CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/08674
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/08674 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAEU
Ordonnance n° 2026/M233
S.A.R.L. [J]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [A] [G]
représenté par Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Alexandre RABA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 3 juin 2025 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse, qui, dans le litige opposant M. [A] [G] à la Sarl [J], a :
- Prononcé la résolution du contrat conclu le 10 janvier 2023 entre M. [A] [G] et la Sarl [J] ;
- Condamné la Sarl [J], à payer à M. [A] [G] la somme de 9.999 euros;
- Débouté M. [A] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
- Débouté la Sarl [J] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts;
- Condamné la Sarl [J] au paiement des entiers dépens comme visés dans la motivation ;
- Condamné la Sarl [J] au paiement de la somme de 800,00 euros à M. [A] [G] ;
- Rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire ;
Vu la déclaration du 16 juillet 2025, par laquelle la Sarl [J] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 14 janvier 2026, M. [G] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution et de condamnation de l'appelante à lui régler la somme de 2 100 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 21 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société [J] demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [G] de ses demandes, de rejeter la demande de radiation du rôle, de maintenir l'affaire au rôle et de le condamner à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Motifs de la décision
Sur la demande de radiation
1.1 Moyens des parties
M. [G] fait valoir que la société [J] n'a pas saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, et qu'en dépit de la saisie attribution effectuée, elle n'a pas exécuté la décision déférée à la cour.
La société [J] réplique qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, que les mesures d'exécution forcée tentées par l'intimé se sont avérées infructueuses, démontrant qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire.
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
Au cas d'espèce, il apparaît que les mesures par lesquelles M. [G] a tenté d'exécuter le jugement déféré sont restées infructueuses.
Par ailleurs, la société appelante justifie, par la production de relevé de compte bancaire et de sa liasse fiscale pour l'exercice 2025, que sa situation comptable ne lui permet pas d'éxécuter la décision mise à sa charge.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation formée.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Rejette la demande de radiation de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 17 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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