CA Aix Provence, 16 juin 2026, RG 25/08459
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/08459 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7UV
Ordonnance n° 2026/[Localité 2]/71
S.N.C.CAPE KIDNAPPERS
représentée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée par Me Jean-christophe LUBAC de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier PAULY-LAUBRY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Appelante
SCI DES PINSONS
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Laurent ROTGÉ de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE,
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 02 Juin 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 juin 2026. A cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 10 juillet 2025, la société en nom collectif (SNC) Cape kidnappers a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 16 mai 2025, qui a :
- débouté la SNC Cape kidnappers de sa demande d'être autorisée à reprendre les travaux sur sa parcelle,
- débouté la SNC Cape kidnappers de ses demandes additionnelles de démolition de la construction en fond de la parcelle de la SCI des Pinsons,
- condamné la SNC Cape kidnappers à payer à la SCI des Pinsons la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SNC Cape kidnappers de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SNC Cape kidnappers aux dépens de l'instance, en ce non compris le coût des constats établis par commissaire de justice à la demande de la SCI des Pinsons.
Par conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 7 octobre 2025, la société Cape kidnappers a saisi le conseiller de la mise en état d'incident aux fins d'expertise.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 24 mars 2026, la société Cape kidnappers demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 143, 144, 232, 263, 264, 271, 564, 566 et 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 2, 5, 8 et 11 du cahier des charges du règlement du lotissement du [Localité 3] fleuri, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation des 13 février 2020 et 13 juillet 2022,
Vu les conclusions d'incident et les pièces y annexées,
Avant-dire droit sur l'ensemble des prétentions des parties et, notamment, sur la demande de la SNC Cape kidnappers tendant à être autorisée à reprendre les travaux autorisés par le permis de construire portant sur la parcelle cadastrée section AW n° [Cadastre 1] et les demandes de la SCI des Pinsons tendant à voir interdire définitivement ces travaux et, subsidiairement, à voir ordonner la démolition des constructions projetées ou réalisées,
- recevoir sa demande, la disant bien fondée comme constituant une mesure d'instruction se rattachant aux prétentions soumises au premier juge et en constituant le complément nécessaire au sens des articles 565 et 566 du code de procédure civile,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et, à cet effet,
- désigner tel expert qu'il lui plaira inscrit dans la spécialité « C-01.28 ' topométrie »,
- lui assigner les chefs de mission suivants :
- Se rendre sur place au lotissement du Bois fleuri et plus particulièrement sur la parcelle non bâtie cadastrée section AW n° [Cadastre 1] située [Adresse 2] sur le territoire de la commune de (06410) Biot appartenant à la SNC Cape kidnappers et sur la parcelle bâtie cadastrée section AV n° [Cadastre 2] située [Adresse 3] sur le territoire de la même commune appartenant à la SCI des Pinsons, ainsi que sur les abords immédiats nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et visiter les lieux dans les plus brefs délais,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dresser un bordereau de ces documents et pièces communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
- Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications et fournir au tribunal les éléments techniques et non techniques permettant de les comprendre,
- Entendre tous sachants,
- S'adjoindre, s'il l'estime nécessaire, tout sapiteur de son choix (géomètre-expert, architecte, paysagiste, économiste de la construction),
- Décrire de manière précise et détaillée la configuration des lieux, en indiquant notamment : ' la topographie générale (pentes, dénivelés, végétation existante), ' l'implantation, la hauteur, les volumes et l'aspect extérieur des constructions existantes sur les parcelles AW [Cadastre 1], AW [Cadastre 3], AV [Cadastre 2] et, plus largement, dans l'environnement immédiat, ' la situation respective des ouvertures, terrasses, jardins et piscines, ainsi que les vues réciproques entre les propriétés,
- Reconstituer, à partir des documents d'urbanisme et du plan de masse du permis de construire délivré à M. [B] puis cédé à la SNC Cape kidnappers, le projet de construction envisagé sur la parcelle AW [Cadastre 1] (maison, piscine, annexes), en précisant : ' son implantation exacte par rapport aux limites séparatives et aux constructions existantes, ' ses hauteurs, emprises au sol, gabarits et volumes, ' sa distance et sa co-visibilité avec la propriété AV 13 de la SCI des Pinsons,
