CA Aix Provence, 17 juin 2026, RG 25/06833
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/06833 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4HK
Ordonnance n° 2026/M230
Monsieur [N] [R]
représenté par Me Bénédicte PEIGNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Appelant
Madame [A] [V]
représentée par Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Louise de BECHILLON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier lors des débats, et de Natacha BARBE, greffier lors du prononcé ;
Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
Faits, procédure et prétentions des parties
Vu le jugement rendu le 1er avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nice, qui, dans le litige opposant Mme [A] [V] à M. [N] [R], a :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Land Rover imatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 28 juin 2022 entre Mme [A] [V] et M. [N] [R],
- condamné M. [N] [R] à verser à Mme [A] [V] la somme de 416,76 euros,
- condamné M. [N] [R] à payer à Mme [A] [V] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [N] [R] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire ;
Vu la déclaration du 6 juin 2025, par laquelle M. [N] [R] a relevé appel de ce jugement ;
Par conclusions en date du 1er août 2025, Mme [A] [V] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle pour défaut d'exécution.
Dans ses conclusions en réponse, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notifiées le 25 mars 2026, Mme [A] [V] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle et en tout état de cause, de condamner M. [R] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens.
Dans ses conclusions sur incident, notifiées le 23 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [N] [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de radiation comme mal dirigée et la rejeter, et à titre subsidiaire, de rejeter la demande en raison du risque de conséquences manifestement excessives, de débouter Mme [V] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens et de la condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande de radiation
1.1 Moyens des parties
M. [R] expose que seul un jugement signifié peut être exécuté, que la signification du jugement n'a été faite qu'en réponse à ce moyen par acte du 8 décembre 2025 et qu'elle est donc tardive, une telle irrecevabilité s'appréciant au jour de sa demadne et non au jour où le juge statue.
Mme [V] réplique que cet argument est périmé puisque la décision a été signifiée le 8 décembre 2025 à M. [R].
1.2 Réponse du conseiller de la mise en état
Il est acquis que les dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ne peuvent constituer une entrave à l'introduction d'un incident de radiation pour défaut d'exécution lorsque le jugement déféré à la cour est exécutoire de plein droit, comme tel est le cas en l'espèce.
Il apparaît par ailleurs que ledit jugement a fait depuis l'introduction de l'incident, l'objet d'une signification, laquelle peut avoir lieu en tout état de cause.
Il y a donc lieu de déclarer recevable la demande de radiation.
Sur la demande de radiation
2.1 Moyens des parties
M. [R] fait valoir qu'il a exécuté l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le dispositif du jugement, et ajoute qu'il craint, en cas de restitution du prix de vente telle qu'évoquée dans les motifs, que cette exécution ait des conséquences manifestement excessives, ne sachant pas quel est l'état de son véhicule ni où il se trouve.
Mme [V] réplique que le jugement a ordonné la résolution de la vente et que la restitution du prix en découle naturellement, qu'elle a tenté de restituer le véhicule, en vain.
2.2 Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
S'agissant d'apprécier les conséquences de l'exécution et l'impossibilité alléguée d'exécuter le jugement, le juge doit prendre en compte la situation concrète de l'appelant pour déterminer ses facultés de paiement, la radiation du rôle de l'appel ne devant pas entraver l'accès effectif de l'intéressé à la cour d'appel.
Il sera rappelé que dès lors que le jugement est assorti de l'exécution provisoire, l'appelant doit s'exécuter, sauf à démontrer par des pièces probantes qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter des sommes mises à sa charge.
A défaut, l'intimé est fondé à demander que la procédure d'appel soit radiée, sans que la mesure de radiation puisse être considérée comme une mesure disproportionnée dès lors qu'elle poursuit des buts légitimes, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier et la prévention des appels dilatoires.
Au cas d'espèce, il apparaît que l'intégralité des sommes mises à la charge de M. [R] par le dispositif du jugement ont été réglées par l'appelant.
La discussion porte en revanche sur la condamnation à restituer le prix de vente par le tribunal, mentionnée dans les motifs de la décision mais non retranscrite dans le dispositif.
S'il est exact que du prononcé d'une résolution de vente découlent la restitution du prix et de la chose, il apparaît néanmoins que l'absence totale de mention de ladite restitution au dispositif, quoique procédant à l'évidence d'une omission, celle-ci n'a pas été rectifiée, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une exécution forcée et par voie de conséquence, ne peut asseoir de décision de radiation pour défaut d'exécution.
Il convient donc de rejeter la demande de radiation formée.
Lorsqu'il est saisi d'une demande de radiation pour inexécution des condamnations prononcées en première instance, le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de condamner en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision d'administration judiciaire, insusceptible de recours,
Déclare recevable l'incident de radiation formé par Mme [V] ;
Rejette la demande de radiation de la procédure d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
Fait à [Localité 2], le 17 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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