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CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/06262


Vérifier : CA Aix Provence, 1 juill. 2026, RG 25/06262 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/06262
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
other
Id
6a4786f193c619cd1f32f9ee

Texte de la décision

3,355 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-1

N° RG 25/06262 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3AI

Ordonnance n° 2026/M245

Madame [T] [A] ÉPOUSE [F]

représentée par Me Alexia MAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Appelante

S.C.E.A. LE VIEUX CAPEAU

représentée et assistée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier lors de l'audience et de Natacha BARBE, greffier lors de la mise à disposition ;

Après débats à l'audience du 19 mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 1er juillet 2026, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

Faits et procédure

Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Tarascon, dans le litige opposant Mme [T] [A] épouse [F] à la SCEA le vieux Capeau, a débouté Mme [A] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et à payer à la SCEA une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 mai 2025, Mme [A] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions en date du 12 août 2025, la SCEA le vieux Capeau a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation, à laquelle elle a ensuite renoncé par conclusions du 12 mai 2026.

Par conclusions remises au greffe le 29 mai 2026, Mme [A] s'est désistée de son appel.

La SCEA le vieux Capeau a été invitée, par soit transmis du 9 juin 2026, à présenter toutes observations qu'elle estimerait utile sur ce désistement.

Motifs de la décision

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Selon l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de Mme [A] ne contient aucune réserve et à la date où il a été remis au greffe, l'intimée n'avait pas formé appel incident ni formulé de demande incidente.

Il convient dès lors de prendre acte de ce désistement et de constater le dessaisissement de la juridiction.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, Mme [A] ne démontre pas qu'une convention a été conclue entre les parties au sujet des frais et dépens.

En conséquence, elle supportera la charge des dépens d'appel.

Décision

Statuant par ordonnance contradictoire,

Donnons acte à Mme [T] [A] épouse [F] de son désistement d'appel ;

Le déclarons parfait et constatons l'extinction de l'instance enrôlée sous le n° RG 25/06262 ;

Condamnons Mme [T] [A] épouse [F] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 2], le 1er juillet 2026

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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