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CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/08061


Vérifier : CA Aix Provence, 18 juin 2026, RG 25/08061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/08061
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
6a47867793c619cd1f32e353

Texte de la décision

11,896 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2026

N° 2026/305

Rôle N° RG 25/08061 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6ZZ

[L] [X]

C/

[P] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Abdramane KOUYATÉ

Me Laura SARKISSIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 1] en date du 17 Juin 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/04134.

APPELANTE

Madame [L] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-006955 du 17/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

née le 01 Janvier 1971 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Abdramane KOUYATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

Monsieur [P] [M]

dont le mandataire en exercice est la société [Adresse 2], SAS immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 329 072 003, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Président en exercice, domicilié de droit audit siège.

né le 13 Mai 1950 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 4]

représenté et assisté par Me Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)

Madame Joëlle TORMOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026,

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions :

Selon acte sous seing privé du 5 novembre 1992, monsieur [M] donnait à bail à l'association [Localité 1] pour la garantie de l'accès au logement, Département Jeunes, en vue d'une sous-location, un appartement situé [Adresse 5].

Un jugement du 16 décembre 2024, signifié le 7 février 2025, du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] :

- prononçait la résiliation judiciaire du bail consenti par monsieur [M] à l'association [Localité 1] pour la garantie de l'accès au logement Département Jeunes aux droits de laquelle vient l'AAJT,

- prononçait la résiliation judiciaire du contrat de sous-location consenti à madame [X] et ordonnait son expulsion,

- condamnait madame [X] à payer à monsieur [M] une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 7 février 2025, madame [X] saisissait le juge de l'exécution de [Localité 1] d'une demande de délais les plus larges pour quitter les lieux.

Aux termes d'un jugement du 17 juin 2025, le juge de l'exécution de [Localité 1] :

- déboutait madame [Q] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés,

- condamnait madame [X] au paiement d'une indemnité de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnait madame [X] aux entiers dépens.

Ledit jugement était notifié à madame [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signé le 20 juin 2025. Par déclaration du 2 juillet 2025 au greffe de la cour, madame [X] formait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, madame [X] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- statuant à nouveau, lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,

- condamner monsieur [M] au paiement d'une indemnité de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Elle invoque une absence de prise en compte de ses situations de famille et de fortune en l'état d'un fils âgé de 29 ans invalide de catégorie 2 et dont la capacité de travail est réduite de 2/3. Ses ressources sont limitées à 801 € au titre du RSA, 365 € au titre de l'aide au logement et à 600 € au titre de la prime d'activité.

Au titre de sa situation locative, elle invoque une occupation du logement depuis le 1er janvier 1996 et soutient être à jour des loyers dus. Une décision du 3 octobre 2019 a reconnu le caractère prioritaire de sa demande. Sa demande a été renouvelée le 3 décembre 2025 et les recherches doivent tenir compte du handicap de son fils. Elle conclut à l'octroi d'un délai d'un an nécessaire pour se reloger.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [M] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- débouter madame [X] de toutes ses demandes,

- y ajoutant, condamner madame [X] au paiement d'une indemnité de 2 000€ pour frais irrépétibles en appel et aux dépens.

Il relève la nullité de la déclaration d'appel limitée aux chefs de jugement expressément critiqués alors que les conclusions d'appel se limitent à une demande d'infirmation.

Il affirme que l'octroi d'un délai pour quitter les lieux est une simple faculté pour le juge de l'exécution qui apprécie souverainement les critères légaux. Le premier juge a tenu compte des situations financière et familiale de l'appelante, notamment la prise en charge de son fils de 20 ans et de ses demandes de relogement en cours, démarches considérées comme insuffisantes. En effet, sa demande initiale du 25 avril 2019 de relogement n'a été renouvelée que le 3 décembre 2025, soit après le jugement déféré. De plus, elle a bénéficié d'un délai de fait depuis le jugement du 16 décembre 2024 de résiliation du bail pour occupation illicite du toit-terrasse aux fins de stockage de matériaux.

Enfin, il conteste la prise en charge alléguée en appel de son fils de 29 ans handicapé alors que son titre de pension d'invalidité mentionne une autre adresse de sorte qu'il est indépendant.

L'instruction de l'affaire était close par ordonnance du 7 avril 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

La cour n'est pas saisie d'une demande de nullité de la déclaration d'appel dans le dispositif des conclusions de l'intimé et n'est donc pas tenue de statuer sur cette contestation. En tout état de cause, il s'agirait d'une nullité de forme mais il n'invoque ni n'établit l'existence d'un grief en lien avec l'omission des chefs critiqués du jugement déféré.

Selon l'article R 412- 4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L 412-2 et L 412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

L'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.

Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L'article L 412-4 du même code, issu de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate aux procédures en cours, dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, la situation familiale de madame [X] établit l'existence d'un foyer de quatre personnes composé de son mari et de leurs deux fils dont [Y], domicilié chez ses parents au [Adresse 5] selon copie de sa carte d'identité délivrée le 13 novembre 2023. S'il est bénéficiaire d'une pension d'invalidité correspondante à la catégorie 2 selon notification du 20 avril 2018, l'appelante ne produit pas une notification actualisée et ne justifie donc pas du maintien de cette pension attribuée en avril 2018 à titre temporaire. Les époux [X] perçoivent 1827,83 € par mois selon attestation de paiement de la CAF du 17 juillet 2025 et déclarent 2456 € de ressources du foyer dans le renouvellement de sa demande de logement social.

Madame [X] a été assignée le 30 octobre 2023 aux fins de résiliation du bail fondée sur un manquement à son obligation de jouissance paisible et le jugement de résiliation a été prononcé le 16 décembre 2024. Le commandement de quitter les lieux délivré le 7 février 2025 n'a pas provoqué de demande d'attribution de logement social.

Malgré les ressources précitées du foyer, elle ne justifie d'aucune recherche de relogement dans le parc locatif privé. Suite au jugement déféré du 17 juin 2025, madame [X] a attendu le 3 décembre 2025 pour renouveler sa demande initiale ancienne du 17 août 2007 d'attribution de logement social ayant donné lieu à une décision de droit au logement opposable du 3 octobre 2009 restée sans suite. Ainsi, le premier juge a justement considéré que suite au jugement de résiliation du bail du 16 décembre 2024, les efforts entrepris par madame [X] pour se reloger n'étaient pas suffisants. Elle n'établit donc pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales compte tenu du défaut de diligence précité.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

L'équité commande d'allouer à monsieur [M] une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [X], partie perdante, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [L] [X] au paiement d'une indemnité de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [L] [X] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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