- Recenser, à l'échelle du lotissement du [Localité 3] Fleuri, sur la base des plans cadastraux, permis de construire, déclarations préalables et, le cas échéant, observations de la commune : ' les divisions foncières intervenues sur les lots originaires (subdivisions de lots, créations de nouvelles parcelles issues de lots primaires), ' les cas de constructions multiples sur un même lot (plusieurs bâtiments d'habitation ou constructions autonomes assimilables à des habitations), ' en indiquant, pour chaque cas recensé, la date approximative d'apparition, la nature des constructions et l'existence ou non de contestations ou contentieux connus,
- Établir un plan de synthèse du lotissement, ou de la zone pertinente autour des parcelles AW [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2], faisant apparaître : ' les lots subdivisés, ' les lots comportant plusieurs constructions principales ou assimilées, ' la localisation des propriétés de la SNC Cape kidnappers et de la SCI des Pinsons,
- Apprécier, au regard de ses constatations techniques, dans quelle mesure la situation projetée de la parcelle AW [Cadastre 1] (division, nombre et implantation des constructions) s'inscrit ou non dans la pratique observée au sein du lotissement du [Localité 3] fleuri en matière de divisions foncières et de constructions multiples,
- Examiner, du point de vue des relations de voisinage, l'impact prévisible du projet de la SNC Cape kidnappers sur la propriété AV [Cadastre 2] de la SCI des Pinsons, et notamment : ' les lignes de vue existantes et projetées entre les constructions, ' l'ensoleillement et la luminosité de la propriété AV [Cadastre 2], en distinguant, si nécessaire, les différentes périodes de la journée et de l'année, ' l'existence d'atteintes significatives à l'intimité, aux vues ou à la jouissance normale des lieux, ' l'éventuelle dépréciation de la propriété AV [Cadastre 2], en donnant tous éléments d'appréciation utiles (sans chiffrage impératif si les données disponibles ne le permettent pas de manière fiable),
- Rechercher et décrire les solutions techniques éventuellement envisageables permettant, le cas échéant, de limiter ou supprimer les atteintes constatées (traitement paysager, écrans végétaux, adaptation des ouvertures, aménagements de niveaux ou de volumes), en précisant leurs avantages, inconvénients et ordre de grandeur de coût,
- Dire, en l'état de ses seules constatations matérielles et techniques, si le projet de construction sur la parcelle AW [Cadastre 1] est de nature à créer, au détriment de la SCI des Pinsons, un trouble de voisinage notable (perte d'ensoleillement, de vue, d'intimité, dépréciation) et, dans l'affirmative, en décrire la nature, l'ampleur et les modalités,
- Préciser expressément, dans son rapport, qu'il s'est borné à des constatations matérielles et techniques, à l'exclusion de toute interprétation juridique des documents du lotissement (cahier des charges, règlement de 1961, additif de 1957), l'interprétation de ces documents relevant de la seule compétence de la juridiction saisie,
- D'une manière générale, fournir à la cour tous éléments de fait utiles à l'appréciation : ' de la situation réelle du lotissement du Bois fleuri en matière de divisions foncières et de constructions multiples, ' de l'insertion du projet de la SNC Cape kidnappers dans ce contexte, ' de la réalité et de l'ampleur du trouble de voisinage et du préjudice éventuellement subis par la SCI des Pinsons, ' et, plus largement, de l'équilibre des intérêts en présence dans le cadre du contrôle de proportionnalité de la mesure sollicitée par la SCI des Pinsons,
- S'il y a lieu, procéder à toutes constatations, recueillir tous renseignements, formuler tous avis qu'il estimera nécessaires et d'annexer à son rapport tout document utile,
- Déposer son rapport final dans un délai de six mois suivant la première réunion d'expertise,
- dire que l'expertise se déroulera au contradictoire de la société en nom collectif Cape kidnappers et la société civile immobilière SCI des Pinsons,
- dire qu'en cas de difficulté l'expert saisira le conseiller de la mise en état de la cour d'appel ou le juge en charge du contrôle des expertises désigné par lui,
- fixer la provision à consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de céans à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir,
- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et, en particulier, qu'il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près le tribunal judiciaire de céans,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens, le tout avec toutes conséquences de droit.
