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CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 25/05670


Vérifier : CA Aix Provence, 26 juin 2026, RG 25/05670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/05670
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8b
Type
arret
Id
6a47870793c619cd1f32faf1

Texte de la décision

6,273 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 26 JUIN 2026

N°2026/248

Rôle N° RG 25/05670 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZXG

S.A.S. [1]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le 26 JUIN 2026:

à :

Me Quentin FRISONI,

avocat au barreau de PARIS

URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01935.

APPELANTE

S.A.S. [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Anaïs THUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 2]

représentée par M. [R] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF PACA a procédé à un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la SAS [1] au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, donnant lieu à la notification le 4 octobre 2016 d'une lettre d'observations portant sur un montant de 30 923 euros au titre des cotisations et contributions sociales.

L'URSSAF PACA lui a ensuite adressé le 26 décembre 2016 une mise en demeure portant sur la somme de 30 923 euros au principal et la somme de 4 320 euros au titre des majorations de retard.

Une contrainte d'un montant total de 35 243 euros lui a été signifiée le 22 février 2017.

La SAS [1] a formé opposition à cette contrainte par requête du 7 mars 2017.

Par jugement du 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- Déclaré recevable l'opposition à la contrainte, et le recours de la SAS [1] en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie d'une demande de remise des majorations de retard,

- Déclaré régulière, comme étant faite à personne, la signification de la contrainte effectuée le 22 février 2017,

- Déclaré régulières la lettre d'observations du 4 octobre 2016 et la mise en demeure du 22 décembre 2016,

- Débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes,

- Constaté la minoration en cours d'instance du chef n°2 relatif aux frais professionnels pour la somme ramenée à 345 euros au lieu de 1 956 euros,

- Maintenu pour le surplus le redressement opéré,

- Validé la contrainte émise le 8 février 2017,

- Constaté le règlement intégral par la SAS [1] des sommes dues en cotisations au titre de la mise en demeure,

- Renvoyé les parties devant l'organisme de recouvrement afin qu'il soit procédé à la régularisation du compte cotisant de la SAS [1] et à nouveau calcul des majorations de retard finalement dues après prise en compte de la minoration intervenue sur les causes du redressement,

- Invité la SAS [1] à mieux se pourvoir quant à la remise des majorations de retard,

- Condamné la SAS [1] aux dépens de l'instance,

- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier recommandé du 19 février 2020, la SAS [1] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par arrêt du 6 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, et dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelante au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.

Par courrier reçu le 8 avril 2025, l'URSSAF PACA a sollicité le réenrôlement de l'affaire et demandé à la cour de constater la péremption de l'instance.

A l'audience du 27 mai 2026, la SAS [1] fait état de son désistement d'instance. L'URSSAF PACA indique accepter ce désistement d'instance d'appel.

MOTIFS

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

En application des articles 400 et suivants, et 787 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Par ailleurs, le désistement en procédure orale, formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif, les demandes incidentes et reconventionnelles faites postérieurement au désistement étant irrecevables (2e Civ. 11 avril 2019, n°17-26.908).

En l'espèce, la SAS [1] déclare, à l'audience du 27 mai 2026, se désister de son appel. Il est observé que ce désistement, fait sans réserve, est accepté par la partie intimée.

Il emporte ainsi extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour.

L'appelante sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement de la SAS [1] de la présente procédure d'appel RG n°25-5670,

- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,

- Met les dépens de la présente procédure d'appel à la charge de la SAS [1].

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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