Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 19 juin 2026, RG 25/05885


Vérifier : CA Aix Provence, 19 juin 2026, RG 25/05885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2026
Numéro
25/05885
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a47870193c619cd1f32fab9

Texte de la décision

5,126 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 19 JUIN 2026

N°2026/229

Rôle N° RG 25/05885 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2GS

URSSAF PACA

C/

[V] [F] épouse [J] [I]

[A] [U] [J] [I]

Copie exécutoire délivrée

le 19 JUIN 2026:

à :

URSSAF PACA

Madame [V] [F] épouse [J] [I]

Monsieur [A] [U] [J] [I]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/9112.

APPELANTE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [E] [O] (Inspectrice du contentieux) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMES

Madame [V] [F] épouse [J] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [A] [U] [J] [I] (Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur [A] [U] [J] [I], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

Par requête réceptionnée par le greffe le 29 avril 2025, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 7 février 2025 n°2025/71 (RG 22/09112) dans le cadre d'un litige l'opposant à M. [A] [U] [J] [I] et Mme [V] [F] épouse [S] , en ce qui concerne les mentions suivantes du dispositif:

«condamne M. [A] [U] [S] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 13 570 euros au titre du redressement opéré'».

MOTIFS

A l'audience du 20 mai 2026':

L'URSSAF soutient que l'arrêt ayant retenu dans sa motivation, que les sommes allouées par le juge pénal viennent en déduction de celles retenues au titre du redressement, la somme finale à laquelle doit être condamné M. [A] [U] [J] [I] est la suivante':

25 554 (montant total du redressement) ' 8007 (somme accordée par le juge pénal) = 17 547 euros.

M. [A] [U] [S] conteste cette demande en rectification, indiquant que la somme de 13570 euros mentionnée dans la motivation a été exactement reprise dans le dispositif, de telle sorte qu'elle résulte d'une appréciation volontaire et non pas d'une erreur matérielle.

Sur ce,

Il résulte des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement (ou un arrêt), même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu.

Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Ass. plén., 1er avril 1994, pourvoi n°91-20.250, Bulletin 1994 A P N° 3).

Le tribunal correctionnel a accordé au titre du redressement de l'année 2017 et du 20 février 2018 la somme de 8007 euros au titre des cotisations éludées, alors que la mise en demeure mentionne':

année 2017': 6 862 euros au titre des cotisations,

février 2018': 5122 euros au titre des cotisations,

soit un total de cotisations éludées de 11 984 euros réclamé par l'URSSAF au titre de celle-ci.

L'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil ne permet plus de remettre en cause l'appréciation par le tribunal correctionnel du préjudice de l'URSSAF au titre des cotisations éludées pour l'année 2017 et février 2018.

Il reste donc dû au titre du redressement validé par l'arrêt du 7 février 2025 et de la mise en demeure du 14/05/2020:

cotisations année 2016': 6 853

majorations de retard 2016': 863

majorations de redressement 2016: 1713 euros

majorations de retard 2017': 713 euros

majorations de retard 2018': 522 euros

majoration de redressement 2017': 1716 euros

majorations de redressement 2018': 1190 euros

soit la somme totale de': 13 570 euros

Il y a lieu en conséquence de constater que la cour n'a pas commis d'erreur matérielle et de débouter l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande en rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS

Déboute l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 7 février 2025 n°2025/71 (RG 22/09112).

Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.