CA Aix Provence, 19 juin 2026, RG 25/05575
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2026
N°2026/228
Rôle N° RG 25/05575 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZQR
[M] [G]
C/
URSSAF
Copie exécutoire délivrée
le 19 JUIN 2026:
à :
Monsieur [M] [G]
URSSAF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/986.
APPELANT
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
INTIMEE
URSSAF, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes de plusieurs recours à l'encontre des mises en demeure suivantes :
- Le 23 décembre 2015 pour la somme de 19'000 € de cotisations et 1026 € de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2015,
- le 20 juin 2016 pour la somme de 3503 € au titre des cotisations et 189 € au titre des majorations de retard pour le premier trimestre 2017 et 3406 € de majorations et 183 € de majorations de retard au titre du 2e trimestre 2017
- le 20 décembre 2017 pour la somme de 5551 € au titre des cotisations et 299 € au titre des majorations de retard pour le 4e trimestre 2017.
Le tribunal après avoir joint les différents recours, dans sa décision du 5 avril 2019 a':
- constaté que l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur intervient au lieu et place de la caisse du RSI de Côte d'Azur,
- dit que M. [M] [G] est débiteur envers l'URSSAF PACA de la somme de 27'468 € au titre des cotisations et celle de 2697 € au titre des majorations de retard,
- condamné M. [M] [G] à payer lesdites sommes à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur,
- débouté l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de sa demande de dommages intérêts et au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [M] [G] à payer une amende civile de 500 € au trésor public ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Par courrier adressé le 10 mai 2019, M. [M] [G] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Régulièrement avisé par courrier du 7 février 2020, M. [M] [G] n'était pas présent ni représenté à l'audience du 3 juin 2020 qui a été renvoyée au 9 septembre 2020.
L'affaire a été radiée par arrêt du 27 novembre 2020 et remise au rôle à la demande de l'URSSAF enregistrée le 9 avril 2025 et accompagnée de conclusions aux fins de constater la péremption d'instance.
A l'audience du 20 mai 2026, M. [M] [G] n'est pas présent ni représenté, bien que régulièrement avisé par courrier du 7 juillet 2025.
L'URSSAF, modifiant oralement ses conclusions, a demandé que la cour constate que l'appel n'était pas soutenu et la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
En l'espèce, M. [M] [G] n'a pas comparu à l'audience du 20 mai 2026 bien que régulièrement convoqué par lettre simple du 7 juillet 2025.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, intimée, comparante à l'audience du 20 mai 2026, a demandé qu'un arrêt soit rendu sur le fond.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, M. [M] [G], ne soutient pas son acte d'appel, de sorte qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement et alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
En considération des motifs du premier juge qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparait que la cour adopte, l'intimée est bien fondée à solliciter la confirmation du jugement entrepris
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [M] [G] .
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [M] [G].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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