CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/05566
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2026
N°2026/391
Rôle N° RG 25/05566 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZQI
URSSAF PACA
C/
[K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le 30 JUIN 2026:
à :
URSSAF PACA
Monsieur [K] [H]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 11 Mars 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4187.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [T] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.
ARRÊT
-Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Emmanuelle TRIOL, présidente de chambre et par Mme Caroline POTTIER, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 20 décembre 2017, la Caisse d'assurance sociale des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF PACA a notifié à M. [K] [H] une mise en demeure de payer la somme de 4 826 euros, au titre des cotisations provisionnelles et majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2017.
Suite à recours infructueux devant la commission de recours amiable de l'organisme, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 18 juillet 2018, M. [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [H],
- débouté M. [H] de ses demandes,
- confirmé le bien-fondé des cotisations et majorations de retard pour le « 2ème trimestre 2017 et dit que la créance de l'URSSAF PACA s'élève à un montant de 8 894 euros »,
- condamné M. [H] à payer à l'URSSAF la somme de 100 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- réservé le sort des dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 9 avril 2019, M. [K] [H] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le président chargé d'instruire l'affaire a radié l'affaire du rang des affaires en cours, faute pour l'appelant d'avoir conclu dans les délais impartis et dit que l'affaire ne pourra être rétablie qu'après l'accomplissement par l'appelant, ou à défaut par l'intimée, des diligences suivantes, avant l'accomplissement du délai de péremption :
dépôt de conclusions au greffe avec bordereau de communication de pièces,
justification de la communication à la partie adverse des conclusions et pièces,
copie de l'ordonnance.
Suivant courrier recommandé du 1er avril 2025 reçu au greffe le 9 avril 2025, contenant ses conclusions, l'URSSAF PACA a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire aux fins de constatation de la péremption.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mai 2026 à 9 heures.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est référé pour le surplus, l'URSSAF PACA demande à la cour de prononcer la péremption de l'instance et, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel, et de condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Comparant à l'audience, M. [H] déclare s'opposer à la péremption.
MOTIVATION
Sur le jugement :
Il est avéré que le premier juge a de manière erronée visé dans son jugement une mise en demeure inappropriée. Cependant, il ne saurait s'agir d'une simple erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la cour d'appel. La cour ne peut que constater l'erreur entâchant le jugement.
Sur la péremption :
Selon les dispositions de l'article R 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu' aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier texte n'est applicable qu'à la procédure de première instance, faute de dispositions du code de la sécurité sociale prévoyant son application à la procédure d'appel. Dès lors, devant la cour d'appel, il convient d'appliquer la règle de droit commun contenue dans l'article 386 du code de procédure civile.
En application de la jurisprudence récente de la Cour de cassation, la péremption ne peut être utilement opposée à une partie qu'à la condition qu'il lui soit imparti de faire des diligences de nature à faire progresser l'instance.
En l'absence de délai imparti pour accomplir les diligences mises à leur charge, le délai de péremption court à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance effective des diligences leur incombant.
En l'espèce, M. [H] a régulièrement interjeté appel du jugement mais, n'a pas conclu dans les délais impartis par la cour.
Aux termes de l'ordonnance de radiation du 8 janvier 2019, dûment notifiée aux parties et dont l'appelant ne conteste pas avoir reçu communication, il lui a été imparti de conclure et de transmettre à la cour et à la partie adverse ses conclusions et pièces afin d'obtenir le rétablissement de l'affaire au rang des affaires en cours.
Or, M. [H] n'a pas réalisé les diligences attendues dans le délai de deux ans de la péremption, courant à compter du 8 janvier 2019.
L'affaire a alors été ré-enrôlée, à la demande de l'intimée soulevant, à bon droit, la péremption de l'instance, par acte du greffe du 6 mai 2025.
L'appelant ne conteste aucunement n'avoir accompli aucune diligence depuis le 8 janvier 2019 et jusqu'au 6 mai 2025.
La cour constate la péremption et, en conséquence, l'extinction de l'instance d'appel et son dessaisissement.
M. [H] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Constate que le jugement est entâché d'erreurs en ce qu'il a statué sur une mise en demeure qui n'est pas celle objet du litige,
Constate la péremption de l'instance,
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance d'appel et son dessaisissement,
Condamne M. [K] [H] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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