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CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/07700


Vérifier : CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/07700 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/07700
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 2-4
Type
arret
Id
6a47867e93c619cd1f32e4c6

Texte de la décision

12,839 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2026

N°2026/95

Rôle N° RG 25/07700 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6BJ

[F], [C], [J] [Y] épouse [T]

C/

[V] [X] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christophe COUTURIER

Me Flora QUEMENER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 25 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/02550.

APPELANTE

Madame [F], [C], [J] [Y] épouse [T]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Madame [V] [X] [Y]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant),


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre,

et Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre

Madame Claudine PHILIPPE, Présidente

Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller rapporteur

Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026.

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[D] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder son épouse Mme [P] [Q], et les deux filles issues de leur union :

- [V] [Y] née le [Date naissance 2] 1950,

- [F] [Y] née le [Date naissance 1] 1954,

[P] [Q] est décédée le [Date décès 2] 2019.

A la requête de Mme [F] [Y], un acte de notoriété a été établi le 28 novembre 2019 par Me [A] [M], notaire à [Localité 3], mentionnant comme héritières [V] et [F] [Y], et l'existence des dispositions testamentaires suivantes :

- un testament du 1er décembre 2013 de [P] [Q], instituant pour bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie Prédica, souscrit auprès de la banque [1], sa fille [F] [Y],

- un testament du 5 janvier 2015 de [P] [Q], instituant pour légataire de la quotité disponible [F] [Y],

- un testament du 28 juin 2017 de [P] [Q] confirmant les deux testaments précédents, ces trois testaments ayant été déposés au rang des minutes de Me [N] [L], notaire à [Localité 3].

Le 14 juin 2023, Mme [V] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Mme [F] [Y] aux fins de voir principalement :

- ordonner le partage judiciaire des successions de leurs deux parents défunts,

- désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal de céans afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et des deux successions,

- juger que Mme [F] [Y] épouse [T] a reçu des dons manuels et une donation rapportables à la succession, et qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral en dissimulant des donations reçues,

- ordonner la réintégration d'un contrat d'assurance-vie Predige dans l'actif successoral de la succession de feu [P] [Q],

- ordonner la réintégration du solde d'un compte joint,

- juger que les donations rapportables reçues par les héritiers réservataires devront être rapportées à la succession.

Par conclusions d'incident du 30 janvier 2025, Mme [F] [Y] a demandé au juge de la mise en état :

A titre principal, in limine litis,

- de prononcer la nullité de l'assignation en partage délivrée à la demande de sa soeur Mme [V] [Y], pour cause de fraude,

A titre subsidiaire,

- de déclarer irrecevable l'assignation en partage judiciaire qui lui a été délivrée, pour cause d'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession et d'absence de précisions concernant les prétentions du demandeur quant à la répartition des biens,

En tout état de cause,

- De débouter Mme [V] [Y] de toutes ses demandes.

Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué ainsi :

- Rejetons l'exception de nullité soulevée par Mme [F] [Y];

- Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [Y];

En conséquence,

- Déclarons recevable l'action entreprise par Mme [V] [Y];

Rejetons la demande d'amende civile formée par Mme [V] [Y];

- Condamnons Mme [F] [Y] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons Mme [F] [Y] aux dépens de l'incident;

- Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit et par provision.

Le 25 juin 2025, Mme [F] [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Prétentions de Mme [F] [Y] :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Mme [F] [Y] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile,

Vu l'article 122 du code de procédure civile,

Vu la circulaire de DACS n° 2007-12 du 29 Mai 2007 relative à la présentation de la réforme des successions et des libéralités,

- Prononcer la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [F] [Y] épouse [T],

- Faire droit aux moyens et prétentions de Mme [F] [Y] épouse [T],

Et la déclarer bien fondée,

En conséquence,

- Infirmer l'ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, en ce qu'elle :

- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [F] [Y],

- Condamne Mme [F] [Y] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [F] [Y] aux dépens de l'incident,

Statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée à la demande de Mme [V] [Y] à Mme [F] [T] pour cause d'absence de justification de diligences personnelles concrètes et de bonne foi entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de la succession et d'absence de description du patrimoine avec son actif et son passif et de précisions concernant les prétentions du demandeur quant à la répartition des biens,

En tout état de cause:

- Condamner Mme [V] [Y] à verser à Mme [F] [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [V] [Y] au paiement des entiers dépens, directement distraits auprès de la SCP Couturier & Associés, sur ses offres de droits.

Prétentions de Mme [V] [Y] :

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, Mme [V] [Y] demande à la cour de :

Vu les articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

Vu les articles 780 à 789 du code de procédure civile,

Vu les articles 1360 du code de procédure civile,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouter Mme [F] [Y] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- Confirmer l'ordonnance en date du 25 mars 2025 rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans toutes ses dispositions,

- Condamner Mme [F] [Y] épouse [T] au versement d'une amende civile à Mme [V] [Y] d'un montant de 5 000 € au titre de son comportement dilatoire,

- Condamner Mme [F] [Y] épouse [T] à payer à Mme [V] [Y] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Mme [F] [Y] épouse [T] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 25 février 2026.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 mars 2026.

A cette audience et par note en délibéré transmise électroniquement aux parties le 25 mars 2026, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel au regard de la nouvelle rédaction de l'article 795, 2° du code de procédure civile, telle qu'issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date. Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations par note en délibéré.

Mme [V] [Y] a transmis ses observations par note en délibéré du 31 mars 2026.

Mme [F] [Y] a transmis ses observations par note en délibéré du 8 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de l'appel :

Moyens des parties :

Dans sa note en délibéré du 8 avril 2026, Mme [F] [Y] s'en rapporte sur la question de la recevabilité de l'appel.

Mme [V] [Y] soutient que l'appel immédiat est irrecevable et ne pourra intervenir qu'avec le jugement rendu sur le fond.

Réponse de la cour :

L'article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, énonce que « les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

En application des dispositions transitoires édictées au I de l'article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, l'article 795 dans la version précitée est entré en vigueur le 1er septembre 2024, et est applicable aux instances en cours à cette date.

Au cas présent, la décision entreprise a été rendue le 25 mars 2025 dans le cadre de l'instance au fond pendante devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Les dispositions susvisées sont donc applicables.

Selon cette rédaction nouvelle de l'article 795 du code de procédure civile, seules les ordonnances qui, en statuant sur une fin de non-recevoir, auront mis fin à l'instance pourront faire l'objet d'un appel immédiat. L'appel de ces ordonnances peut uniquement être fait en même temps que le jugement statuant sur le fond.

La décision entreprise dans le cas présent a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'article 1360 du code de procédure civile, et n'a donc pas mis fin à l'instance. En conséquence, il convient de déclarer l'appel formé par Mme [F] [Y] irrecevable.

2. Sur les frais de l'instance :

Mme [F] [Y], qui perd son procès en cause d'appel, sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre de ses frais irrépétibles de procédure.

Faisant application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer à 1 800 € la somme que Mme [F] [Y] devra payer à Mme [V] [Y] en contribution aux frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l'appel irrecevable,

Condamne Mme [F] [Y] aux dépens d'appel,

Déboute Mme [F] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne Mme [F] [Y] à payer à Mme [V] [Y] une somme de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La présidente

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