CA Aix Provence, 23 juin 2026, RG 25/05173
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2026
N°2026/377
Rôle N° RG 25/05173 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYPK
[T] [B]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le : 23 juin 2026
à :
- Madame [T] [B]
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 03 Avril 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3285.
APPELANTE
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [W] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 29 août 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [S] [B] un refus de prise en charge de frais de transport en ambulance exposés le 17 août 2022 et d'un montant de 650 euros.
Suite au décès de sa mère, Mme [T] [B] a, après un recours infructueux auprès de la commission de recours amiable de la caisse, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin d'obtenir la prise en charge des frais de transport par la caisse.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le pôle social a rejeté le recours de Mme [B] et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Le tribunal a, en effet, considéré que la preuve de l'envoi de la demande d'entente préalable avant la réalisation du transport n'était pas rapportée alors que le médecin prescripteur n'a pas fait état d'une urgence.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 avril 2025, Mme [B] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'ordonner la prise en charge par la caisse des frais de transport de sa mère.
A l'audience, elle indique comprendre que son appel n'est pas recevable au regard du montant concerné et apprend de la cour que, la notification du jugement ne comportant pas l'indication de la voie de recours ouverte, elle est encore recevable à saisir, si elle le souhaite, la Cour de cassation.
Au regard de l'erreur commise par le médecin prescripteur qui a attesté avoir fait partir la demande d'entente préalable mais n'avoir pas respecté le délai requis pour organiser le transport de la patiente et n'avoir pas visé l'urgence dans sa prescription, elle expose envisager de saisir l'Hôpital [Etablissement 1] afin qu'il accepte de lui rembourser le coût du transport.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel formé par Mme [B] irrecevable au regard du montant de la demande et, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIVATION
Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaitre, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, il est constant que le coût des frais de transport dont la prise en charge est sollicitée est de 650 euros.
L'appel interjeté par Mme [B] à l'encontre du jugement du pôle social est donc irrecevable.
Mme [B] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare l'appel interjeté par Mme [T] [B] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 3 avril 2025 irrecevable,
Y ajoutant
Condamne Mme [T] [B] aux dépens.
La greffière La présidente
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