CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/08593
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 25/08593 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO76Z
Ordonnance n° 2026/M127
S.A.S. ISOLBAT [Localité 2]
représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et defenderesse à l'incident
SAS [Z] FRANCE
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me David h. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocat au barreau de PARIS
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l'audience du 02 juin 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 18 juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal des activités économiques de Marseille a :
- débouté la société Isolbat [Localité 2] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la société [Z] France de sa demande de dommages et intérêts pour comportement abusif,
- condamné la société Isolbat [Localité 2] à payer à la société [Z] France la somme de 37 976,10 euros HT (trente-sept mille neuf cent soixante-seize euros et dix centimes HT) augmentée de sept fois les intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023, date de la mise en demeure, ainsi que deux fois 40 euros (quarante euros) pour frais de recouvrement au titre des deux factures restées impayées ainsi que la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamné la société Isolbat [Localité 2] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,55 euros (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC),
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Vu la déclaration d'appel de la SAS Isolbat interjeté le 15 juillet 2025 ;
Vu les premières conclusions de la SAS Isolbat du 1er septembre 2025 ;
Vu les conclusions d'incident de la société [Z] France notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/08593 jusqu'à justification par la société Isolbat Marseille de l'exécution complète du jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille,
- dire que la demande de radiation suspend les délais impartis aux intimés par les articles 909 à 911 du code de procédure civile,
- dire que la radiation interdit l'examen de l'appel interjeté par la société Isolbat Marseille à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Marseille,
- condamner la société Isolbat [Localité 2] à verser à la société [Z] France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident de la société Isolbat [Localité 2] notifiées par voie électronique le 19 mai 2026 auxquelles il convient de se référer expressément pour le détail de ses prétentions et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état, sous le visa de l'article 526 du code de procédure civile, de :
- débouter la SAS [Z] France de son incident,
- déclarer recevable l'appel interjeté par la société Isolbat Marseille à l'encontre du jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal de commerce de Marseille,
- condamner la SAS [Z] France à payer à la société Isolbat [Localité 2] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [Z] France aux entiers dépens de l'incident.
Vu le courrier envoyé par voie électronique au greffe le 1er juin 2026, par lequel la société [Z] indique que son incident n'a plus d'objet en l'état des règlements justifiés intervenus et y renoncer.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que la société [Z] ne maintient pas sa demande d'incident aux fins de prononcer la radiation de l'instance.
Il convient d'en prendre acte.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application, à ce stade, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire,
Constate que la société [Z] ne maintient pas sa demande d'incident aux fins de prononcer de la radiation de l'instance,
Dit n'y avoir lieu à radiation de l'instance,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
Renvoie l'examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 3], le 18 juin 2026
La greffière, La magistrate de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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