [L] [R] épouse [A], M. [U] [R], M. [W] [R], Mme [Q] [R], M. [Y] [R], M. [K] [R], Mme [O] [R] épouse [D], Mme [X] [R] épouse [H], Mme [M] [R] épouse [P],
Vu les conclusions d'intervention volontaire notifiées le 17 novembre 2025 par M. [C] [N], M. [GZ] [N] et M. [QD] [N], venant aux droits de Mme [F] [R], décédée le [Date décès 1] 2025, Mme [FN] [R], M. [DO] [R] et M. [YU] [R], venant aux droits de M. [CW] [R], décédé le [Date décès 2] 2025,
Vu les conclusions d'incident aux fins de caducité de la déclaration d'appel transmises par les intimés et les intervenants volontaires le 08 janvier 2026, les conclusions de l'appelant ne leur ayant pas été notifiées alors qu'ils n'avaient pas encore constitué avocat,
Vu le soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état du 08 janvier 2026 demandant au conseil de l'appelant de transmettre ses conclusions en réponse à l'incident, avant le 25 février 2026,
Vu l'absence de conclusions en réponse à l'incident transmises par l'appelant,
Vu l'avis du 09 mars 2026 fixant l'incident à l'audience du 12 mai 2026 à 10h30,
L'incident a été mis en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d'incident régulièrement déposées devant le conseiller de la mise en état.
Sur la caducité de la déclaration d'appel
Au soutien de leur incident,les intimés, qui ont constitué avocat le 31 octobre 2025, font valoir en substance que les conclusions d'appel de l'appelant en date du 22 octobre 2025 ne leur ont pas été signifiées dans les délais prévus par l'article 911 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.
L'article 908 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2024 dispose qu' « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 de ce même code prévoit que « sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si elles constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus à l'article 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable du fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article ».
Il ressort de la consultation du logiciel de transmission électronique WinciCa que :
La déclaration d'appel a été reçue le 22 juillet 2025,
Par avis du 09 septembre 2025, le greffier a informé l'appelant de l'orientation de l'affaire et de la désignation du conseiller de la mise en état,
Les avis de déclaration d'appel aux parties intimées ont été envoyés par le greffe le 09 septembre 2025,
L'avis d'avoir à signifier a été envoyé à l'appelant par le greffe le 13 octobre 2025,
les premières conclusions de l'appelant ont été transmises le 22 octobre 2025,
Les intimés et les intervenants volontaires ont constitué avocat le 29 octobre 2025,
Les intimés ont de nouveau constitué avocat le 31 octobre 2025, les consorts [N] intervenant volontairement par conclusions du 17 novembre 2025.
Aucun justificatif de la signification des conclusions de l'appelant du 22 octobre 2025 aux intimés non encore constitués n'a été produit.
En conséquence, la déclaration d'appel de M. [S] [R] est caduque, faute de transmission de ses conclusions aux parties non constituées dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile.
Il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [S] [R] en date du 22 juillet 2025, dans le dossier RG 25/8971.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] [R], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel.
Les intimés et intervenants volontaires ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de M. [S] [R] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 30 avril 2025, et reçue au greffe le 22 juillet 2025,
Condamnons M. [S] [R] aux dépens d'appel,
Condamnons M. [S] [R] à verser à Mme [T] [AD] épouse [B], Mme [L] [R] épouse [A], M. [U] [R], M. [W] [R], Mme [Q] [R], M. [Y] [R], M. [K] [R], Mme [O] [R] épouse [D], Mme [X] [R] épouse [H], Mme [M] [R] épouse [P], M. [C] [N], M. [GZ] [N] et M. [QD] [N], Mme [FN] [R], M. [DO] [R] et M. [YU] [R] une somme globale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 de code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie Boutard, conseiller de la mise en état, et par Mme Jennifer BERNARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 2] le 30 juin 2026
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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