CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/08075
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/08075 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO62Y
Ordonnance n° 2026/M232
Monsieur [F] [O]
Madame [R] [U] épouse [O]
tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Frédérique GARIBALDI-RIBES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Monsieur [I] [D]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Alexandre BECAUD, avocat au barreau de LYON
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence, qui, dans le litige opposant M. [I] [D] à M. [F] [O] et Mme [R] [U] épouse [O], a :
- reçu l'intervention volontaire de Mme [R] [U] épouse [O],
- constaté que M. [I] [D] ne forme aucune demande à l'égard de celle-ci,
- condamné M. [F] [O] à payer à M. [I] [D] la somme de 60.975 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2022,
- débouté M. [I] [D] du surplus de sa demande,
- débouté M. [F] [O] et Mme [R] [U] épouse [O], de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné M. [F] [O] à payer à M. [I] [D] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [F] [O] aux dépens,
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
Vu la déclaration du 2 juin 2025, par laquelle M. [F] [O] et Mme [R] [U] épouse [O] ont relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 19 décembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [I] [D] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution et d'une demande de condamnation de M. [O] à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Par conclusions en date du 20 avril 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [F] [O] et Mme [R] [U] épouse [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
- constater que M. [O] a commencé à exécuter la décision ;
- constater que le bien a été saisi par M. [D] qui a nanti les parts de la sarl [Adresse 2], dont M. [O] est associé pour plus de 70% du capital,
- constater que la société La Cheneraie est propriétaire d'un bien immobilier à [Localité 2] qui vaut près de 20 fois la condamnation de première instance et qui n'est grevé d'aucune hypothèque,
- juger en l'état que la créance de M. [D] est parfaitement garantie et qu'il a entamé une mesure d'exécution forcée,
- constater que l'affaire est en état d'être plaidée,
- débouter M. [D] de toutes ses demandes,
- fixer l'affaire à la première audience utile,
- condamner M. [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Motifs de la décision
1. Sur la demande de radiation
1.1 Moyens des parties
M. [D] fait valoir que seule une somme de 3 190,30 euros a pu être saisie sur une somme totale de 80 518,23 euros. .
Les époux [O] font valoir que M. [D] a été en partie déjà réglé des sommes auxquelles ils ont été condamnés, de sorte qu'ils ont de réelles chances d'obtenir l'infirmation du jugement déféré.
Ils ajoutent avoir commencé à régler la condamnation, puisque suite aux saisies opérées par M. [D], celui-ci a pu obtenir la somme de 6 289,49 euros.
Ils ajoutent que M. [O] est dans l'impossibilité de régler d'une traite le montant de la condamnation, que M. [D] dispose d'une garantie réelle puisqu'il a obtenu le nantissement des parts de M. [O] dans la sci de [Adresse 2], d'un montant de 122 574,04 euros.
2.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
Il n'est pas contesté que M. [O] n'a réglé aucune somme spontanément, seule une saisie ayant permis un début d'exécution de la décision déférée.
Le moyen tiré des chances de réformation de la décision étant inopérant en matière de radiation, doit être écarté.
Par ailleurs, la prise d'une garantie, pour sérieuse qu'elle soit, ne constitue pas une forme d'exécution de la condamnation.
Enfin, M. [O] ne justifie pas par la production de pièces de ce que l'exécution du jugement déféré serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il ne justifie donc pas d'une situation matérielle ou financière susceptible de justifier l'absence de paiement des sommes mises à sa charge.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré par les appelants que cette mesure de radiation constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel.
En conséquence, la procédure sera radiée.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Ordonne la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/8075 ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 17 Juin 2026
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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