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CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/05219


Vérifier : CA Aix Provence, 30 juin 2026, RG 25/05219 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/05219
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
Id
6a47874793c619cd1f32fd26

Texte de la décision

4,933 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 30 JUIN 2026

N°2026/415

Rôle N° RG 25/05219 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYUH

S.A. [1]

C/

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Copie exécutoire délivrée

le : 30 juin 2026

à :

- Me Rachid MEZIANI , avocat au barreau de PARIS

- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 10 Mars 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04264.

APPELANTE

S.A. [1], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

ayant pour avocat Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience

INTIMEE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 1]/FRANCE

représentée par Mme [X] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 7 décembre 2018, la société [1] (la société) a déclaré un accident de travail survenu au préjudice de M.[A] [K]. Le 29 novembre 2018, alors que ce dernier était au temps et au lieu du travail, il se retournait et ressentait une douleur au genou droit.

Une entorse lui a été diagnostiquée le 30 novembre 2018.

Le 11 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident sur le fondement de la législation professionnelle.

Le 12 février 2019, la société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 30 avril 2019.

Le 11 juin 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille.

Par jugement contradictoire du 20 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu et déclaré mal fondé le recours ;

déclaré opposable à la société la décision de prise en charge ainsi que les soins et arrêts de travail successifs ;

débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

condamné la société aux dépens ;

condamné la société à payer à la CPAM la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La société a émargé l'accusé de réception de notification du jugement le 26 mars 2025.

Par déclaration électronique du 29 avril 2025, la société a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaitre sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la société indique se désister de son appel comme elle l'avait déjà indiqué par courrier du 12 décembre 2025.

A l'audience du 19 mai 2026, la CPAM a accepté le désistement d'appel de la société.

MOTIFS

Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

Le désistement d'appel de la société étant intervenu avant le dépôt de conclusions par l'intimé, il y a lieu de juger qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la société.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de la société [1] interjeté le 29 avril 2025 contre le jugement rendu le 20 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Déclare, en conséquence, parfait le désistement d'appel de la société [1] ,

Constate, en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société [1] aux dépens.

La greffière La présidente

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