La société Cape kidnappers soutient en substance :
- que la demande d'expertise ne constitue pas une prétention mais une mesure d'instruction destinée à éclairer le juge sur des éléments de fait techniques
- qu'en première instance le débat était axé sur la violation alléguée des règles de lotissement et sur la portée contractuelle du cahier des charges et du règlement de 1961, sans que ne soit pleinement intégré le contrôle de proportionnalité désormais exigé par la Cour de cassation en matière d'exécution en nature des obligations contractuelles, ce qui suppose des constatations techniques actualisées sur l'état du lotissement,
- qu'il est légitime pour le propriétaire de la construction de solliciter une expertise afin de démontrer l'absence de tout préjudice ou trouble anormal de voisinage,
- que pour déterminer la commune intention des parties de contractualiser le cahier des charges, il est nécessaire que les divisions foncières intervenues soient recensées, s'agissant de constatations factuelles,
- que la mesure d'instruction permettra de déterminer si la construction projetée est conforme à la pratique admise des divisions de parcelles,
- qu'il est nécessaire de déterminer si la construction projetée est de nature à occasionner un préjudice à la société des Pinsons, qui invoque une atteinte à ses vues, une perte d'ensoleillement, une dépréciation de la valeur de sa propriété et que cela est déterminant pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de l'action individuelle de la société des Pinsons,
- que la société des Pinsons ne peut se prévaloir de décisions rendues en référé dans un contexte antérieur à la jurisprudence du 13 juillet 2022 pour soutenir que la preuve du préjudice serait indifférente et que la seule violation formelle des règles du lotissement suffirait à justifier une interdiction définitive des travaux
Dans ses conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 10 octobre 2025, la société des Pinsons demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 564 et suivants et 913-5 du code de procédure civile,
Vu les articles 143 at 144 du même code,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A titre principal,
- déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande d'expertise judiciaire, outre qu'elle tend aux mêmes fins, sans modifier l'objet du litige
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que la solution du litige ne dépend aucunement de l'expertise judiciaire sollicitée par la SNC Cape kidnappers,
- juger que la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur le litige,
- juger que l'expertise judiciaire sollicitée est inutile et hors sujet,
En conséquence,
- débouter la SNC Cape kidnappers de sa demande d'expertise judiciaire,
- plus généralement débouter la SNC Cape kidnappers de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la SNC Cape kidnappers à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour tes frais exposés à l'incident, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
La société des Pinsons fait essentiellement valoir :
- que la demande d'expertise non formée en première instance, est nouvelle, ni ne tend aux mêmes fins, qui étaient limitées à la violation des règles du lotissement et sur la possibilité ou non pour la société Cape kidnappers de poursuivre ses travaux,
- que la demande d'expertise est bien une prétention, même si elle est intermédiaire,
- qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en appel lorsqu'elle a pour objet, non pas d'éclairer un débat déjà engagé, mais de suppléer la carence probatoire d'une partie, ou détourner le litige de son objet,
- qu'en première instance le contrôle de proportionnalité n'a pas été invoqué.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Cette fin de non-recevoir figure dans sous-section concernant l'effet dévolutif de l'appel.
Il est constant que seule la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, est ainsi compétente pour se prononcer sur le caractère nouveau d'une prétention et par suite sur sa recevabilité.
Cependant en l'espèce, il est constaté que la demande porte sur une mesure d'instruction, pour laquelle compétence est expressément attribuée par l'article 913-5 du code de procédure civile, au conseiller de la mise en état, ce qui doit prévaloir, sauf à ne pas toucher à l'effet dévolutif de l'appel, dans l'hypothèse notamment ou le premier juge a rejeté une demande d'expertise.
En l'occurrence, aucune demande d'expertise n'a été formée en première instance.
Il convient donc de dire n'y avoir lieu à fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande, s'agissant de la demande de mesure d'instruction.
Sur la demande d'expertise
Selon les dispositions de l'article 913-5 code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d'office toute mesure d'instruction.
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
La mesure d'expertise sollicitée, tend à fournir à la cour les éléments permettant de statuer sur le litige, au regard du nécessaire contrôle de proportionnalité désormais exigé par la Cour de cassation en matière d'exécution en nature des obligations contractuelles, de la détermination de la commune intention des parties de contractualiser le cahier des charges, de la détermination de l'impact de la construction projetée en termes de préjudice susceptible d'être causé à la société des Pinsons.
Il est relevé que la société Cape kidnappers ne verse aux débats aucune pièce concernant notamment le contrôle de proportionnalité ou la commune intention des parties au regard de la situation actuelle des lieux par rapport aux prescriptions du cahier des charges du lotissement, de nature à justifier des investigations techniques, ou encore des constatations à opérer de manière contradictoire, alors qu'une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
La société Cape kidnappers sera donc déboutée de sa demande d'expertise.
Sur les demandes accessoires
La société Kidnappers qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la société des Pinsons.
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande, s'agissant de la demande de mesure d'instruction ;
Déboutons la société Cape kidnappers de sa demande d'expertise ;
Condamnons la société Cape kidnappers aux dépens de l'incident ;
Condamnons la société Cape kidnappers à verser à la société des Pinsons, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 16 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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