CA Aix Provence, 25 juin 2026, RG 25/06086
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 25/06086 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2UK
Ordonnance n° 2026/M158
Monsieur [X] [B] [P]
représenté par Me Caroline DALLEST de la SELARL 45 AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien CREMONA, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) D'[Localité 2]
Intervenant volontaire principal venant aux droits du Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises (SIE) d'[Localité 3]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES (SIE) D'[Localité 2]
représenté par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI SEMELAIGNE DUPUY DELCROIX VIGOUROUX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier ;
Après débats à l'audience du 06 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 Juin 2026, l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 29 avril 2025 ayant notamment:
- jugé recevable l'action en responsabilité introduite par M. le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3] à l'encontre de M. [X] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la société l'Asparagus,
- condamné M. [X] [P] à payer à M. le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3] les sommes de :
* 74.774,00 €,
* 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, qu'en l'espèce, elle est compatible avec la nature de l'affaire et dit qu'il n'y pas matière d'y déroger,
- condamné M. [X] [P] aux entiers dépens;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement le 20 mai 2025 par M. [X] [P];
Vu les conclusions d'incident notifiées par RPVA le 4 août 2025 par M. le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises d'Aix-en-Provence aux fins de prononcer, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence et de condamner M. [P] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026 par M. le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé ( PRS) d'[Localité 3] aux fins de:
- recevoir l'intervention volontaire à titre principale du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 3],
- prononcer la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/06086 pour défaut d'exécution du jugement rendu le 29 avril 2025 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
- condamner M. [P] à payer à M. le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé ( PRS) d'[Localité 3] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dire que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2026 par M. [X] [P] aux fins de:
- dire et juger que M. [P] ne dispose pas des revenus suffisants pour procéder à l'exécution du jugement du 29 avril 2025 et se trouve, par conséquent, dans l'impossibilité d'exécuter cette décision,
- dire et juger que l'exécution dudit jugement engendrerait des conséquences manifestement excessives,
- rejeter les demandes formulées par M. le Comptable Public du SIE d'[Localité 3],
- condamner M. le Comptable Public du SIE d'[Localité 3] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens;
MOTIFS
Il convient de recevoir M. le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d'[Localité 3], venant aux droits de M. le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3], en son intervention volontaire et de la déclarer recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
M. [P], qui reconnaît ne pas avoir exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire de plein droit, s'oppose à la demande de radiation formée par l'intimée faisant valoir que :
- il existe plusieurs moyens sérieux de réformation du jugement entrepris,
- il ne dispose, en aucune manière, des ressources nécessaires lui permettant de procéder au règlement des condamnations prononcées à son encontre,
- l'exécution forcée aurait des conséquences manifestement excessives.
Sur le premier point, il convient de rappeler que les moyens sérieux de réformation du jugement ne rentrent pas dans les critères exigés par l'article 524 du code de procédure civile.
Pour le surplus la preuve du caractère manifestement excessif de l'exécution ou de l'impossibilité d'exécuter appartient à l'appelant.
L'impossibilité d'exécuter le jugement s'analyse comme une incapacité totale de réaliser l'obligation imposée, ce qui suppose d'analyser la situation financière complète de M. [P].
En l'espèce, celui-ci communique sa déclaration de revenus pour l'année 2024 qui met en évidence que:
- il a perçu un revenu mensuel de 936 €,
- il dispose de placements puisqu'il perçoit des revenus de capitaux mobiliers.
L'examen de son relevé de compte entre le 9 avril 2021 et le 31 décembre 2021 démontre qu'il a reçu une somme de 90.000 € par chèque le 28 juillet 2021 et qu'il a effectué un placement de 30.000 € sur son plan d'assurance vie le 17 septembre 2021.
Il ne produit cependant aucun justificatif de ces placements mobiliers, ni aucun relevé de compte bancaire actualisé établissant des difficultés de sa part à faire face à ses dépenses courantes.
Il est par ailleurs établi que l'appelant est propriétaire:
- d'un bien immobilier à [Localité 4] acquis en 2021, soit 20 ans après son divorce avec Mme [F], dont la valeur n'est pas grevée et dont il peut librement disposer pour vendre, la seule attestation de son ex-épouse indiquant être hébergée gratuitement à cette adresse par M. [P], étant insuffisante d'autant qu'il est établi qu'elle réside en réalité en Corse,
- d'un autre bien situé en Corse à [Localité 5], où il a établi son domicile, dont il a fait donation de la nue-propriété à sa fille,
- de trois terrains en Corse dont il a également fait donation de la nue-propriété à son fils.
M. [P] ne justifie pas de son impossibilité de régler les sommes mises à sa charge, en ce qu'il produit des éléments parcellaires, qui établissent au contraire qu'il dispose de certains revenus, étant relevé qu'il ne communique aucune pièce sur les charges fixes auxquelles il doit faire face.
Outre cette carence à établir les contours exacts de sa situation financière, il ne rapporte pas la preuve du caractère excessif que l'exécution du jugement aurait pour lui. En effet, il soutient que la vente de son bien immobilier à [Localité 4] est impossible au motif qu'il l'a mis gratuitement à la disposition de son ex-épouse. Or, les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la personne qui doit exécuter la condamnation mais non des effets de son exécution auprès de tiers, étant rappelé qu'il apparaît que Mme [F] est en réalité domiciliée en Corse. En outre, il n'est pas établi en quoi la vente de ce bien l'empêcherait de venir sur le continent pour se soigner, en l'absence de preuve de l'existence d'un impact effectif sur sa situation financière résultant de son état de santé.
Il convient en outre d'observer que M. [P] ne justifie d'aucun effort de paiement, s'est d'ailleurs abstenu d'effectuer le moindre versement, ne serait ce que partiel, depuis le prononcé du jugement en avril 2025 et n'a pas davantage proposé un échéancier à la partie intimée.
Il convient dès lors, ayant constaté que M. [P] ne s'est pas exécuté, d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.
En l'état de cette radiation qui constitue une simple mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Recevons M. le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé ( PRS) d'[Localité 3], venant aux droits de M. le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3], en son intervention volontaire,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour, à défaut pour M. [X] [P] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,
Disons que l'appel pourra être rétabli au rôle à la demande de M. [X] [P] sur justification de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. le Comptable Public du Pôle de Recouvrement Spécialisé ( PRS) d'[Localité 3], venant aux droits de M. le Comptable Public du Service des Impôts des Entreprises d'[Localité 3]
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [X] [P] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 25 Juin 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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